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TRIBUNAL CANTONAL
308
PE11.011081/ANM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
A.B., prévenu, représenté par Me Jean Heim, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
B.B., représentée par Me Mathilde Bessonnet, conseil d'office et
curatrice à Lausanne, intimée.
2.1Entre juillet 2007 et le 8 juillet 2011, à [...], A.B.________ a
touché sa fille B.B., née le 30 mai 1997, au niveau des seins et des
fesses, en général par-dessus les habits lorsqu’elle se rendait chez lui.
A.B. utilisait parfois des prétextes pour agir. Il disait
par exemple à B.B.________ qu’il y avait une mouche et qu’il fallait
l’enlever. Il mettait alors la main sur les seins et sur les fesses. En général,
il s’agissait d’une tape. Il arrivait toutefois qu’il la touche de manière plus
insistante. Selon B.B., cela se produisait deux fois par week-end. Il
est arrivé qu’il mette sa main dans le soutien-gorge. Cela arrivait une fois
par mois. Il a aussi touché les fesses à même la peau. Cela arrivait plus
souvent qu’au niveau de la poitrine. Il mettait la main dans le pantalon. Le
prévenu disait à sa fille que ces choses étaient normales et communes à
chaque famille.
A.B. a également fait des remarques à B.B.________
telles que « oh B.B., mais ça commence à devenir pas mal » ou
« oh mais ta paire de miches ». B.B. avait l’impression d’être
traitée comme un objet et elle a trouvé cela rabaissant. Lorsque les
attouchements étaient insistants, elle se sentait utilisée.
A.B.________ interdisait à B.B.________ de fermer la porte de la
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.B.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant fait d’abord valoir que les premiers juges n’ont
délibéré que 10 minutes avant de prendre leur décision, ce qui serait
insuffisant compte tenu de la complexité de la cause. L’appelant, assisté
d’un défenseur, n’indique toutefois pas en quoi ses droits procéduraux
n’auraient pas été respectés, de sorte que le grief articulé est inconsistant.
De toute manière, les premiers juges ont procédé à une instruction
approfondie durant plusieurs heures d’audience, de sorte qu’au moment
des délibérations, les éléments probatoires étaient connus et pouvaient
être discutés brièvement.
4.L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il
explique ne pas contester les faits exposés dans l’acte d’accusation, soit
d’avoir donné à sa fille des « tapes sur les fesses » et de l’avoir
« régulièrement taquinée en lui touchant la poitrine et en faisant des
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commentaires sur le développement de celle-ci ». Il prétend toutefois que
ces gestes n’auraient aucune connotation sexuelle, ce que de nombreux
témoignages démontreraient. Les troubles manifestés par sa fille seraient
à mettre en relation non pas avec les actes reprochés, mais avec le poids
d’une procédure pénale dont elle n’aurait pas vraiment voulu. Enfin, c’est
à tort que le tribunal aurait retenu qu’il n’avait pris aucunement
conscience de la gravité de ses actes. Il aurait au contraire exprimé à sa
fille le mal qu’il lui aurait fait « involontairement ».
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
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La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
4.2La ligne de défense de l’appelant est incohérente voire
indécente, pour plusieurs motifs.
D’abord, si comme il le prétend il admet la matérialité des
faits, mais conteste uniquement une quelconque intention dolosive, il faut
alors constater que les actes reprochés ne correspondaient pas seulement
à des tapes sur les fesses ou à des « taquineries », pour reprendre les
termes de l’appel, mais à des attouchements répétés sur les seins et sur
les fesses non seulement par-dessus les habits, mais également parfois à
même la peau, dans le soutien-gorge ou dans le pantalon de sa fille, ainsi
que le précise l’acte d’accusation sur la base des déclarations de la
victime. Or, ces faits sont établis non seulement par les aveux partiels du
prévenu, mais également par les déclarations de E.B.________ et N.________
qui démontrent que A.B.________ s’est comporté de la même manière
envers ses autres filles. En outre, C.B.________ a admis les attouchements
déplacés que sa soeur lui a reprochés, ce qui accrédite la version de la
plaignante. Ensuite, la version de l’appelant a varié durant l’enquête et
jusqu’aux débats, puisqu’il a dans un premier temps nié en bloc les faits
dénoncés par sa fille, expliquant « qu’en aucun cas je n’ai touché les
fesses de ma fille » (PV aud. 3, p. 4) et « je ne l’ai jamais touchée au
niveau de la poitrine, sur ou sous les habits » (ibidem, p. 5), avant de
reconnaître des contacts physiques avec ces parties du corps, ce qui
démontre déjà une version défensive de l’appelant. D’ailleurs, les faits ont
été dénoncés par le Service de protection de la jeunesse, ce qui renforce
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la crédibilité de la plaignante, les faits n’ayant pu être portés à la
connaissance de la justice que lorsqu’ils sont sortis du huis-clos familial.
