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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012125-//LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B.H., plaignante, représentée par Me Marc Cheseaux, conseil de
choix à Lausanne, appelante,
et
D.H., prévenu, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré D.H.________ du chef d’accusation
de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de
violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au
condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le
sursis octroyé par le Tribunal militaire 1, Berne, le 20 novembre 2009 (V),
a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD
vidéo inventoriés sous fiches Nos 54721, 54722, 54723 et 54724 (VI), a dit
que D.H.________ doit verser à B.H.________ la somme de 2’500 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(VII), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à
D.H.________ (VIII) et a mis les frais de procédure, par 1'545 fr., à la charge
de ce dernier (IX).
B.Le 20 mars 2014, B.H.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 14 avril 2014, elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et VII du dispositif
de ce jugement en ce sens qu’il est constaté que D.H.________ s’est rendu
coupable de voies de fait qualifiées et qu’il est dit qu’il doit verser à
B.H.________ la somme de 13'438 fr. 45, TVA comprise, à titre d’indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle n'a pas
requis l'administration de preuves.
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10 -
Par courrier du 17 avril 2014, le Ministère public a annoncé
qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il
renonçait à déposer un appel joint.
D.H.________ en a fait de même, par courrier du 5 mai 2014.
Par courrier du 26 mai 2014, soit dans le délai imparti pour se
déterminer sur l’appel, le Ministère public a déclaré qu'il renonçait à
déposer des conclusions motivées, se limitant à conclure au rejet de
l’appel.
Aux débats du 4 juillet 2014, le Président a confirmé que la
Cour d'appel avait préalablement visionné les CD vidéo contenant les
auditions des enfants. Les parties ont été entendues. L’appelante a
confirmé les conclusions prises dans son écriture.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire d’Oron-la-Ville/VD, D.H.________ est né le 25
septembre 1977 à St-John’s, à Antigua-Barbuda, dans les Caraïbes. Cadet
d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents jusqu’à l’âge
de 11 ans puis par sa mère, ensuite du divorce de ses parents. Il a suivi sa
scolarité obligatoire à Antigua puis dans le Connecticut, aux USA. Au
bénéfice d’un diplôme de fin d’études, il est retourné aux Caraïbes à l’âge
de 17 ans. Deux ans plus tard, il a rejoint Lausanne, où il a entrepris une
formation en système hydraulique chez [...] à Langenthal, puis une
formation de designer et constructeur automobile chez [...] à Grandson.
Selon les explications qu’il a fournies à l’audience de ce jour (p. 4 supra), il
a ouvert, en 2012, sa propre entreprise spécialisés dans le design et le
graphisme automobiles. Il travaillait seul. Cette activité n’a pas rencontré
le succès espéré et il a dû la cesser en novembre 2013. La société est
actuellement en liquidation.
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11 -
Le prévenu a épousé B.H., née [...], le 18 février 2005
à St-John’s. Deux enfants sont nés de cette union : G., le 27 janvier
2003 et O., le 21 août 2005. Les époux se sont installés à Antigua,
où le prévenu a travaillé dans la restauration avec sa mère. En septembre
2006, son épouse et les enfants sont revenus en Suisse. En décembre
2006, le prévenu les a rejoints et la vie commune a repris en janvier 2007.
Les époux se sont à nouveau séparés et ont divorcé par jugement du 6
mai 2010. Dès cette date et jusqu’en décembre 2011, D.H. a
exercé un droit de visite sur ses filles à raison d’un week-end sur deux.
Actuellement, D.H.________ vit avec sa nouvelle compagne. Sans activité
professionnelle et à la recherche d’un emploi, il perçoit des indemnités des
services sociaux de sa commune à hauteur de 848 fr. par mois. Pour le
surplus, il est soutenu financièrement par sa compagne, qui travaille
comme secrétaire de direction chez [...]. Par ailleurs, depuis le divorce, il
fait état de poursuites de l’ordre d’environ 30’000 francs. Enfin, il est
propriétaire d’un restaurant aux Caraïbes mis en location et co-
propriétaire pour un tiers d’une maison. L’établissement public lui aurait
rapporté jusqu’en juillet 2012 un loyer mensuel de 2'500 fr., dont à
déduire les charges à concurrence de 2'200 fr., selon ses dires (jugt, p. 9).
