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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011169-SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.M E Y L A N, président
Juges:MM.Winzap et Pellet
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Joëlle Druey, avocate d'office à
Lausanne, appelant,
et
Association O., représentée par Me Adrian Schneider, avocat à
Lausanne, plaignante et intimée,
C., représentée par D., plaignante et intimée,
V.________ SA, représentée par J.________, plaignante et intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que W.________
s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la
propriété, violation de domicile et infractions à la LEtr (I), l'a condamné à
une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 199 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
infligée le 14 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois (II), a ordonné pour autant que de besoin son maintien en
détention pour motifs de sûreté (III), a dit qu'il est le débiteur et doit
immédiat paiement des sommes de 1'000 fr. à C., de 500 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2011 à l'Association O., acte
étant donné de ses réserves civiles pour le surplus à cette plaignante et
13'130 fr. 55 à V.________ SA (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à
l'encontre de W.________ à D.________ AG, R.________ AG, entreprise
B., U. SA, G., N. AG et A.________ SA (V), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD qui y
figure déjà à ce titre sous n°13586/12 (VI), a mis une partie des frais de la
cause par 24'121 fr. 85 à la charge de W., y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office Me Joëlle Druey par 9'178 fr. 80 (VII) et a
dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office
allouée sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigé de W. que si sa
situation économique vient à s'améliorer (VIII).
B.Le 12 juillet 2012, W.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 30 juillet 2012, il a conclu
principalement à ce qu'il soit reconnu coupable de complicité de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et
infraction à la LEtr, condamné à une peine privative de liberté n'excédant
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pas 12 mois et qu'il soit donné acte de leurs réserves civiles aux trois
lésés dont il a été reconnu débiteur. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause au tribunal de
première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un
nouveau jugement soit rendu.
Le 7 août 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de
l'appel et ne pas déposer d'appel joint.
Par courrier du 17 août 2012, l'Association O.________ a déclaré
s'en remettre à justice sur les conclusions prises par l'appelant. Le 20
septembre 2012, elle a requis sa dispense de comparution personnelle.
Par courrier du 20 septembre 2012, V.________ SA a déclaré
qu'elle renonçait à se constituer partie civile au cours de la procédure
d'appel et désirait être dispensée de comparaître à l'audience.
Le 21 septembre 2012, la Commune d'C.________ a demandé
d'être dispensée de comparaître à l'audience d'appel.
Le 26 septembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale
a dispensé l'Association O., V. SA et la commune
d'C.________ de comparaître à l'audience du 31 octobre 2012.
Par courrier du 2 octobre 2012, W.________ a requis la
production d'un rapport circonstancié de détention.
Le 15 octobre 2012, le Directeur de la prison de la Croisée a
complété le rapport de comportement de l'appelant établi le 4 juin 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.W.________ est né le 28 mai 1981 au Kosovo. A un âge
indéterminé, il a quitté son pays natal avec ses parents et s'est rendu en
Croatie, puis en Allemagne, pays dans lesquels il a été scolarisé durant
huit ans au total. Il a ensuite effectué une formation pratique de peintre
puis a travaillé dans le milieu de l'automobile, revendant au Kosovo, après
réparation, des voitures d'occasion et accidentées acquises dans différents
pays européens. Dès 2006, l'appelant a travaillé dans une entreprise
zurichoise et était rémunéré 150 fr. par jour. Il n'a toutefois jamais été
titulaire d'autorisation de séjour et de travail en Suisse. L'appelant a une
fille née le 30 octobre 2010. A ce jour, il n'a entrepris aucune démarche
officielle pour que son lien de paternité soit constaté et n'est pas marié à
la mère de son enfant. L'appelant a expliqué avoir commis des infractions
pour payer les primes d'assurance-maladie de son enfant, ce qui a été
confirmé par la mère. A l'audience d'appel, il a déclaré voir sa fille en
prison une fois par semaine.
Le casier judiciaire de W.________ fait état des condamnations
suivantes:
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le 6 septembre 2006, Ministero pubblico del cantone Ticino
Lugano, 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
faux dans les certificats;
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le 17 août 2007, Juge d'instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans,
révoqué le 6 mai 2009 et à une amende de 500 fr., pour entrée et séjour
illégaux;
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le 8 janvier 2009, Juge d'instruction de Lausanne, peine
privative de liberté de 90 jours (peine d'ensemble avec le jugement du 17
août 2007), pour entrée et séjour illégaux;
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le 27 août 2009, Juge d'instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans,
révoqué le 14 avril 2011, pour entrée et séjour illégaux;
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le 3 novembre 2010, Juge d'instruction de la Côte, peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., pour entrée et séjour illégaux et
activité lucrative sans autorisation;
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le 14 avril 2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, peine privative de liberté de 50 jours (peine d'ensemble avec le
jugement du 27 août 2009), pour séjour illégal.
