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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011528/LML/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffiètr:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
V.________, prévenue, assistée par Me Amandine Torrent, avocate d’office à
Lausanne, intimée,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s'est rendue
coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I); l'a
condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de
305 jours de détention avant jugement (II); a suspendu l'exécution d'une
partie de la peine privative de liberté portant sur 2 ans et lui a fixé un
délai d'épreuve de 4 ans (III); a ordonné son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (IV); a ordonné la confiscation en vue de destruction
de la drogue séquestrée sous fiche n° 51311 (X); a ordonné la confiscation
et la dévolution à l'Etat de 350 Euros et de 70 Euros, séquestrés en main
de V.; de 150 Euros, séquestrés en mains de G.; d'un GPS
[...] avec chargeur (X); a levé le séquestre en faveur de V.________ en ce
qu'il porte sur un IPhone 3 et un trousseau de sept clés (XI); a ordonné le
maintien au dossier, au titre de pièces à conviction d'un papier manuscrit
avec inscription et de six DVD de contrôles téléphoniques (XIII); a mis les
frais de justice, par 32'808 fr. 60, à la charge de V.________ et, par 21'756
fr. 45, à la charge de G., lesquels comprennent les indemnités
allouées à leurs défenseurs d'office, Me Amandine Torrent (pour
V.), par 5'346 fr., Me Patricia Spack Isenrich (pour G.), par
6'625 fr. 35, et Me Pascal de Preux (pour V.), par 1'119 fr. 95 (XIV);
a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre XIV
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de
V.________ et G.________ le permette.
B.Les 29 mai 2012 et 25 juin 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a déposé respectivement une annonce, puis
une déclaration d’appel. Il a conclu à ce que V.________ est condamnée à
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une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention
préventive subie.
Dans le délai imparti, V.________ a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Dans ce
même courrier, elle a requis sa mise en liberté immédiate au sens de l'art.
233 CPP.
Par décision du 17 juillet 2012, la direction de la procédure a
rejeté la requête de mise en liberté présentée par V..
Par courrier du 14 août 2012, V. a conclu à l'adoption
de la procédure écrite, ce qui lui a été refusé par courrier de la direction
de la procédure du 20 août 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est née le 2 avril 1984 à Kipushi, République
démocratique du Congo, au sein d'une famille rwandaise qui y était
établie. Dès 1986, elle est retournée vivre au Rwanda. Lorsque la guerre
civile y a éclaté en 1994, la prévenue a quitté précipitamment son pays
d'origine avec une tante chez qui elle vivait, afin de rejoindre de la parenté
établie en Allemagne. Depuis lors, elle est restée dans ce pays où elle a
accompli une scolarité primaire et secondaire avant de suivre pendant
quelques mois des cours dans une université privée. Par la suite, elle a
entrepris avec succès une formation d'employée de bureau.
Au jour de son interpellation, la prévenue, célibataire, vivait en
colocation. Elle travaillait en qualité d'employée de bureau dans une
entreprise pour un salaire mensuel de 900 Euros. De plus, elle prêtait
assistance à un ami qui avait ouvert une société de téléphonie, ceci sans
toucher de rémunération. Sa situation financière est très modeste, son
seul luxe étant une Peugeot 207 en leasing. Elle a quelques dettes liées à
un crédit bancaire.
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Les casiers judiciaires suisse et allemand de V.________ sont
vierges.
2.Le 17 juillet 2011, vers 14h10, les gardes frontière du poste de
Vallorbe ont interpellé une Peugeot 207 aux plaques d'immatriculation
allemandes, conduite par sa détentrice, V., qui était accompagnée
d'une passagère, G.. Lors de la fouille du véhicule, il a été retrouvé
une quantité de deux kilos brut environ de cocaïne dissimulés sous le
siège arrière, à un taux de pureté compris entre 16.3 et 33.7 %. Une
fouille approfondie de la conductrice a permis de retrouver en ses mains
une feuille manuscrite portant un numéro de téléphone lausannois et une
adresse. De plus, l'analyse d'un GPS mobile a mis en évidence la
programmation de la même adresse en ville de Lausanne. Dès ce
moment-là, une enquête a été diligentée sous la direction du procureur
lausannois.
