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TRIBUNAL CANTONAL
207
PE11.014144-//JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.C O L E L O U G H, président
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
D.M.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré D.M.________ de l'accusation de
tentative de mise en circulation de fausse monnaie (I), a constaté qu'il
s'est rendu coupable de faux dans les certificats et blanchiment d'argent
(II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous
déduction de 110 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la
confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 70'000 fr., 21'700
euros et 600 euros (IV), a ordonné la confiscation en vue de destruction
d'une fausse coupure de 100 fr. (V), a levé en faveur de D.M.________ un
séquestre portant sur un téléphone portable et sa carte SIM (VI), a
ordonné le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, de divers
objets (VII), a mis les frais de procédure, par 15'269 fr. 60, frais
comprenant les indemnités d'office, à la charge de D.M.________ (VIII) et a
dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office n'interviendra
que si la situation financière de ce dernier le permet (IX).
B.Le 4 juin 2012, D.M.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 29 juin 2012, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré de
toute peine et de tous frais et que les fonds séquestrés lui sont restitués,
subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi à la
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement (II).
Subsidiairement à ce qui précède, il a conclu à la réforme du jugement en
ce sens qu'il est libéré de l'accusation de faux dans les certificats et la
peine qui lui a été infligé, réduite dans une sensible mesure, est fixée à
une quotité inférieure à une année, sous déduction de la détention
préventive, avec sursis d'une durée que justice dira, ainsi qu'à ce que les
fonds séquestrés lui sont restitués à concurrence d'au moins 60'000 fr.
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(III). A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis l'audition de deux
anciens co-détenus comme témoins.
Par courrier du 13 juillet 2012, le Ministère public a déclaré
s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas
déposer d'appel joint.
Le 2 août 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal a refusé d'ordonner les mesures d'instructions requises,
soit l'audition des deux témoins déjà entendus en cours d'enquête.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.D.M.________ est né le 1
er
janvier 1984 à Kissidougou, en
Guinée Conakry, d'où il est originaire. Ses parents sont décédés alors qu'il
était en bas âge. Il a été élevé par un oncle. En 2002, il aurait été contraint
de quitter son pays du fait qu'il appartenait à un parti politique
d'opposition et s'est annoncé à Vallorbe au Centre des requérants, dans
l'idée de demander l'asile en Suisse. Une décision de non-entrée en
matière a été rendue et son renvoi prononcé. L'appelant est toutefois
resté dans le canton de Vaud, sous la protection de la FAREAS (devenue
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]) qui lui fournit un
logement et des subsides. Il a effectuée divers emplois sans autorisation,
notamment en qualité de plongeur dans un hôtel de la région durant 29
mois. En 2005, il a été admis provisoirement, son renvoi dans son pays
d'origine n'étant pas possible. En 2007, cette admission provisoire a été
révoquée et un délai de départ notifié. La procédure de recours contre
cette décision a eu un effet suspensif, ce qui explique sa présence en
Suisse.
Célibataire, le prévenu est le père d'un enfant né d'une liaison
avec une compatriote vivant actuellement en Belgique. Il ne verse pas de
prestation alimentaire pour cet enfant avec lequel il a des contacts
épisodiques. Il souffre d'un diabète insulinodépendant aujourd'hui soigné.
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Sur le plan financier, il dit vivre de l'aide qui lui est accordé par l'EVAM. Il
est logé dans un studio dont le loyer est payé par cette institution et
perçoit environ 300 fr. par mois pour ses dépenses personnelles. Il vit seul
et n'a personne à charge. Il dit chercher régulièrement du travail, mais ne
pas en avoir trouvé depuis deux ans en raison de son statut (permis F).
Selon ses dires, depuis sa sortie de détention préventive en décembre
2011, il ne se livre plus au trafic de cartes téléphoniques.
Le casier judiciaire suisse de D.M.________ est vierge.
Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu avant
jugement du 25 août au 12 décembre 2011, soit durant 110 jours.
2.1Il est reproché à D.M.________ d'avoir, à Lausanne et à Genève,
à deux reprises à des dates indéterminées entre la fin de l'année 2009 et
le courant de l'été 2010, acquis des billets de transports publics pour se
rendre respectivement en Belgique et en France en se légitimant au
moyen d'une autorisation de séjour suisse contrefaite au nom d'Y.,
achetée auprès d'un ressortissant portugais dont l'identité n'a pas pu être
établie. Le document incriminé n'a pas été retrouvé.
