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TRIBUNAL CANTONAL
212
PE11.015378-JRY/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Rouleau et M. Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
F., prévenu, assisté par Me Christian Giauque, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
A.H., plaignante et partie civile, assistée par Me Jacques Haldy,
conseil d’office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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connexions durant la période incriminée, pour appeler ses nombreux
clients. Après l'avoir formellement reconnu, dix-neuf d'entre eux l'ont mis
en cause de manière univoque pour un commerce portant sur les
transactions suivantes :
-
B.________, entre 12 et 24 grammes, pour une somme
comprise entre 120 et 1’900 fr., ainsi qu'environ 2, 5 grammes
à titre gracieux (PV aud. 14);
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U.________ 1,5 à 2 grammes, pour une somme
comprise entre 240 et 320 fr. (PV aud. 21);
-
Q.________, une quarantaine de grammes pour une
somme de 3'280 et 4'100 fr. (PV aud. 6);
-
A.H.________, entre 27 et 45,5 grammes, pour 2'400
à 4'200 fr. et 2, 5 grammes à titre gracieux (PV aud. 9);
-
V.________ entre 42,4 et 48,8 grammes, pour un
investissement total de l’ordre de 8’000 fr. (PV aud. 20 et 28);
-
T.________, entre 74,7 et 89,9 grammes, dont 3 à 3,5
grammes à titre gracieux, pour une somme comprise entre
9’250 et 9’400 fr. (PV aud. 7);
-
G.________ 8 grammes pour la somme de 1'000 fr. (PV
aud. 19);
-
Y.________, entre 76 et 152 grammes pour une
somme comprise entre 6'080 à 15’200 fr., ainsi que des
cessions gracieuses pour environ 10 grammes (PV aud. 12);
-
K.________ entre 13,5 et 20 grammes contre 900 à
1’760 fr. (PV aud. 23);
-
J.________ entre 25,6 et 64 grammes contre une
somme comprise entre 1'320 et 5’600 fr. (PV aud. 15 et 27);
-
P.________ entre 7 et 10, 5 grammes, payés entre 800
et 1’300 fr. (PV aud. 17);
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L.________ entre 9 et 10, 5 grammes en contrepartie
de 1’200 fr. (PV aud. 3);
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D.________ 17,7 et 18,5 grammes contre paiement de
1'540 fr. (PV aud. 13);
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14 -
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X.________, 1,8 à 2,4 grammes pour une somme
comprise entre 300 et 360 fr. (PV aud. 4);
-
Z.________ 14 grammes, contre le paiement d'un
montant de 1’200 à 1’400 fr. (PV aud. 16 et P. 5/1);
-
DK.________ entre 66 et 70 grammes pour un prix
3’640 fr. (PV aud 10);
-
SZ________, 14 à 17 grammes contre une somme de
550 à 980 fr. (PV aud. 11 et P. 6/1);
-
R.________,
58,4 grammes pour une somme comprise entre 3’400 à
4’140 fr., de même que 2, 5 grammes à titre gracieux (PV aud.
5);
-
GG.________ cinq dons de peu d’importance de
cocaïne et 4 à 5 grammes d’herba cannabis (PV aud. 22).
F.________ a été trouvé en possession de 294 fr. 65 lors de son
interpellation. Une somme de 2'150 fr. a été découverte à son domicile (P.
4 p. 11). L'enquête a, par ailleurs, révélé que F.________ avait investi 200
fr. pour l'acquisition d'une fausse carte d'identité, qu'il avait pu verser un
loyer de 2'400 fr. au moins à sa logeuse, et qu'il avait effectué trois
versements d'environ 1'000 fr. en Afrique.
F.________ a reconnu s'être livré à un trafic de cocaïne. Ses
ventes n'auraient, selon ses dires, porté que sur 80, 100, voire 130
boulettes de cocaïne et ne lui auraient rapporté que 2'100 fr. environ.