L'analyse du téléphone mobile de la conductrice a permis de
déterminer que la prévenue avait été en contact régulier avec, d'une part,
des personnes connues sur le plan international comme étant des
trafiquants de stupéfiants et, d'autre part, des grossistes lausannois.
3.A l'issue d'une rupture sentimentale qui l'a fortement affectée,
V.________ a fait la connaissance, quelques semaines avant les faits
susmentionnés, d'un Africain qu'elle dit ne connaître que sous son surnom
de P.. Elle le décrit comme un homme éduqué, élégant et galant.
V. a accepté à cinq reprises, entre le 8 mai et le
3 juillet 2011, d'accompagner P.________ entre Amsterdam et la Suisse
pour livrer de la cocaïne. Pour le premier voyage, effectué au moyen de la
Peugeot 207 de la prévenue, ils se sont rendus à Bâle pour livrer 4 kg de
cocaïne. Les quatre voyages suivants les ont amenés à Lausanne pour
livrer à chaque fois 2 kg de cocaïne. V.________ a ainsi livré 12 kg de
cocaïne en compagnie du dénommé P.________. Elle a expliqué en cours de
procédure qu'elle ignorait le but de ces déplacements, précisant toutefois
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qu'à chaque reprise son ami portait une valise qu'il remettait à des tiers
une fois arrivé à destination. Elle a également indiqué que, pour la
première livraison, qui s'est faite hors la présence de P., elle a dû
appeler un tiers qui lui a demandé de la retrouver devant une station
essence, puis de le suivre dans une zone industrielle; c'est là que le tiers a
pris "quelque chose" dans le coffre de la Peugeot, puis lui a remis une
enveloppe pour P. (PV aud. 8, R 10). Dès ce moment, V.________ a
assurément compris que les voyages entrepris avec P.________ s'inséraient
dans un trafic international de drogue et avaient pour seul but la livraison
de la marchandise.
Enfin, le 17 juillet 2011, V.________ a effectué un sixième
voyage, uniquement en compagnie de G., pour livrer 2 kg de
cocaïne à Lausanne, qui s'est achevé à la douane de Vallorbe. V. a
reconnu qu'elle savait qu'il s'agissait de transporter de la drogue. Elle n'a
pas voulu procéder à ce transport du fait que P.________ n'entendait pas y
participer. C'est alors qu'un complice de ce dernier l'aurait contrainte de le
faire, en tenant des propos menaçants, en particulier à l'égard de sa
famille qu'il déclarait connaître.
V.________ n'a pas été rémunérée en espèce pour son
engagement au service de son ami; celui-ci lui offrait des cadeaux
onéreux, sous forme de bijoux ou de parfums, que la brièveté de leur
liaison n'expliquait pas.
G.________ a expliqué n'être venue en Suisse qu'une seule fois,
soit le jour de son interpellation, dans le but de livrer "quelque chose
d'illicite". Elle a accepté d'accompagner V.________ afin de recevoir une
rémunération, nécessaire au vu de sa situation financière péjorée.
Aux débats devant les premiers juges, les prévenues ont
minimisé leur rôle, insistant tout particulièrement sur le fait qu'elles
ignoraient initialement le fait qu'elles transportaient de la drogue et
surtout les quantités retenues par les enquêteurs.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appel est limité à l'examen de la quotité de la peine (art. 399
al. 3 let. a et al. 4 let. b CPP). Les faits retenus et les infractions constatées
par les premiers juges ne sont pas contestés.
3.Le Procureur a conclut à ce que V.________ est condamnée à
une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention
préventive subie, au motif que la peine privative de liberté de 3 ans, dont
seule une année ferme, est arbitrairement clémente au vu de la
participation à l'importation d'une importante quantité de cocaïne brut de
V.________.
3.1Le législateur a voulu permettre à la juridiction d'appel
d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet,
l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des
tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif
complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui
permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité
(art. 398 al. 2 CPP). En outre, la règle de l'interdiction de la reformatio in
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pejus s'applique lorsque le prévenu est seul à recourir. Elle ne saurait faire
obstacle à l'aggravation de la peine en l'état, le Ministère public, détenteur
de l'action publique, ayant formé appel contre le jugement de première
instance.