Pour les besoins de la présente cause, W.________ est détenu
depuis le 18 décembre 2011, étant précisé qu'il est en exécution anticipée
de peine depuis le 15 juin 2012.
2.Acte d'accusation du 3 avril 2012
2.1W.________ a séjourné illégalement en Suisse, après y avoir
pénétré de la même manière, de février 2011 au 18 décembre 2011 (date
de son interpellation), sous réserve d'une période de détention avant
jugement du 8 avril au 14 avril 2011, ce alors qu'il faisait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse valable du 8 février 2011 au 7 février 2013.
Entre les mois d'avril et août 2011 à tout le moins, il a travaillé sans
autorisation pour une entreprise zurichoise (jgt ch. 2.1).
2.2Durant le week-end du 15 au 18 avril 2011, W.________ a
véhiculé R.________ et un individu non identifié surnommé S.________
depuis Bussigny jusqu'à la zone industrielle de la Rippe, à Penthaz. Les
comparses avaient prévu de commettre plusieurs cambriolages, ce que
l'appelant savait. Il avait acheté au préalable un pied de biche et des
gants pour R.. Six entreprises ont été cambriolées (jgt ch. 2.3).
L'appelant a reçu 500 fr. pour sa participation aux faits décrits sous ch.
2.2.1 à 2.2.6 ci-dessous.
2.2.1Les trois comparses ont dérobé une grosse brouette orange,
dans le but de transporter leur butin, à l'arrière des locaux de J.
SA, sis au ch. de la Rippe 7. La brouette a été retrouvée deux mois plus
tard, dans une forêt, à proximité de la zone industrielle de la Rippe.
A., pour J. SA, a déposé plainte et s'est porté
partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des prétentions
civiles (jgt, p. 27, P. 64).
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2.2.2Les trois comparses ont pénétré dans l'enceinte d'O.________
SA, sise ch. de la Rippe 7, par un portail. Ils ont posé une échelle contre la
façade, forcé une fenêtre au moyen d'un outil, fouillé les lieux, forcé en
vain une autre fenêtre et dérobé une brouette grise qui a été retrouvée
dans l'enceinte de l'entreprise U.________ SA.
Z., pour O. SA, a déposé plainte et s'est
constitué partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des
prétentions civiles (jgt, p. 27, P. 65).
2.2.3Les trois comparses ont pénétré dans l'entreprise L.,
sise ch. de la Rippe 7, en forçant une fenêtre à l'aide d'un outil, puis ont
fouillé les locaux, tenté de forcer une porte et quitté les lieux sans rien
emporter. Une fenêtre et une porte ont été endommagées.
T., pour L., a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des prétentions
civiles (jgt, p. 27, P. 69).
2.2.4Les trois comparses se sont introduits dans l'entreprise
B., sise ch. de la Rippe 8, en forçant une fenêtre. Ils ont fouillé les
lieux et ont emporté une caissette métallique contenant une somme
d'argent d'un montant indéterminé. La caissette a été retrouvée à
proximité du ch. de la Rippe 7.
M., pour B., a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 18 avril 2011, sans toutefois chiffrer ses prétentions (jgt, p.
28).
2.2.5Les trois comparses ont pénétré dans l'entreprise I.________ SA
en forçant la fenêtre des WC. Ils ont fouillé les lieux et sont partis après
avoir déclenché l'alarme sans rien emporter.
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F., pour I. SA, a déposé plainte et s'est
constituée partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des
prétentions civiles (jgt, p. 27, P. 59).
2.2.6Les trois comparses ont escaladé la façade de l'entreprise
U.________ SA, sise ch. de la Rippe 7, forcé avec un outil une fenêtre, fouillé
les lieux, descellé un coffre-fort contenant 5'000 fr. qu'ils ont emporté. La
brouette grise dérobée chez O.________ SA (ch. 2.2.2 ci-dessus) a été
retrouvée dans l'enceinte de l'entreprise. Trois fenêtres, divers tiroirs de
bureaux, des armoires et deux caissettes ont été endommagée.