S’agissant de ses relations avec ses enfants, il exerce à nouveau un droit
de visite depuis un peu plus d’une année au Point Rencontre à raison
d’une fois toutes les deux semaines. Une procédure civile, pendante
devant le Juge de Paix compétent, doit statuer sur les modalités de son
droit de visite. Cette procédure est liée au sort de la procédure pénale (p.
4 supra).
Le casier judiciaire suisse de D.H.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
27.06.2008, Tribunal militaire 1, Berne, insoumission par
négligence, inobservation de prescription de service, amende 1'000
francs;
-
20.11.2009, Tribunal militaire 1, Berne, insoumission et
absence injustifiée, peine pécuniaire 25 jours-amende à 50 fr., sursis 3
ans, amende 500 francs.
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12 -
2.1Le 29 décembre 2011, B.H., en qualité de
représentante de ses filles mineures G. et O., a déposé
plainte contre son ex-mari, D.H., pour voies de fait qualifiées sur
leurs filles.
En particulier, la plaignante a expliqué que lorsque la famille
vivait à Antigua, D.H.________ avait pour habitude de corriger ses filles
physiquement – en particulier en leur donnant des fessées – lorsque celles-
ci faisaient des "bêtises". Elle a ajouté qu’ensuite du retour en Suisse du
prévenu en janvier 2010, dont elle s’était entre-temps séparée, la fille
aînée, G., avait commencé à faire des crises d'angoisse dès qu'elle
devait se rendre chez son père. La fillette aurait finalement expliqué à sa
mère vers mi-novembre 2011 que son père la frappait durant l'exercice du
droit de visite. Quant à O., sa mère à indiqué qu’elle n’avait pas
remarqué de problèmes chez elle, si ce n’est qu’elle faisait des crises de
pleurs lorsqu’elle devait aller chez son père.
Par certificat médical du 27 décembre 2011, la Dresse [...],
pédiatre de G., a attesté que celle-ci présentait des crises
d’angoisse face à un séjour prolongé avec le papa.
2.2Suite à cette plainte, la police a procédé aux auditions des
fillettes, de leur père, de la concubine de ce dernier, soit [...], et de la
mère de la plaignante.
Entendues le 29 décembre 2011, G. et O.________ ont
expliqué que leur père était quelqu'un de sévère et qu’il lui arrivait de les
taper avec la main ouverte par-dessus leurs habits lorsqu'elles faisaient
des bêtises. L'aînée a toutefois précisé que cela n'arrivait pas souvent et
qu'il ne le faisait que lorsque [...], sa concubine, était absente. Il n'aurait
d'ailleurs levé la main sur sa fille aînée qu'à une seule reprise depuis qu'il
vit avec son amie. G.________ a en outre relaté un épisode au cours duquel
sa sœur lui aurait donné un coup de pied sur le nez et aurait, en raison de
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14 -
2.3Par ordonnance du 7 mars 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte
déposée par B.H..
Par arrêt du 18 juin 2012, la Chambre des recours pénale a
admis le recours déposé par B.H. à l’encontre de cette
ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé le dossier au Ministère public pour
qu’il ouvre une instruction, puis rende une nouvelle décision.
2.4Réentendues par la Procureure, les parties ont chacune
confirmé leurs précédentes déclarations. D.H.________ a précisé avoir
estimé à trois les fois où il aurait donné des fessées à ses filles. Il a en
particulier relaté un épisode au cours duquel il aurait donné "une bonne
fessée" à G., après que cette dernière eut tapé sa sœur O.
à l’aide d’une poupée.