2.2L'appelant s'est présenté au guichet de la Banque Cantonale
Vaudoise (ci-après: BCV) à Lausanne, à la Place Saint-François 14, le 5
juillet 2011, pour changer en coupures de 1'000 fr. un lot de billets de 100
fr. et de 200 fr. pour un total de 3'000 fr. provenant du trafic de produits
stupéfiants de tiers.
2.3A Lausanne, au guichet de la gare CFF, le 23 août 2011,
D.M. a remis une enveloppe cartonnée destinée à être adressée en
express via la société DHL à l'attention d'un certain E.M.________ en Guinée
Conakry, laquelle contenait, dissimulées dans un magazine lui-même
renfermé dans une seconde enveloppe, 67 coupures de 1000 fr. et 15
coupures de 200 fr. pour un montant total de 70'000 fr., ainsi que 84
coupures de 50 euros, 51 coupures de 100 euros, 17 coupures de 200
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euros et 18 coupures de 500 euros pour un montant total de
21'700 euros. L'appelant savait que ces espèces provenaient d'un trafic de
produits stupéfiants mené par des tiers. Dans le but de brouiller les pistes
et d'éviter qu'on ne puisse remonter à la source, il a inscrit une identité
fictive dans la rubrique destinée à l'expéditeur du colis, à savoir un certain
"I.________" prétendument domicilié à l'adresse inexistante "avenue de
Chailly 13B à Lausanne".
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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3.En l'espèce, D.M.________ invoque tant une violation du droit
(art. 399
al. 3 let. a CPP), contestant la réalisation des deux infractions retenues
contre lui, qu'une constatation incomplète ou erronée des faits en ce qui
concerne les cas de blanchiment d'argent (art. 399 al. 3 let. b CPP).
4.L'appelant soutient ne pas s'être rendu coupable de faux dans
les certificats. Il ne conteste pas la matérialité des faits, reconnaissant
l'acquisition et l'usage de la pièce contrefaite, mais dénie à ses
agissements tout caractère pénal. Il explique qu'étant au bénéfice d'un
permis F, il n'était pas autorisé à se rendre à l'étranger et que c'est dans
ces circonstances, pour des raisons de police des étrangers, qu'il a utilisé
un certificat contrefait. Il explique ne jamais l'avoir utilisé autrement et ne
pas avoir eu l'intention de s'en servir dans un autre but. A l'appui de son
moyen, il invoque un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 117 IV 170, JT 1993 IV
152).
4.1D'après l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa
situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de
légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper
autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), la jurisprudence
avait admis que l'auteur tombait exclusivement sous le coup de la
disposition pénale spéciale (art. 23 LSEE) lorsqu'il excluait toute utilisation
du certificat en dehors du domaine de la police des étrangers (ATF 117 IV
170 c. b, confirmé in: arrêt 6S/843/1999 du 6 mars 2000). Actuellement, la
nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 15 décembre 2005 entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2008 (LEtr, RS 142.20), bien qu'elle prévoie la
confiscation ou la saisie de documents de voyage faux ou falsifiés (art.
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121), ne contient plus aucune disposition spéciale pour réprimer le faux
certificat ou l'usage d'un faux certificat, de sorte que plus rien ne s'oppose
à l'application de l'art. 252 CP (FF 2002 p. 3585; Corboz, Les infractions en
droit suisse, 2
ème
édition, Berne 2010, n. 31 ad art. 252 CP, p. 279; Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 27 ad art. 252 CP,
p. 1463).
4.2Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par l'appelant
est désuète, et ce dernier s'est bel et bien rendu coupable d'usage de faux
dans les certificats au sens de l'art. 252 CP.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
5.L'appelant conteste ensuite que les éléments constitutifs de
l'infraction de blanchiment d'argent soient réalisés. En citant une
jurisprudence du Tribunal pénal fédéral à l'appui de ses arguments (TPF
2011 194), il soutient qu'en l'espèce, en dépit d'une instruction détaillée,
l'accusation n'a pas permis d'établir, de manière crédible et précise,
qu'une activité criminelle préalable ait été déployée en amont des faits qui
lui sont reprochés. En particulier, il ne serait aucunement établi que
l'argent en cause lui aurait été remis par un ou des trafiquants de drogue.