V., pour U. SA, a déposé plainte et s'est porté
partie civile le 18 avril 2011, sans toutefois chiffrer ses prétentions (jgt, p.
28).
2.3Le 12 juillet 2011, W.________ a véhiculé ses deux comparses à
Mézières, ch. du Raffort 1, près d'une école qu'ils avaient projeté de
cambrioler. Les trois comparses ont pénétré dans les locaux en forçant
une porte-fenêtre. Ils ont forcé trois portes, descellé un coffre-fort et l'ont
ouvert à l'aide d'une pioche, sur laquelle le profil ADN du prévenu a été
retrouvé, et d'un pied de biche, outils qui ont été abandonnés sur place. Ils
ont dérobé un montant de 2'700 fr. (jgt ch. 2.3).
Y., pour l'Association O., a déposé plainte et
s'est constitué partie civile le 11 juillet 2011. L'association a pris des
conclusions civiles pour un montant de 930 fr., avec intérêts de 5% l'an
dès le 12 juillet 2011 sur 500 fr. (jgt, p. 27, P. 60).
2.4Dans la nuit du 10 au 11 août 2011, l'appelant a véhiculé ses
deux comparses en vue de commettre un cambriolage à Yens. Les trois
individus s'en sont pris à une boucherie. Ils ont arraché l'éclairage
automatique, forcé une fenêtre, descellé un coffre-fort contenant 14'000
fr., une bourse de sommelière contenant 300 ou 400 fr., un pistolet 6mm,
un pistolet à lapin, trois cartouches de mitrailleuse d'avion et divers
papiers. Le coffre a été retrouvé éventré dans un champ à 200 mètres
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avec le pistolet à lapin, les trois cartouches et les papiers, ainsi que trois
pioches, le profil ADN de l'appelant figurant sur l'une d'elles (jgt ch. 2.3).
G.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 11
août 2011. Il a chiffré ses prétentions à 21'209 fr. (jgt, p. 28, P. 62).
2.5Le 24 août 2011, W.________ et I.________ ont pénétré dans le
commerce N.________ AG de Brütten dans le canton de Zürich en forçant
les portes coulissantes. Une fois à l'intérieur des locaux, ils ont brisé une
vitrine d'exposition et emporté 92 cartouches de cigarettes pour un
montant de 6'828 francs. Les dégâts de la porte d'entrée et de la vitrine se
sont élevés à 3'000 francs (jgt ch. 2.4).
N.________ AG a déposé plainte le 24 août 2011 et n'a pas
chiffré ses prétentions civiles (jgt, p. 29).
2.6Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2011, l'appelant et
I.________ ont pénétré dans le garage P.________ Gmbh à Winterthur, en
tentant de forcer une fenêtre, puis en passant par une fenêtre ouverte en
imposte. Ils ont quitté les lieux après les avoir fouillé en vain (jgt ch.2.4
jgt).
P.________ Gmbh a déposé plainte le 30 novembre 2011 et a
renoncé à émettre des prétentions civiles (jgt, p. 29, P. 63).
2.7Dans la nuit du 1
er
au 2 décembre 2011, W.________ et
I.________ ont pénétré dans les locaux du [...] restaurant à [...] en
fracturant plusieurs portes. I.________ a meulé le coffre-fort qui se trouvait
dans la cave du bâtiment au moyen d'une meuleuse que l'appelant avait
prise sur un chantier voisin. Les auteurs ont dérobé 3'000 fr. qu'ils se sont
partagés à parts égales (jgt ch. 2.4).
C.________ a déposé plainte le 2 décembre 2011 et a chiffré ses
prétentions civiles à hauteur de 1'000 fr. correspondant à la franchise de
son assurance (jgt, p. 29, P. 68).
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3.Acte d'accusation du 25 avril 2012
3.1A Sursee, Moosgasse 3, dans la nuit du 11 au 12 décembre
2011, W.________ a accédé avec une échelle au toit de la patinoire de cette
localité depuis un bâtiment voisin. Depuis là, il a atteint des escaliers
extérieurs menant à la sortie de secours. Une fois à l'intérieur, il a pénétré
dans le Restaurant [...], a forcé la caisse et dérobé le numéraire qu'elle
contenait, ainsi qu'un coffre-fort qui a été arraché du mur. Dans les
vestiaires du restaurant, de l'argent et une eau de toilette ont été
emportés. Le montant total soustrait s'élève à 7'865 fr. 60 (jgt ch. 2.5).