2.5Par acte d’accusation du 13 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne contre D.H.________ pour avoir
notamment à Morges, à son domicile, entre le mois de mai 2010 et le 29
décembre 2011, régulièrement donné, lors de l’exercice de son droit de
visite, des fessées à ses deux filles, sur les fesses et par-dessus les habits,
pour les avoir également, à plusieurs reprises, saisies par le bras pour les
amener dans leur chambre. En particulier, il a été retenu que durant cette
période, à une date indéterminée, D.H.________ avait donné une forte
fessée à G., après que cette dernière eut tapé sa soeur O.
avec une poupée, que durant l’été 2011, à une date indéterminée, il avait
donné une fessée à O., après que cette dernière eut donné un
coup de pied sur le nez de sa sœur et qu’enfin, à Courtaman, dans le
canton de Fribourg, au domicile de [...], à une date indéterminée entre le
mois de septembre 2011 et le 29 décembre 2011, il avait donné un coup
de poing sur l’épaule de G., parce que cette dernière souhaitait
aider sa soeur qui effectuait un dessin.
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15 -
2.6Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a
considéré qu’il ne pouvait pas être retenu, au bénéfice du doute, que le
prévenu avait régulièrement frappé ses filles lors de l’exercice de son droit
de visite, érigeant ce moyen en méthode éducative, et qu’il en allait de
même s’agissant du prétendu coup de poing donné sur l’épaule de
G., auquel cette dernière avait fait succinctement référence lors
de son audition. Le premier juge a considéré qu’en définitive, durant la
période en cause, une fessée à chacune des filles pouvait être établie, soit
après que G. eut frappé O.________ au moyen d’une poupée et
après que cette dernière eut donné un coup de pied sur le nez de sa sœur,
sans qu’il puisse être exclu que quelques autres fessées aient été
infligées, mais que cela entrait dans le droit de correction admissible du
père sur ses enfants, excluant ainsi l’application de l’art. 126 CP.
3.Selon jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal
civil le 6 mai 2010, définitif et exécutoire dès le 28 mai 2010, D.H.________
est astreint au paiement d’une pension mensuelle à indexer pour
l’entretien de ses deux enfants de 750 fr. pour chacune, montant à verser
en mains de B.H.________ le 1
er
de chaque mois. Or, il a payé la pension de
juillet 2011 au plus tard en avril 2012, celle d’août 2012 au début de
l’année 2013 et celle d’octobre 2012 le 15 octobre 2012, alors qu’il avait
la possibilité de s’en acquitter, malgré ses difficultés financières, comme il
l’a lui-même admis à l’audience du Tribunal de police du 28 novembre
2013 .
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
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être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelante conteste l’acquittement du chef d’accusation de
voies de fait qualifiées dont a bénéficié son ex-mari. Elle se plaint de
constatation erronée des faits et de violation du droit concernant cet
acquittement.
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3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
3.1.1En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
3.1.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
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18 -
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.2
3.2.1L’art. 126 CP énonce que celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur
plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans
les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses
prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas
lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime
et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 c. 1.2 et la référence
citée).
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19 -
3.2.2En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC) reconnaît
aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur
inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
générale, Zurich 2008, n. 794, p. 262).
Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à
l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 c. 3.2; ATF 129 IV
216 c. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions
internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de
violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse
protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et
11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de
voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122
et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à
causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements
dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité
physique psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger
sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans
quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale
le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a
rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction
existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant
et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité c. 3.2). A titre
d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au
sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne
qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de
son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait
régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était
admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du
22 juin 2005 c. 3.1).
3.3En l’espèce, le Tribunal de police a, en substance, considéré
qu’en recoupant les différentes déclarations des enfants, de la plaignante,
du prévenu et de la grand-mère, une fessée à chacune des filles pouvait
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être établie, mais qu’il n’en allait pas de même, à tout le moins au
bénéfice du doute, d’un coup de poing donné sur l’épaule de G________, ni
d’autres fessées prétendument administrées aux enfants de manière
régulière ou systématique. Sur cette base, le premier juge a écarté les
voies de fait qualifiées et a considéré que les deux fessées retenues, soit
l’une après que G________ eut frappé O.________ avec une poupée et l’autre
après que cette dernière eut donné un coup de pied sur le nez de sa sœur,
entraient dans le droit de correction admissible du père sur ses enfants.