Le Tribunal a écarté la version des faits du prévenu, dès lors
qu'elle paraissait incompatible avec le train de vie et la situation financière
de ce dernier. Sur la base des déclarations des consommateurs, des
calculs de la police, et des éléments fournis par les enquêteurs, l'autorité
de première instance a retenu que F.________ avait vendu entre 518,6 et
705,05 grammes de cocaïne en boulettes de 0,8 grammes (poids moyen
des boulettes trouvées sur le prévenu et deux toxicomanes; P. 48), soit
une quantité de drogue pure oscillant entre 154,5 et 210, 2 grammes, – en
chiffres ronds 150 à 200 grammes – au taux de pureté moyen de 29,8 %,
3.2Dans le courant de l'été 2011, F.________ s’est rendu à [...]
chez A.H.________ pour lui apporter une boulette de cocaïne qu’elle avait
commandée par téléphone. Cette femme de 37 ans vivait seule avec son
enfant. Accueilli par sa cliente dans la cuisine de l'appartement pour
partager un café, le prévenu a soudain repoussé celle-ci jusqu'à sa
chambre à coucher en lui assénant un coup au niveau du thorax.
A.H.________ est alors tombée à plat dos sur le lit. L'intéressé l'a maintenue
dans cette position du poids de son corps. Il a ensuite libéré son sexe, tout
en essayant vainement d'abaisser les leggings de la jeune femme. Celle-ci
a résisté en serrant fortement ses cuisses, pour éviter toute pénétration.
Elle ne criait pas, car elle craignait de réveiller sa fille qui dormait dans
une chambre voisine. Le prévenu a soudainement éjaculé sur les leggings
de sa victime, ce qui a mis fin à sa tentative. A l'issue de cet acte,
l'intéressé a jeté une boulette de cocaïne à A.H., qui l'a refusée.
Après cette agression, A.H. a lavé à plusieurs reprises
ces leggings. Elle ne les a plus portés. Honteuse et craignant des
représailles, elle n'a pas dénoncé ces faits. Elle s'est finalement confiée à
la police en octobre 2011, à l'issue d'une audition, dans le cadre de
l'enquête pénale pour trafic de stupéfiants dirigée contre F.________ qui
avait été arrêté le mois précédent.
Déjà fragilisée par les agressions sexuelles subies durant son
enfance dans le milieu intrafamilial, A.H.________ souffre, depuis les faits,
de troubles de l'appétit, du sommeil, de la mémoire et de la concentration,
de même que d'abus d'alcool et de stress post-traumatique (P. 87).
Les événements incriminés se sont déroulés à huis clos; sans
témoin. F.________ a toujours nié les faits. Selon ses dires, il n'a jamais
touché la victime.
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en le condamnant en dépit des doutes sérieux ressortant des déclarations
A.H.________, des toxicomanes, et les déductions des enquêteurs –tenues à
tort pour décisives–.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
Sur la notion d'arbitraire, on peut renvoyer aux principes
maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex : ATF 137 I 1 c.
2.4 p. 5; 136 III 552 c. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 c. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 c. 5.4 p.
148; 133 I 149 c. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait
arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable
ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et
cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (TF
6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 1).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de
preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant
à l'existence de cet état de fait. (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 2 et
réf. cit.). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de
témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des
indices propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.).
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3.2Examinant les faits de l'agression sexuelle dénoncée par
A.H., les premiers juges ont d'abord présenté les dires des deux
protagonistes (jugement p. 18). Ils ont ensuite écarté les dénégations du
prévenu (jugement p. 4) et retenu la version de la plaignante A.H.
(jugement p. 7). Leurs motifs ont été clairement exposés en page 19 du
jugement. Le discours du prévenu paraît démonstratif, peu convaincant,
entaché de contradictions et d'incohérences. Ainsi, l'intéressé s'est dit
vierge, tout en reconnaissant par ailleurs avoir eu, à l'époque de
l'agression, des relations sexuelles avec une autre femme (PV aud. 26, p.
4). Il a prétendu être sans revenu, et n'avoir tiré que 2'100 fr. environ de
l'ensemble de son commerce de stupéfiants, alors qu'il a payé une somme
supérieure à celle-là pour son loyer (P. 48 pp. 5s). Les propos de
A.H.________ paraissent en revanche convaincants : ses déclarations
devant les policiers, le Procureur et aux débats, sont dépourvues de
confusion et appuyées par une émotion congruente; l'agression dénoncée
est documentée par des observations médicales montrant un stress post-
traumatique. Le fait que la victime ait gardé le silence pendant l'acte pour
préserver son enfant est perçu comme une réaction maternelle spontanée
et profondément vraie.