L'ADN de l'appelant a été retrouvé sur le détecteur de mouvement de la
porte du restaurant dans la cage d'escalier (P. 9, dernier dossier joint).
P., pour K. AG, a déposé plainte et s'est
constitué partie civile le 12 décembre 2011.
V.________ SA s'est constituée partie civile et a chiffré ses
conclusions à 13'130 fr. 55, correspondant au montant de l'indemnisation
versée à son assuré lésé (jgt, p. 31, P. 66).
3.2Au même endroit, la même nuit, W.________ a pénétré dans le
magasin A.________ SA en forçant une porte à l'aide d'un outil plat. Il a
fouillé les lieux, commis des dégâts et dérobés 1'441 fr. 90 (jgt ch. 2.5).
Q., pour A. SA, a déposé plainte le 12
décembre 2011 et s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses
prétentions (jgt, p. 31).
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
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être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.W.________ reproche aux premiers juges une violation de l'art.
25 CP s'agissant des cas n° 5.1 à 7 de l'acte d'accusation du 3 avril 2012
(ch. 2.1 à 2.4 ci-dessus).
3.2Les premiers juges ont considéré qu'au vu des faits retenus
(ch. 2.1 à 2.4 ci-dessus), W.________ s'était rendu coupable de vol en
bande et par métier – en qualité de coauteur –, de dommages à la
propriété et de violation de domicile. Ils ont ajouté que même si l'on
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retenait les explications à géométrie variable du prévenu, celui-ci devrait
être considéré comme un coauteur et non un complice (cf. jgt, p. 27).
L'appelant estime quant à lui que sa participation relève de la
complicité de vol en bande et non de la coaction, la circonstance
aggravante du métier n'étant au surplus pas réalisée, et qu'il doit être
libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de
domicile.
3.2Selon la doctrine, l'auteur direct est celui qui réalise lui-même
et en sa seule personne tous les éléments constitutifs de l'infraction
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad
remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP et les références citées). Est
un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître
comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les
circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 120
IV 136
c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa et les arrêts cités).
-
17 -
3.3En l'espèce, W.________ a d'abord nié entièrement les faits (PV
audition 1), puis les a ensuite admis en partie (PV audition 2), avant de les
minimiser aux débats de première instance (jgt, pp. 4 à 8). Les premiers
juges ont retenu que l'appelant avait participé, comme ses deux
comparses, aux cambriolages exposés sous chiffres 5 à 10 du premier
acte d'accusation. Ils ont notamment fondé leur conviction sur les
éléments principaux suivants:
-
s'agissant du cas 5.2 (ch. 2.2.2 ci-dessus), l'appelant avait
durant l'enquête admis avoir déplacé un coffre-fort dans une brouette; son
ADN a par ailleurs été prélevé sur cet engin, qui a au surplus été retrouvé
dans l'enceinte de l'entreprise. En outre, des pots de Danette ont été
retrouvés sur le parking de l'entreprise avec son ADN (P. 14, p. 4);
-
s'agissant du cas 7 (ch. 2.4 ci-dessus), le profil ADN du
prévenu a été retrouvé sur la pioche (P. 15, p. 6);
-
s'agissant du cas 8 (ch. 2.5 ci-dessus), le profil ADN du
prévenu a été retrouvé sur le manche d'une des trois pioches (P. 15, p. 7).
Les premiers juges ont fait une appréciation des preuves qui
ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a aucune constatation erronée des
faits tels que retenus dans le jugement entrepris. Au contraire, pour forger
leur conviction, les premiers juges ont tenu compte de la version du
prévenu qu'ils ont confrontée aux pièces au dossier, ces dernières ayant
été appréciées avec soin. Ils ont expliqué de façon complète et détaillée
pourquoi ils ne pouvaient suivre l'appelant dans ses explications et leur
raisonnement doit être confirmé (jgt., pp. 24 à 26). En effet, on constate
que la version du prévenu consistant à dire qu'il a toujours attendu ses
comparses à l'extérieur des entreprises cambriolées ne tient pas puisque
son ADN a été retrouvé dans l'enceinte des entreprises en question et sur
les pioches qui ont servi à ouvrir les coffres-forts. Enfin, s'ils étaient trois
et qu'il y avait trois pioches, dont l'une portait les traces ADN du prévenu,
c'est qu'il a participé aux cambriolages comme ses comparses, donc en
qualité de coauteur. D'après les faits retenus, la contribution de W.________
apparaît comme ayant été essentielle à l'exécution des cambriolages, au
point de le considérer comme un auteur principal. La prise de décision
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18 -
commune découle en l'occurrence d'actes concluants, soit de l'implication
réelle de l'appelant qui est allé acheté des outils pour commettre les
cambriolages et qui a participé activement à leur commission.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il pouvait également
être considéré comme coauteur si sa version des faits était retenue
puisque, justement, elle ne l'est pas. L'appelant doit donc être reconnu
coupable de vol en bande. La circonstance aggravante du métier sera
examinée au chiffre 5 ci-dessous.