3.3.1L’appelante soutient que cette appréciation serait
insoutenable au regard de l’ensemble des éléments du dossier pénal. Elle
fait tout d’abord valoir que les déclarations que G.________ a faites lors de
son audition vidéo du 29 décembre 2011 – reprises dans le procès-verbal
d’audition du 2 janvier 2012 (Dossier B, pièce 7) – seraient plus
accusatrices que ce qu’a apprécié le premier juge.
Certes, cette enfant, âgée de presque 9 ans lors de son
audition, a notamment dit, en parlant de son père « ... des fois quand je
vais chez lui, j’aime pas parce qu’il est sévère, il tape... » (dvd de
l’audition vidéo de G., à 14:49:43 [pièce 7, p. 2]), puis elle a cité
deux exemples, soit le coup de poing sur son épaule quatre ou cinq
semaines avant son audition et la fessée infligée à O. en juillet ou
août 2011 lorsque celle-ci lui avait donné un coup de pied dans le nez. Ces
déclarations et les deux exemples mentionnés n’ont pas échappé au
premier juge (jugt, p. 11), qui a relevé à raison que l’enfant ne donnait pas
d’autres exemples concrets et que, s’agissant du coup de poing qu’elle
aurait reçu, elle était restée très succincte alors qu’il aurait dû s’agir d’un
évènement marquant (jugt, p. 12) – survenu quelques semaines à peine
avant son audition – et que le rapport d’investigation n’en faisait pas état
(Dossier B, pièce 4). Quoi qu’il en soit, les déclarations de G.________
n’établissent pas des punitions corporelles réitérées et un recours
systématique et fréquent aux coups, mais des fessées qui auraient eu lieu
"des fois", comme l’enfant l’a précisé lors de son audition.
-
21 -
Enfin, la remarque de l’appelante au sujet de la chronologie et
de l’impossibilité pour la compagne de l’intimé d’attester de l’absence
d’un coup de poing est fausse, dès lors que l’enfant a clairement indiqué
que cet épisode aurait eu lieu "chez [...], alors que celle-ci était dans
l’appartement" (Dossier B, pièce 7, p. 2).
3.3.2L’appelante soutient ensuite que les déclarations d’O.________
seraient, comme celles de sa sœur, plus accablantes que ne le retient le
premier juge.
Il ressort de son audition que cette enfant a déclaré
notamment : « des fois il nous prend le bras, des fois il nous tape sur les
fesses ». Elle a ensuite confirmé les dires de G.________ selon lesquelles
elle aurait reçu "une fessée" pour avoir donné un coup de pied sur le nez
de sa sœur (Dossier B, pièce 8). Ces éléments n’ont pas non plus échappé
au premier juge, qui a à juste titre retenu, dans ce cas également, que les
dires de l’enfant n’étaient pas suffisants pour retenir un recours à des
corrections fréquentes, ce d’autant plus que cette dernière a ajouté qu’elle
était contente d’aller chez son papa (Dossier B, pièce 8, p. 3). A cela
s’ajoute que l’enfant avait 6 ans au moment de son audition, circonstance
qui doit conduire à la prudence au moment d’apprécier son témoignage.
L’appréciation que le premier juge a faite de ses déclarations est donc
correcte.
3.3.3L’appelante soutient par ailleurs que les déclarations des
enfants seraient confirmées non seulement par elle-même, mais aussi par
de tierces personnes.
S’agissant d’abord de la pédiatre [...], ce médecin atteste
certes que G.________ présente des crises d’angoisse, mais "face à un
séjour prolongé avec son papa" (Dossier B, pièce 6), ce qui est corroboré
tant par les déclarations de la grand-mère, qui a expliqué que sa petite-
fille "avait vraiment peur de passer une semaine avec son papa" (PV aud.
4, R. 5, par. 6), que par celles de l’enfant, qui a dit : "moi j’aime pas aller
chez lui parce qu’il veut nous prendre une semaine et j’ai pas envie (...)"