3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
3.3En matière d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121), le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé des principes
spécifiques.
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
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circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2 c). Le type
et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est
différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc).
L'étendue géographie du trafic entrera également en considération. Un
trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins
grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge
doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à
savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-
dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont ainsi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les
circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors
de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine
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en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction
avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération
a permis d'élucider des faits, qui, à ce défaut, seraient restés obscurs
(TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118
IV 342 c. 2d).
3.4En l'espèce, les premiers juges ont retenu que V.________
s'étant rendue coupable d'infraction grave à la LStup. A charge, ils ont
considéré que sa culpabilité était lourde dès lors qu'elle a agi à plusieurs
reprises, en toute conscience et volonté, prêtant la main, avec un rôle de
second plan mais nécessaire, à un vaste trafic international. A décharge,
les premiers juges ont estimé que V.________ avait fait preuve
d'aveuglement, lié à sa relation amoureuse avec son commanditaire. Ils
retiennent que lors de la majeure partie des "voyages", ce dernier était
présent et elle n'avait qu'un rôle en retrait; lorsqu'elle a émis des
réticences à voyager seule, elle a été menacée et s'est soumise aux
ordres de son ami et de ses comparses. D'après les premiers juges, une
peine de 3 ans avec sursis partiel à l'exécution de la peine pendant 2 ans
était compatible avec l'ensemble des circonstances.
L'appréciation des premiers juges ne peut pas être suivie, la
peine infligée à V.________ étant exagérément clémente. En effet, un poids
important a été accordé aux circonstances subjectives telles que
l'aveuglement amoureux, le rôle de l'intimée sous l'influence de son ami et
les réticences exprimées mais convaincues par les menaces de ce dernier
et de ses comparses alors même que les premiers juges ont considéré
qu'une "sévère peine privative de liberté" s'imposait.
Ainsi, la Cour de céans apprécie les faits selon ce qui suit. La
culpabilité de V.________ est lourde. Elle a livré depuis Amsterdam jusqu'en
Suisse une quantité totale de 14 kg de cocaïne entre le 8 mai et le 17
juillet 2011. Toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges, la première
livraison de quatre kilos intervenue en ville de Bâle ne sera pas mise à la
charge de V.________. En effet, celle-ci ne savait pas à ce moment là
qu'elle transportait de la drogue et qu'elle devait en livrer. Comme
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rappeler ci-dessus, lors de cette première livraison, qui s'est déroulée en
l'absence de P., une tierce personne a récupéré la marchandise,
puis a remis une enveloppe à V. pour P.. Dès ce moment-
là, la prévenue a assurément compris qu'elle prêtait la main à un trafic de
drogue, ce qui n'est pas contesté en appel. Elle n'a toutefois pas renoncé à
cette activité délictueuse.
Il est tenu compte, à charge, que V. a participé, en
toute connaissance de cause, aux cinq livraisons qui ont suivies, soit pour
une quantité totale de 10 kg de cocaïne brut à un taux de pureté d'environ
16.3% à 33.7 %. Il est sans importance de savoir que V.________ ignorait
les détails de la transaction, soit le genre, le poids exact de ce qu'elle
livrait. En effet, les coûts de déplacement (hôtel, essence) ainsi que la
fréquence des voyages – 5 voyages du 22 mai au 17 juillet 2011 –,
démontraient bien que la marchandise livrée avait une valeur importante
pour un petit volume et qu'il s'agissait d'un trafic international d'une
ampleur vraisemblable. Par son intervention, ce n'est pas moins de 10 kg
de cocaïne qui ont été importés en Suisse; le rôle de V.________ n'était
donc pas négligeable. Elle a en outre acquis la confiance des
commanditaires qui l'ont envoyée en l'absence de l'un d'eux pour livrer
2 kg de cocaïne, ce qui représente un chiffre d'affaire important. Enfin, elle
a traversé plusieurs frontières en voiture pour se rendre en Suisse. Dès
lors, une sévère peine privative de liberté s'impose.