A cet égard, l'appelant considère que c'est à tort que les premiers juges
ont retenu que le témoin A.D.________ "n'a jamais varié dans ses propos";
au contraire, selon lui, ce témoignage doit être écarté au motif qu'il n'est
pas crédible.
Par ailleurs, l'appelant maintient que les fonds séquestrés
provenaient de ses économies. Il considère que l'analyse de sa situation
financière dans le rapport établi par la Police de sûreté (P. 34) tend à le
démontrer et que les premiers juges ont complètement fait abstraction de
ce rapport.
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Au vu de ce qui précède, l'appelant estime que les premiers
juges ont violé la présomption d'innocence en retenant qu'il s'était rendu
coupable de blanchiment d'argent.
5.1Aux termes de l'art. 305
bis
CP, celui qui aura commis un acte
propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue
d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
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culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des
preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
5.3En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que le prévenu
s'était présenté à une reprise à la BCV pour changer en coupures de 1'000
fr. un lot de billets de 100 et 200 fr., pour un total de 3'000 fr., provenant
d'un trafic de stupéfiants de tiers (jgt., c. 2a). Ils ont en outre et surtout
retenu que le prévenu a posté une enveloppe, via DHL, à l'attention d'un
tiers en Guinée Conakry mais en utilisant une fausse adresse et un faux
destinataire, enveloppe contenant, dissimulées dans un journal, de
nombreuses grosses coupures, soit 67 coupures de 1000 fr. et 15
coupures de 200 fr., ainsi que 84 coupures de 50 euros, 51 coupures de
100 euros, 17 coupures de 200 euros et 18 coupures de 500 euros pour un
total de 70'000 fr. et 21'700 euros (jgt., c. 3a) dont le prévenu devait
savoir qu'ils provenaient d'un trafic de stupéfiants.
5.3.1Les premiers juges ont fondé leur conviction sur les éléments
suivants :
-
il est établi que, sur les montants incriminés, 3'000 fr.
provenaient du trafic de drogue de C.M., qui les lui avait remis
courant juin 2011 à Sion, ce qui est confirmé par le témoin A.D.,
qui affirme avoir assisté à la remise de l'argent;
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la perquisition faite au domicile du prévenu le 25 août 2011 a
permis de découvrir une coupure de 200 euros et quatre coupures de 100
euros, les premiers juges ne voyant pas pourquoi cet argent n'aurait pas
été mis dans l'enveloppe litigieuse postée le 23 août 2011, s'il s'agissait
d'une part d'économies;
-
les premiers juges se sont écartés des chiffres, selon eux
théoriques et fondés sur les seules déclarations du prévenu, du rapport
d'analyse financière et ont considéré que le prétendu trafic de cartes
téléphoniques pris en considération n'était pas prouvé, que, même si on
l'admettait, il serait aléatoire et ne permettrait pas de retirer des
bénéfices substantiels. A cela s'ajoute que les premiers juges n'ont pas
considéré comme crédibles les déclarations du prévenu sur son coût de la
vie, compte tenu de son train de vie;
-
les premiers juges ont estimé invraisemblables les
explications du prévenu, qui déclare envoyer toutes ses économies dans
son pays, qu'il a fui pour des raisons politiques et où son rapatriement
s'est révélé impossible;
-
les multiples opérations de change (entrées, sorties) parfois
dans la même journée, le plus souvent par le biais d'automates;
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la manière particulièrement minutieuse et ne laissant aucune
trace indiciale d'emballer les espèces séquestrées;
-
les revirements de déclarations de certains trafiquants (dont
A.D.________ dans une certaine mesure) lors de leur confrontation avec le
prévenu;
-
la trace de contamination par cocaïne trouvée sur des
meubles du domicile du prévenu lors d'une perquisition dans le cadre de
l'enquête précédente;
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le fait que le prévenu change régulièrement de téléphone
cellulaire et qu'en particulier celui saisi en ses mains lors de son
interpellation soit à un nom de fantaisie.