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22 -
(dvd de l’audition vidéo de G., à 14:49:43 [pièce 7, p. 2]). Il n’y a
aucun élément qui puisse laisser penser que ces crises d’angoisse soient
en rapport direct avec des coups répétés reçus; la plaignante a d’ailleurs
elle-même indiqué qu’avant son arrivée en Suisse avec ses filles, soit
lorsqu’ils vivaient tous ensemble à Antigua, celles-ci ne souffraient pas de
crises d’angoisse (PV aud. 5, lignes 39 et 40), alors qu’elles étaient, selon
ses dires, déjà à l’époque régulièrement frappées par leur père (PV aud.
1), ce qui suggère que ces crises sont associés à d’autres facteurs, tels
que la crainte de l'éloignement prolongé des filles de leur domicile; cela se
comprend si l’on considère le fait que les enfants ont été séparées de leur
père pendant une relative longue période et qu’elles n’ont jamais passé
leurs vacances scolaires avec lui (PV aud. 1, p. 3 in fine). Enfin, on peut
s’attendre à ce qu’un pédiatre alerté par des soupçons de maltraitance
physique fasse état de lésions ou de marques, ou investigue davantage à
ce sujet, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En bref, l’élément mis en
évidence par la pédiatre n’est pas une preuve à charge suffisante.
S’agissant ensuite de la grand-mère, celle-ci a expliqué que
G. lui aurait dit avoir été corrigée par son père et qu’elle lui
donnait l’impression d’avoir peur de lui. Elle aurait ensuite ajouté qu'elle
n'aimait plus son père et qu'elle le trouvait trop sévère. La cadette aurait
tenu un discours similaire concernant le fait que son père la frappait. Ce
témoin a toutefois ajouté n’avoir jamais constaté personnellement que le
prévenu frappait les enfants. Là encore, compte tenu des relations de
parenté du témoin avec la plaignante, on ne peut considérer que ce
témoignage apporte des éléments décisifs et des indices concrets et
probants au sujet des craintes exprimées par la plaignante. D’ailleurs,
G.________, qui entretiendrait une relation "fusionnelle" avec sa grand-
mère, avec laquelle elle serait très ouverte, comme celle-ci l’a indiqué (PV
aud. 4, R. 5 in fine, p. 3), est restée très vague dans ses explications, ne
faisant état ni de l’épisode de la poupée, ni de celui du coup de pied reçu
de sa sœur, ce dont on peut déduire que ces faits n’ont pas été aussi
marquants que la plaignante le prétend.
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23 -
3.3.4.Ensuite, les déclarations de D.H.________ ont été correctement
appréciées par le premier juge. L’intimé a admis avoir donné des fessées à
ces enfants lorsqu’il leur était arrivé de faire une bêtise (PV aud. 2, R. 5). Il
n’a jamais varié, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante, sur
le fait que ces fessées n’étaient pas régulières, mais exceptionnelles, dans
un contexte de correction (PV aud. 6; jugt, p. 4). Il n’a pas non plus
minimisé ses actes, comme le prétend l’appelante (recours, p. 6 in initio);
au contraire, il a spontanément expliqué avoir donné, entre janvier 2010
et décembre 2011, une fessée à G.________ lorsque celle-ci avait frappé sa
sœur avec une poupée (PV aud. 6, lignes 43 ss), alors qu’aucune des
enfants n’a jamais mentionné ni même évoqué cet épisode. Quant à savoir
ce qu’entendait l’intimé lorsqu’il a dit, toujours en relation avec cet
événement, qu’il avait donné à sa fille une "bonne fessée" (PV aud. 6,
lignes 86 et 87), cette question peut rester ouverte. On ne saurait parler
d’une "forte fessée", comme l’acte d’accusation l’a retenu, mais d’une
fessée ou d’une "claque sur les fesses", comme l’enfant l’a précisé (pièce
7, p. 2).