L'appelant soutient que les dires de la victime sont douteux car
contradictoires quant au moment, au lieu de l’agression, aux détails de
son déroulement, au sort des leggings portés par la victime et à l'activité
des parties avant la scène violente. La victime l'ayant revu après
l'agression alléguée, il se présente comme un bouc émissaire visé par une
toxicomane désireuse de se laver des blessures du passé (mémoire p. 3).
3.2.1En réalité, A.H.________ n'a pas parlé tout de suite et de son
propre chef : elle ne l'a fait qu'à la fin de son audition par la police, le 18
octobre 2011, après avoir été mise en confiance par les enquêteurs. Elle a
alors précisé que l'agression avait eu lieu un samedi soir, qu'elle était
seule chez elle, qu'elle avait appelé le prévenu pour qu'il lui livre une
boulette de cocaïne. Chez elle, ils buvaient un café lorsque soudain le
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prévenu lui avait sauté dessus. Il lui tenait les bras et les jambes et se
frottait sur elle. Il avait enlevé le bas pendant qu'il la tenait de force,
tentant de la déshabiller. Elle avait résisté en serrant fort les cuisses. Elle
était tétanisée. Elle n'avait pas crié. A un moment donné elle avait senti
qu'il avait éjaculé sur les leggings qu'elle portait toujours, ce qui l'avait
dégoûtée, c'est pourquoi, elle avait jeté cet habit. Après l'acte, l'intéressé
lui avait offert une boulette de cocaïne pour s'excuser. Ayant refusé ce
cadeau, elle lui avait demandé de s'en aller en le menaçant d'appeler la
police, ce qu'il a fait. Par la suite, le prévenu lui avait parlé de cette
agression; il lui disait clairement que ce n'était pas un viol, mais
simplement la manifestation de la forte attirance qu'il avait pour elle. Ces
actes avaient été commis vers la fin du mois de juillet, voire le début du
mois d'août 2011. Après les faits, l'intimée ne s'est plus jamais retrouvée
seule avec le prévenu. Revenant spontanément sur ses déclarations, la
plaignante a précisé qu'en fait, elle n'avait pas jeté les leggings qu'elle
portait lorsqu'elle avait été agressée, mais qu'elle les avait lavés plusieurs
fois et gardés. Elle a ajouté qu'elle était disposée à les remettre
immédiatement entre les mains de la police. Elle a aussi délié les
médecins du secret médical et précisé qu'elle avait parlé des faits
incriminés à son médecin traitant. Enfin, elle a demandé à ne plus être
confrontée au prévenu, contre qui elle a déposé plainte pénale pour les
faits qu'elle venait de décrire (PV aud. 9 p. 3 R. 13).
Entendue à nouveau le 28 février 2012 durant cinquante
minutes, cette fois par le Procureur, la plaignante a confirmé que le
prévenu l'avait agressée sexuellement et a donné des indications
complémentaires. Elle a précisé que F.________ l’avait frappée à la poitrine
si bien qu’elle était "[...] un peu sonnée [...]" et qu’elle n’avait pas parlé
des faits à la police par peur d’une réaction violente de son agresseur.
Quant au déroulement des faits dans le temps, elle a parlé d’un samedi
soir ou d’un lundi soir, alors qu’il faisait chaud, sans plus ample précision.
Elle a ajouté qu'elle avait parlé au [...] des faits dont elle avait été victime,
en précisant ne lui avoir pas dit tout de suite la vérité et avoir d'abord
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mentionné que l'agression avait eu lieu à Montreux, sans donner de plus
amples détails. Elle lui en avait fourni davantage une fois la plainte
déposée. Elle a également beaucoup parlé de ces faits à [...]. Avant ces
événements, le prévenu lui avait dit qu’il avait envie d’avoir une relation
sexuelle avec elle, voire de vivre avec elle; il lui avait promis de lui payer
un certain nombre de choses, dont son loyer. Elle avait cependant toujours
été claire avec lui (PV aud. 30, p. 3).
Aux débats de première instance (jugement p. 7), la plaignante
a indiqué que les faits s'étaient déroulés un soir d'été 2011. Elle a ajouté
que le prévenu lui avait, après l'acte, jeté une boulette de cocaïne et
qu'elle l'avait refusée. Elle a confirmé pour le surplus ses versions
antérieures en relevant qu'elle n'avait pas crié pendant l'incident parce
que sa fille était présente et qu’elle avait longtemps gardé le silence par
peur et par honte.