S'agissant des infractions de violation de domicile et
dommages à la propriété, elles doivent bien être retenues à la charge de
l'appelant, dès lors qu'il a été reconnu coauteur des cambriolages commis.
3.4Au vu de ce qui précède, mal fondé, le premier moyen de
l'appelant doit être rejeté.
4.L'appelant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir abusé
de leur pouvoir d'appréciation s'agissant des faits figurant sous chiffre 1
du second acte d'accusation rendu le 25 avril 2012 (ch. 3.1 ci-dessus). Il
soutient que la seule présence de son profil ADN sur les lieux de
l'infraction n'est pas suffisante pour le condamner pour vol par métier,
dommages à la propriété et violation de domicile en ce qui concerne ces
faits.
4.1Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque le tribunal, tout
en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se
fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont
étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des
principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (Kistler Vianin,
op. cit., n. 17 ad art. 398 CPP).
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19 -
4.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelant
s'était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété et
violation de domicile. La circonstance aggravante de la bande n'a pas été
retenue en l'absence de certitude de la présence d'un comparse. Ils ont
fondé leur conviction sur la présence de l'ADN sur place, étant précisé
que, géographiquement, les deux commerces cambriolés se trouvent dans
le même complexe que la patinoire. L'appelant conteste de façon non
pertinente être l'auteur de ces faits. En effet, il a d'abord nié s'être rendu à
Sursee, pour ensuite admettre, lorsqu'il a été confronté à la preuve ADN, y
être allé patiner. Les premiers juges ne l'ont pas crû notamment parce
qu'ils ont considéré qu'il n'est pas crédible de parcourir 80 km, depuis
Winterthur, pour aller patiner alors qu'il pouvait se prêter à cette activité
sur place. Au surplus, le prévenu a passablement varié dans ses
explications (jgt, p. 30).
On peut aussi ajouter à ce qui précède que le mode opératoire
est le même que dans les nombreux autres cas retenus (ch. 5.1 à 10 de
l'acte d'accusation du 5 avril 2011, ch. 2.2 à 2.7 ci-dessus), à savoir, pour
l'essentiel, s'attaquer à des commerces, forcer des portes et des fenêtres
avec un outil, agir de nuit, arracher et dévaliser des coffres-forts et
dérober du numéraire. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par
l'appelant, ce n'est pas seulement la présence de son ADN qui est
déterminant, mais bien plus l'emplacement où il a été retrouvé ainsi que
ses nombreuses explications contradictoires et non crédibles.
En conséquence, l'appréciation des preuves faite par les
premiers juges n'est pas critiquable et ils n'ont pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.L'appelant invoque également une violation de l'art. 139 ch. 2
CP s'agissant uniquement des cas n° 5.1 à 8 de l'acte d'accusation du 3
avril 2012 (ch. 2.1 à 2.5 ci-dessus).
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20 -
5.1La circonstance aggravante du métier constitue une
circonstance personnelle, dont la réalisation implique une activité à
caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en
raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi
que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus
espérés et obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la
manière d'une profession, et en retire effectivement des revenus
relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la
satisfaction de ses besoins (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté,
3
e
édition, Lausanne 2011, note 1.5 ad art. 27 et les références citées).
5.2En l'espèce, l'appelant a participé à douze expéditions en
moins de huit mois, dont six en une seule nuit. Il a agi à chaque fois qu'il
en avait l'occasion. L'objectif était de trouver et vider des coffres-forts. Ces
activités illicites lui ont rapporté au moins 500 fr. (ch. 2.2.1 à 2.2.6 ci-
dessus), plus 500 fr. (ch. 2.3 ci-dessus), plus 500 fr. (ch. 2.4 ci-dessus),
plus la moitié de 6'828 fr. (ch. 2.5 ci-dessus), plus la moitié de 3'000 fr.