5.3.2En ce qui concerne la crédibilité du témoin A.D.,
remise en cause par l'appelant, il faut se référer aux deux PV d'audition de
ce témoin qui figurent au dossier, dont le second est issu d'une
confrontation avec le prévenu (PV audition 3 et 16). On y constate que,
contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ce témoin ne varie pas
fondamentalement dans ses déclarations. Les points qui divergent
concernent des éléments de détail ou alors des points que le témoin
conteste avoir donnés dans sa première audition. Quoiqu'il en soit, dans
les deux auditions, le témoin identifie l'appelant et confirme avoir assisté à
la remise d'argent par C.M. à D.M.________.
A ce propos, on peut relever que lorsque les premiers juges
retiennent que ce témoin n'a jamais varié sans ses propos (jgt., p. 13, 2
è
paragraphe), c'est au sujet du fait qu'il déclare avoir assisté à la remise
d'argent entre les C.M.________ et D.M.. Pour le surplus, les
premiers juges relèvent aussi qu'il est arrivé à A.D., de revenir,
dans une certaine mesure, sur ses déclarations (jgt., p. 15, 3
è
paragraphe), mais considèrent que ces revirements, comme ceux d'autres
protagonistes, sont monnaie courante dans ce genre de causes. On peut
adhérer à cette constatation.
5.3.3En définitive, l'appréciation du témoignage de A.D.________ n'a
rien d'arbitraire ou d'erroné et les faits retenus ne sont pas contraires au
résultat de l'instruction.
5.4S'agissant ensuite du reproche fait par l'appelant aux premiers
juges d'avoir "complètement fait abstraction du rapport établi par
l'analyste financier de la Sûreté" et d'avoir donc écarté la thèse qu'il
soutient, selon laquelle les fonds transférés provenaient de ses économies,
on peut relever que le jugement attaqué se réfère au travail de l'analyste
en question et n'en fait pas abstraction (jgt., p. 13, 4
è
paragraphe). En
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l'occurrence, les premiers juges relèvent que cette opération d'instruction
a été faite intégralement à décharge, sur la seule base des déclarations du
prévenu. Cette affirmation n'est pas complètement exacte dans la mesure
où l'analyse tient aussi compte d'éléments objectifs tels que la restitution
d'un montant de 31'900 francs en 2009 par la justice vaudoise. Pour le
surplus, les premiers juges ont relevé que les calculs de détermination de
l'épargne maximale par le prévenu étaient théoriques – ce qui est exact –
et ont indiqué pour quelles raisons ils s'écartaient, au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, de ces calculs théoriques (jgt., p. 13 in fine et p.
14). En effet, ces derniers ont raison lorsqu'ils relèvent que le commerce
de cartes téléphoniques n'est pas prouvé et qu'il s'agirait de toute
manière d'une activité très aléatoire qui ne pourrait pas laisser des
bénéfices substantiels. D'autre part, au vu du rapport domiciliaire,
l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il dit s'être contenté de 700 fr. par mois
pour vivre tout au long de la période considérée.
De plus, aux considérations précédentes s'ajoute que l'auteur
de l'analyse lui-même, avec des chiffres favorables au prévenu, aboutit à
la conclusion qu'il n'a pas été possible à ce dernier d'économiser la totalité
de ce qu'il prétend être ses économies. Ainsi, contrairement à ce que
soutient l'appelant, les conclusions du rapport (P. 34) ne lui sont pas aussi
favorables qu'il le prétend.
Enfin, il faut également relever que les premiers juges ont
fondé leur conviction sur un ensemble ou un faisceau d'éléments
énumérés sous ch. 5.3.1 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a rien d'erroné ou
d'incomplet.
5.5En définitive, contrairement à ce que soutient l'appelant
notamment lorsqu'il invoque la jurisprudence qu'il cite (TPF 2011 194), le
jugement attaqué retient en l'espèce, après l'avoir établi, que l'accusé a
prêté la main, en jouant un rôle de trésorier ou, à tout le moins de
collecteur de fonds, à un important trafic de stupéfiants et qu'il lui
appartenait de récolter le produit de ce trafic, de changer ces espèces
dans de grosses coupures et d'organiser le rapatriement des fonds auprès
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19 -
de commanditaires africains (jgt., p. 14, 3
è
paragraphe). Une telle
présentation des faits est constitutive de l'infraction de l'art. 305
bis
CP et
c'est donc à raison que les premiers juges ont retenu celle-ci à l'encontre
du prévenu, lequel ne pouvant ignorer que les fonds en question
provenaient d'un trafic de stupéfiants.