A décharge, il sera pris en compte le fait que V.________ n'a pas
été rémunérée pour son engagement au sein du réseau; elle a toutefois
reçu des cadeaux d'une valeur importante que sa brève relation avec
P.________ ne justifiait pas. La prévenue a également agi avec un certain
aveuglement lié à sa relation amoureuse avec son commanditaire. Elle a
effectué la majeure partie des voyages avec P.________. Lorsqu'elle a émis
des réticences à voyager seule, elle a été menacée et s'est soumise aux
ordres de son ami et de ses comparses.
S'agissant de sa collaboration en cours de procédure, le
jugement de première instance fait preuve de contradiction en retenant
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d'une part qu'elle a fait preuve d'une grande franchise et qu'elle a exprimé
des regrets sincères (jugement entrepris pp. 15 s.) et d'autre part qu'elle a
minimisé son rôle, en insistant tout particulièrement sur le fait qu'elle
ignorait initialement qu'elle transportait de la drogue et, surtout, les
quantités retenues par les enquêteurs (jugement entrepris p. 18). En
début d'enquête, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés, en indiquant
qu'elle ne s'était rendue qu'une fois en Suisse auparavant pour des
vacances avec son ex-ami; ce n'est qu'une fois mise devant les
contradictions entre les preuves et ses déclarations que la prévenue a
reconnu s'être rendue à plusieurs reprises en Suisse avec P.________ (PV
aud. 3, ll. 93-96, p. 3; PV aud. 6, RR. 11 et 12, p. 3). En outre, il est peu
vraisemblable que V.________ ignore l'identité de P.________ au vu de
l'étroite relation qu'elle entretenait avec lui. Au vu de ces éléments, une
collaboration de la prévenue à l'enquête ne peut pas être retenue. Il sera
toutefois tenu compte à sa décharge des regrets sincères exprimés devant
les premiers juges et la cour de céans.
Enfin, la peine de V.________ est exagérément clémente au
regard de la pratique en matière de trafic international de stupéfiant et de
la peine de 20 mois de peine privative de liberté avec sursis à laquelle a
été condamnée G., qui a effectué 10 mois de détention avant
jugement, pour un seul trajet effectué.
En conséquence, au regard des infractions commises, de la
culpabilité de la prévenue et de sa situation personnelle, il convient de
réformer la peine en ce sens que V. est condamnée à une peine
privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant
jugement.
4.En conclusion, l’appel du Ministère public est partiellement
admis.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui s'élève à
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1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires, il convient d'admettre que le
défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 6.5 heures à l'exécution de
son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'170 fr. et 50 fr. de
débours, plus la TVA par 97 fr. 60, soit un total de 1'317 fr. 60, TVA et
débours compris.
La prévenue ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
La Cour d'appel pénale
vu les art. 43 et 44 CP,
appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 69 ch. 1 et 2 et 70 CP,
19 ch. 1 et 2 LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 mai 2012 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Constate que V.________ s'est rendue coupable
d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.Condamne V.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 305 (trois cent cinq) jours de
détention avant jugement;
III.Supprimé;
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IV.Ordonne le maintien en détention de V.________ pour des
motifs de sûreté;
V. à XIII.Inchangés;
XIV. Met les frais de justice, par 32'808 fr. 60 à la charge de
V., et par 21'756 fr. 45 à la charge de G.,
lesquels comprennent les indemnités allouées à leurs
défenseurs d'office, Me Amandine Torrent (pour V.) par
5'346 fr., Me Patricia Spack Isenrich (pour G.) par 6'625
fr. 35 et Me Pascal de Preux (pour V.) par 1'119 fr. 95;
XV. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées au chiffre XIV ci-dessus ne sera exigible que pour
autant que la situation financière de V. et G.________ le
permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de mesure de
sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et
soixante centimes) est allouée à Me Amandine Torrent.
VI. Les frais d'appel, par 3'227 fr. 60 (trois mille deux cent vingt-
sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
V..
VII.V. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
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20 -
Le président :La greffière :
Du 18 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au
Ministère public, appelant, et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amandine Torrent, avocate (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1