3.3.5Enfin, l’appelante se réfère (recours, p. 6) aux considérants de
l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 18 juin 2012 (n° 343),
qui a retenu que "c’est à tort que le Procureur a considéré (...) que les
actes de D.H.________ relevaient du droit de correction des parents sur
leurs enfants (...)" (c. 2b). Or, il suffit de rappeler, d’une part, que la Cour
d’appel pénale n’est pas liée par les décisions de la Chambre des recours
pénale et, d’autre part, que les considérations que cette dernière peut être
amenée à faire ont lieu à un stade de la procédure où l’instruction n’est
pas terminée et que l’autorité de jugement peut apprécier différemment
les éléments à sa disposition, sur la base d’un dossier complet et après
avoir confronté les éléments à charge et à décharge. En l’occurrence, le
premier juge a construit son raisonnement sur l’ensemble du dossier et les
faits qu’ils a retenus sont fondés sur des éléments de preuves
convaincants.
On ne peut pas non plus déduire de la suspension ordonnée
par le Tribunal de police "pour permettre à D.H.________ de consulter un
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organisme spécialisé dans l’aide à l’éducation des enfants" (jugt, p. 5) que
le premier juge aurait compris que le mode d’éducation de l’intimé était
fondé sur la violence – comme tente de le faire croire l’appelante (recours,
p. 6 in fine) –, ce qui signifierait que le tribunal a préjugé de l’affaire.
D’ailleurs, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 23 décembre
2013 (n° 795), annulé cette décision au motif que la suspension ordonnée
n’était ni indispensable ni pertinente pour juger la cause au fond.
3.3.6On retiendra donc en définitive, avec le premier juge, qu’il y a
eu deux fessées – soit une après que G.________ eut frappé O.________ au
moyen d’une poupée et une autre après que cette dernière eut donné un
coup de pied sur le nez de sa sœur – peut-être une ou deux de plus,
administrées lorsque les enfants ont fait des bêtises et après avoir été
préalablement averties par leur père. Pour le reste, rien n’est
suffisamment établi sur la base des déclarations des enfants et des autres
pièces au dossier. Il n’y a dès lors aucune constatation erronée des faits et
moyens de preuve.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.4Comme on l’a relevé ci-avant (c. 3.2.2), un droit de correction
est reconnu aux parents sur leur enfant lorsque la correction reste
occasionnelle, qu'elle ne provoque pas de lésions corporelles, qu'elle fait
suite à un comportement inadéquat de l'enfant et qu'elle est
proportionnée aux buts éducatifs à atteindre. En l’espèce, force est de
constater, sur la base de l’état de fait retenu dans le jugement attaqué –
que la Cour de céans fait sien – et complété dans la mesure décrite ci-
avant, que ces conditions sont réunies, l’intimé n’ayant pas dépassé ce qui
est admissible au regard du droit de correction, de sorte que c’est à juste
titre que le premier juge a acquitté D.H.________ du chef d’accusation de
voies de fait qualifiées.
Le moyen tiré d’une violation du droit est donc mal fondé et
doit être rejeté.
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25 -
4.L’appelante conteste en outre la quotité de la somme qui lui a
été allouée du chef de l’art. 433 CPP, par 2'500 fr., et considère que ce
montant ne couvre pas ses dépenses obligatoires.
Or, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul du montant
à allouer à l’appelante à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, des opérations accomplies par son conseil
en relation avec l’infraction de voies de fait, dans la mesure où le prévenu
a été acquitté de ce chef d’accusation. Le raisonnement du premier juge à
cet égard est correct (jugt, p. 14).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de B.H.________ (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP) et il
ne lui sera pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 50 et 217 al. 1 CP; 398
ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
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"I.Libère D.H.________ du chef d’accusation de voies de fait
qualifiées.
II.Constate que D.H.________ s’est rendu coupable de
violation d’une obligation d’entretien.
III.Condamne D.H.________ à une peine pécuniaire de 20
(vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
40 fr. (quarante francs).
IV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.
V.Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal
militaire 1, Berne, le 20 novembre 2009.
VI.Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à
conviction, des CD vidéo inventoriés sous fiches Nos 54721,
54722, 54723 et 54724.
VII.Dit que D.H.________ doit verser à B.H.________ la somme
de 2’500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
VIII. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art.
429 CPP à D.H..
IX.Met les frais de procédure, par 1'545 fr., à la charge de
D.H..
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr. (deux mille
quatre cent soixante francs), sont mis à la charge de
l'appelante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à
B.H.________.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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27 -
Du 7 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.H.),
-M. D.H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1