Le second moyen de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
6.Les moyens soulevés par l'appelant étant rejetés, il appartient
encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première
instance (art. 404 al. 2 CPP).
6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
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6.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi
présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit
être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe
entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel
l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total
lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de
sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne
justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble
des circonstances, un pronostic concrètement défavorable.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il
a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b).
Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à
l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet
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pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du
condamné et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire,
rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à
l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 c.
2a; TF 6B_610/2008 du 2 décembre 2008 c. 4.2.3).
6.3En l'espèce, D.M.________ s'est rendu coupable de faux dans
les certificats et de blanchiment d'argent. Les premiers juges ont à juste
titre considéré que la culpabilité de l'appelant était lourde. En effet, ce
dernier a agi sur une longue période, en prêtant la main à un trafic
international de stupéfiants, avec une subtilité manifeste. A charge, il
convient de tenir compte du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). De
plus, l'état d'esprit de l'appelant au moment du jugement est caractérisé
par un déni absolu dont il résulte qu'il n'a d'aucune façon pris conscience
de la gravité de ses actes. A décharge, il n'existe aucune circonstance
atténuante légale.
Au regard des infractions retenues, de l'importante culpabilité
du prévenu et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de
quinze mois fixée par les premiers juges paraît adéquate et doit être
confirmée.
6.4Au vu de la quotité de la peine infligée à D.M.________, les
conditions objectives du sursis sont réalisées. D'un point de vue subjectif,
l'appelant est certes un délinquant primaire, mais il s'est rendu coupable
d'actes objectivement graves. Il a prêté la main à un trafic international de
stupéfiants, avec une subtilité manifeste et a nié l'évidence en inventant
des explications rocambolesques telles que l'envoi d'argent dans un pays
qu'il a fui pour des raisons politiques. On doit dès lors constater que le
prévenu n'a fait preuve d'aucune prise de conscience rendant le pronostic
quant à son comportement futur défavorable. Au surplus, l'appelant
n'exerce aucune activité professionnelle depuis deux ans et se complaît
dans une forme d'oisiveté qui amplifie d'autant plus le risque de récidive.
Enfin, malgré les 110 jours de détention préventive, le prévenu continue à
nier l'évidence.
-
22 -
Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement
futur de D.M.________ est entièrement défavorable et l'octroi du sursis doit
être refusé.
7.En définitive, l'appel formé par D.M.________ est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de
l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
1’803 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 69, 70, 252, 305bis ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par D.M.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
juin 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère D.M.________ de l'accusation de tentative de mise
en circulation de fausse monnaie.
II.Constate que D.M.________ s'est rendu coupable de faux
dans les certificats et blanchiment d'argent.
-
23 -
III.Condamne D.M.________ à une peine privative de 15
mois, sous déduction de 110 (cent-dix) jours de détention
avant jugement.
IV.Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
sommes de:
-
70'000 francs;
-
21'700 euros;
-
600 euros.
(séquestre 50725)
V.Ordonne la confiscation en vue de destruction d'une
fausse coupure de 100 fr. (séquestre 50964).
VI.Lève en faveur de D.M.________ le séquestre 50794.1/2,
en ce qu'il porte sur un téléphone portable Alcatel et sa carte
SIM, qui lui sont immédiatement restitués.
VII.Ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à
conviction, des objets suivants:
-
une enveloppe DHL, contenant une seconde enveloppe
renfermant un journal TV8;
-
une enveloppe DHL;
-
une quittance DHL;
(séquestre 50749.1)
-
un DVD contenant des photographies du guichet CFF;
-
un CD du relevé de données contenues dans l'appareil
téléphonique du prévenu;
-
un CD contenant des CTR du 076/639-77-12.
(Séquestre 50728)
VIII. Met les frais de procédure, par 15'269 fr. 60 à la charge de
D.M., frais comprenant par 2'381 fr. 40 les indemnités
servies à Me Keller, conseil d'office du prévenu.
IX. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités ci-dessus
n'interviendra que si la situation financière de D.M. le
permet."
-
24 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’803 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 4'043 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à
la charge de D.M..
V. D.M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 11 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour D.M.________),
-Ministère public central,
-
25 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1