(ch. 2.6 ci-dessus), plus 7'865 fr. (ch. 3.1 ci-dessus) et 1'441 fr. (ch. 3.2 ci-
dessus) correspondant à un montant total de 7'855 fr., soit en chiffres
ronds 1'000 fr. par mois. Or, pendant cette période, l'appelant n'a pas
travaillé régulièrement et n'a au surplus pas été payé. Il a par ailleurs
précisé aux débats que pour lui une somme de 500 fr. était une somme
importante. On doit dès lors considérer que ces 1'000 fr. par mois
contribuaient de façon non négligeable à son entretien.
5.3Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante du métier
a à juste titre été retenue pour l'ensemble des cas retenus.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
6.W.________ invoque enfin la violation de l'art. 47 CP.
-
21 -
6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
6.2En l'espèce, W.________ a commis un nombre élevé de
cambriolages sur une période de moins de huit mois, n'hésitant pas à
endommager la propriété d'autrui. Il a agi par appât du gain et continue à
minimiser son implication dans la plupart des vols qui lui sont reprochés. A
charge toujours, il y a lieu de tenir compte du concours d'infractions ainsi
que des nombreux antécédents de l'appelant. En effet, il a été condamné
à huit reprises en moins de six ans, dont sept fois pour la même infraction.
Il a commis des infractions immédiatement après sa libération préventive
et seule son interpellation a mis fin à ses agissements. Les premiers juges
ont à juste titre relevé que l'appelant paraissait ainsi imperméable aux
décisions de justice.
A décharge, il n'existe manifestement aucun élément à
prendre en considération. On ne voit pas en quoi, comme le soutient
-
22 -
l'appelant, le fait que ce soit la première fois qu'il est condamné pour des
infractions au patrimoine constitue un élément à décharge. Au contraire,
tel que relevé par les premiers juges, le fait qu'il commette des infractions
nouvelles malgré sept condamnations pour infraction à loi fédérale sur les
étrangers démontre une absence grave de prise de conscience. Quant au
fait qu'il aime sa petite fille et que celle-ci lui manque, on ne voit pas en
quoi cela constituerait un élément à décharge. Enfin, l'appelant n'a pas eu
un comportement irréprochable en détention (P. 96), contrairement à ce
qu'il soutient.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la culpabilité de
l'appelant doit être qualifiée de lourde. La sanction prononcée par les
premiers juges, qui ne sont pas sortis du cadre de l'art. 47 CP, de 30 mois
de peine privative de liberté, est adéquate et doit être confirmée. Le refus
du sursis n'est pas contesté.
Le moyen de l'appelant, mal fondé, doit également être rejeté.
7.En définitive, l'appel formé par W.________ est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de
l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
2’106 fr., TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP;
115 al. 1 LEtr; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par W.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que W.________ s'est rendu coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de
domicile et infractions à la LEtr;
II.Condamne W.________ à une peine privative de liberté de
30 mois, sous déduction de 199 jours de détention avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée
le 14 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois;
III.Ordonne pour autant que de besoin le maintien en
détention de W.________ pour motifs de sûreté;
IV.Dit que W.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement des montants suivants:
-
1'000 fr. à C.________;
-
500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2011 à
l'Association O.________, acte étant donné de ses
réserves civiles pour le surplus à cette plaignante;
-
13'130 fr. 55 à V.________ SA;
V.Donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
W.________ à D.________ AG, R.________ AG, B.,
U. SA, G., N. AG et A.________ SA;
VI.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD qui y figure déjà à ce titre sous n°13586/12;
-
24 -
VII.Met une partie des frais de la cause par 24'121 fr. 85 à la
charge de W., y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office Me Joëlle Druey par 9'178 fr. 80;
VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du
défenseur d'office allouée sous chiffre VII ci-dessus ne sera
exigé de W. que si sa situation économique vient à
s'améliorer."
III. Le maintien en détention de W.________ pour des motifs de
sûreté est ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’106 fr., TVA et débours compris, est allouée
à Me Joëlle Druey.
V. Les frais d'appel, fixés à 4'566 fr., y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l'appelant, sont mis à la
charge de W..
VI. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants
de l'indemnité prévue au chiffres V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 1
er
novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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25 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Druey, avocate (pour W.),
-Me Adrien Schneider, avocat (pour l'Association O.),
-D.________ (pour C.),
-J. (pour V.________ SA),
-H.________ central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population (division Etrangers, 28.05.1981),
-Office fédéral des migrations,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1