Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
72
PE11.013064-LCB/vsm
P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A
D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É
Séance du 11 mars 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
I.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à Lausanne,
prévenu
et
Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 16
décembre 2011, prolongée les 6 mars et 8 juin 2012, par le Tribunal des
mesures de contrainte à l'encontre de I.,
vu l'acte d'accusation du 6 septembre 2012,
vu la demande de détention pour des motifs de sûretés fondée
sur un risque de fuite et de réitération, adressée le 6 septembre 2012 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des
mesures de contraintes,
Vu l'ordonnance de détention pour des motifs de sûretés,
rendue le
12 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2012 par lequel le
Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
vu l'appel déposé le 21 décembre 2012 par I. contre ce
jugement,
vu la télécopie du 7 mars 2013, par laquelle le Président de la
Cour d'appel pénale a imparti à I.________ un délai de 72 heures ouvrables
pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la
prolongation de la détention à titre de sûreté,
vu le courrier du 8 mars 2013 par lequel I.________ s'en est
remis à justice,
vu l'audience d'appel fixée au 17 avril 2013,
vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP;
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3 -
attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire
l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première
instance
(TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références
citées),
qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur
la base du jugement de première instance,
que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans
l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 12
septembre 2012, ordonnance à laquelle on peut entièrement se référer,
subsistent également,
que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée
pour une durée de six mois,
qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps
demander sa mise en liberté,
qu'aucune mesure de substitution à la détention, que le
prévenu ne propose d'ailleurs pas, n'est envisageable,
que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.
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4 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos :
I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de
sûretés de I.________ pour une durée de six mois, soit jusqu'au
11 septembre 2013.
II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent
vingt), suivent le sort de la cause.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à
l'établissement de détention.
La greffière :
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