Ensuite et surtout, l’appelant est médecin et ne peut par
conséquent pas prétendre ignorer l’atteinte au développement de son
enfant, représentée par son comportement illicite. Il n’existe aucune
justification éducationnelle ou affective à des attouchements répétés d’un
père sur les seins et les fesses de sa fille. En outre, lorsque l’appelant
prétend que c’est la procédure pénale qui aurait en réalité traumatisé sa
fille et non ses actes, il feint d’ignorer le constat de la psychologue qui
atteste que sa fille souffre de la non-reconnaissance des conduites
abusives de son père. Il est consternant de constater que l’appelant, en
tant que médecin, justifie son geste en disant qu’il se voulait valorisant
pour elle (jgt., p. 4). Cela traduit, là encore, la vaine volonté de l’appelant
d’ôter tout caractère sexuel à son comportement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu les
faits tels que décrits par la plaignante et n’ont pas accordé foi à la version
étriquée et artificielle de l’appelant, selon laquelle les attouchements
seraient des « taquineries ». L’appelant tente en réalité d’échapper à sa
responsabilité pénale en niant toute intention sexuelle à son
comportement. Les attouchements portaient sur des zones érogènes du
corps et l’intention de l’auteur doit s’analyser selon des éléments objectifs
et non selon les prétendus mobiles de l’auteur.
Il n’y a en conséquence aucune appréciation erronée des faits
de la part des premiers juges. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être
rejeté.
5.L’appelant soutient encore que les premiers juges ont retenu
des faits qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation, en violation de la
maxime accusatoire.
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5.1L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet
d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée
sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).
Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon
laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés
et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse
s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 c. 2a; ATF
120 IV 348 c. 2b; Schubarth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 7 et 8 ad art. 325 CPP;
Heimgartner/Niggli, in: Basler Kommentar, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 325
CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation,
mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère
public (art. 350 al. 1 CPP; Schubarth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1
ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les
inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance
dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de
seconde instance (Schubarth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad
art. 325 CPP).
Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2
Cst. [(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans
les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées
contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des
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droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS
0.101] droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation; TF
6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du
28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées).
5.2Parvenu au terme de l’appréciation des preuves, les premiers
juges ont tenu « l’intégralité des faits relatés dans l’acte d’accusation pour
établis » (jgt., p. 23). On ne discerne donc pas de violation de la maxime
inquisitoire. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’une
accusation nouvelle pour avoir mis la main dans le pantalon de sa fille en
direction du sexe, dès lors que l’acte d’accusation le précise sans
l’indication de la direction de la main, qui est une précision de détail,
s’agissant des griefs portant sur une pluralité d’attouchements
mentionnant différentes zones et des actes par-dessus ou par-dessous les
habits.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
6.L’appelant se plaint d'une violation de l’art. 187 al. 1 CP. Il
soutient que ses actes ne sont pas clairement connotés sexuellement.
6.1L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui
aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.
Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement
sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte
qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une
infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait
été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement
(TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e
éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen
Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
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Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, op. cit., n. 6 ad art.
187 CP; Donatsch, op. cit., p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d’abord
distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent
pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du
point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la
signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF
6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c.
4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 c. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV
31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni
neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte
de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime
ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son
intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 c. 3b). Il
résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être
interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il
faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel
indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité;
Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des
actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche,
un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent
indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 c. 3b; TF 6B_7/2011
du 15 février 2011 c. 1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du
sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits
(Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique
tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des
attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt,
entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité;
Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
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D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel
doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère
sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans
(TF 6B_103/2011 précité).
6.2Comme on l’a vu, ce n’est pas la version minimaliste de
l’appelant qu'il sied de retenir, mais bien celle de sa fille, selon laquelle il a
régulièrement et durablement procédé à des attouchements sur les seins
et les fesses de B.B.. Il en résulte que le caractère sexuel de son
comportement est indiscutable. En outre des propos, tels que ceux
rapportés comme « ça commence à devenir pas mal » ou « oh mais ta
paire de miches » démontrent encore, si nécessaire, l’intention sexuelle
des actes.
Par conséquent, A.B. doit être reconnu coupable d'acte
d’ordre sexuel avec des enfants.
7.L’appelant conteste encore s’être rendu coupable de violation
du devoir d’assistance et d’éducation pour ne pas être intervenu auprès
de son fils C.B.________ pour empêcher les attouchements au préjudice de
B.B.________.
7.1Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance
ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a).
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Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que
l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-
à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et
psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de
l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat,
voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant
les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125
IV 64 c. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l’enfant;
même s’ils sont séparés de fait, leur obligation d’éducation et d’assistance
subsiste (TF 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 c. 1.1.2; Moreillon, Quelques
réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [art. 219
nouveau CP], in: Revue pénale suisse 1998 pp. 431 ss, p. 435).
Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou
d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas,
l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le
second, il manque passivement à son obligation, par exemple en
abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation
nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de
sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir
d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour
effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en
danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de
l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au
développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité
d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte
apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV
136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d’exemple d’une mise en danger
concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne
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notamment d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op.
cit., p. 438).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y
aura un risque pour le développement du mineur. II sera en particulier
difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des
traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de
la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière
restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles
durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître
vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis
en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que
l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une
transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà
tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre
2013 c. 1.2; TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3).
Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi
intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a),
ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le
juge a la faculté, mais non l’obligation, de prononcer une amende au lieu
d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour
déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la
faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125
IV 64 c. 2).
7.2En l'espèce, le devoir d’assistance du père est d’autant plus
évident qu’il doit également exercer son autorité parentale sur l’auteur de
l’infraction pour l’en empêcher. L’acte délictueux peut consister en une
omission, comme la passivité reprochée dans le cas d’espèce, d’autant
plus fautive que le propre comportement de l’appelant était inadéquat. La
mise en danger du développement de la victime est évidente, en raison
des constats de souffrance et de stress post-traumatique effectués, sans
qu’il ne soit nécessaire de distinguer ici entre le traumatisme généré par
le comportement du père ou du frère.
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24 -
Subjectivement, avec sa formation de médecin, l’appelant
mesurait parfaitement tous les risques d’atteinte au développement de sa
fille, dans le climat familial délétère qu’il a instauré.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 219 CP sont par
conséquent tous réunis.
8.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant
valoir qu’elle est arbitrairement sévère.
8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
8.2La Cour fait siennes les considérants des premiers juges sur la
fixation de la peine en observant ce qui suit. Comme n’importe quel père
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25 -
qui prétend aimer ses enfants, l’appelant aurait dû non seulement
s’abstenir d’infliger durant des années des attouchements humiliants à sa
fille, d’autant qu’il explique s’être rendu compte qu’elle avait de la peine à
accepter ses changements corporels, mais également assumer, toujours
comme le père responsable qu’il prétend être, ses dérapages scandaleux.
Au lieu de cela, il a préféré sauvegarder, de manière ridicule, son image
de pater familias, sans reconnaître la souffrance engendrée et permettre
ainsi de la réparer. Mais la culpabilité de l’appelant devient
particulièrement lourde lorsque l’on se sait qu'il est médecin et que ses
connaissances lui permettaient tout particulièrement de respecter
l’intégrité sexuelle et psychique de sa fille. Plus il eût été aisé à l’auteur
d’éviter la commission de l'infraction, plus lourde apparaît sa faute.
L'amorce d'une prise de conscience aux débats d’appel ne suffît pas à
modifier les considérations des premiers juges.
Sur la base des éléments qui précèdent, la peine privative de
liberté prononcée par les premiers juges réprime adéquatement les
agissements du prévenu. Elle doit donc être confirmée.
9.L’appelant conteste encore la durée du délai d’épreuve, faisant
valoir qu’il n’existe aucune raison de la fixer en dessus du minimum légal,
son casier judiciaire ne comportant aucune condamnation et le risque de
récidive étant nul.
9.1Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
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26 -
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 c. 5.1; TF 6B_101/2010 du 4
juin 2010 c. 2.1 et les références citées).
9.2Même si l’appelant a dit aux débats ne plus contester les
déclarations de sa fille B.B., on peut difficilement admettre qu’il a
pleinement pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs
conséquences. Il minimise toujours autant son attitude et n’arrive pas à
admettre qu’il est responsable du trouble dépressif et du stress post-
traumatique existant chez la victime. L’insuffisance de la prise de
conscience dicte ainsi un délai d’épreuve légèrement supérieur au
minimum légal et la durée de 3 ans peut être confirmée.
10.En définitive, l'appel de A.B. doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge A.B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 2'570 fr.,
ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée,
par 1’393 fr. 20, TVA comprise.
Le conseil de l’intimée étant rémunéré d’office, il ne se justifie
pas d’allouer de plus amples dépens au sens de l’art. 433 CPP.
A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
-
27 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44, 47, 49, 50, 187 ch. 1, 219 al. 1 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que A.B.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir
d’assistance et d’éducation;
II.libère A.B.________ du chef d’accusation de
désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel;
III.condamne A.B.________ à une peine privative de liberté
de 18 (dix-huit) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans;
IV.dit que A.B.________ est débiteur de B.B.________ des
sommes suivantes :
-
1'146 fr. 85 (mille cent quarante-six francs et huitante-
cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2012 à
titre de dommages-intérêts;
-
10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès
le 1er juillet 2009 à titre d’indemnité pour tort moral;
-
12'803 fr. 40 (douze mille huit cent trois francs et
quarante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de
l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance
judiciaire;
donne acte à B.B.________ de ses réserves civiles pour le
surplus;
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V.arrête l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet en
qualité de conseil d’office à 7'819 fr. 20 (sept mille huit cent
dix-neuf francs et vingt centimes);
VI.arrête les frais de la présente cause à 11'959 fr. 20 (onze
mille neuf cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), y
compris l’indemnité alloués à Me Mathilde Bessonnet et les
met à la charge de A.B.;
VII.dit que A.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à Me Bessonnet sous chiffre V ci-dessus
que pour autant que sa situation financière le permette".
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’393 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Mathilde Bessonnet.
IV. Les frais d'appel, par 3'963 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office de l’intimée, sont mis à la charge de
A.B..
V. A.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
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Du 2 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Heim, avocat (pour A.B.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate et curatrice (pour B.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1