Dans une lettre du 12 mars 2012 au Ministère public (P. 62 et
87/1), le [...] a mentionné que A.H.________ lui avait parlé, à la fin du mois
de juin 2011, d'une agression à connotation sexuelle avec violence
physique mais sans acte consommé, remontant à un mois plus tôt, qu'elle
n'avait pas donné beaucoup de détails et qu'elle avait évoqué une
mauvaise rencontre dans un contexte de consommation. Il a ajouté que
cette patiente ne lui avait reparlé de cette agression qu'à une reprise, en
novembre, en raison d’une douleur costale qu'elle pensait causée par les
violences subies.
Dans son rapport du 2 avril 2012 (P. 67), l'Unité ambulatoire
spécialisée [...], dont le personnel soignant avait prodigué des soins à la
plaignante dès novembre 2011, a notamment noté que l’état de stress
post-traumatique présenté par celle-ci pouvait avoir un impact sur ses
capacités cognitives et mnésiques; ce stress était susceptible de prétériter
le rappel des faits et de restituer un vécu lacunaire, les souvenirs se
figeant sur certains détails ou perceptions, alors que certains éléments
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contextuels de l’agression pouvaient être oubliés. L’effraction psychique
provoquée par l’agression subie avait causé, sur le plan psychologique,
des difficultés d’ordre cognitif, se traduisant par des problèmes
d’attention, de mémoire et de concentration.
S'agissant de la période de commission de l'acte incriminé, les
indications fournies par A.H.________ à la police, au Procureur et aux juges
sont cohérentes, même si elles apparaissaient relativement peu précises :
on comprend que l’agression a eu lieu au cours de l'été 2011. On relèvera
d'ailleurs que la relative imprécision de la victime peut être attribuée au
refoulement et à l’altération de la mémoire liée au traumatisme mis en
évidence par les thérapeutes chez un sujet toxicomane abusant de
l’alcool, et qu'elle n'entame pas la crédibilité de celle-ci. Au demeurant, le
fait que le médecin traitant situe l'agression un mois avant juin 2011 n'est
pas décisif. En effet, cette indication émane d'un tiers pouvant avoir mal
compris, voire pourrait même résulter d'une erreur de secrétariat.
Quant au lieu où s'est déroulé l'acte incriminé, A.H.________ a
toujours dit que c'était dans son appartement. A une reprise, certes, elle a
indiqué (au [...]) que l'acte incriminé avait eu lieu dans la rue à [...] Elle
s'est toutefois expliquée spontanément à ce sujet lors de son audition du
28 février 2012, en précisant avoir donné cette fausse indication par honte
et par peur qu'on lui enlève son enfant si on apprenait qu'elle se faisait
livrer de la drogue à domicile. De tels propos sont cohérents, crédibles et
aisément compréhensibles de la part de cette jeune mère vivant seule
avec sa fille; ils concordent d'ailleurs avec les indications données par la
mère de la victime en première instance (jugement p. 11).
Au sujet des faits précédant l'agression, la plaignante a toujours
dit que l’attaque s’était produite dans sa cuisine, alors qu'elle buvait un
café avec le prévenu, celui-ci l'avait soudainement contrainte à gagner sa
chambre en lui donnant un coup sur le haut de la poitrine. Le fait que ce
détail ne soit pas mentionné dans ses propos d’audience résumés au
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procès-verbal de première instance (jugement pp. 7 et 8) ne permet pas
de douter de l'authenticité de la version présentée en général par la
victime.
On ne saurait voir des contradictions dans les indications
fournies par la victime au sujet des leggings salis par l'éjaculation du
prévenu. Elle a d'abord indiqué (le 18 octobre 2011) les avoir jetés par
dégoût, avant de rectifier son propos et de préciser qu'en réalité, elle les
avait lavés, qu'ils étaient chez elle et qu'elle les tenait à la disposition de
la police. Il s'agit là d'une rectification effectuée au cours du même
interrogatoire dans un souci de vérité, au demeurant sans portée sur la
réalité de l’agression elle-même.
F.________ est resté le fournisseur de cocaïne de la plaignante.
Celle-ci était cependant toujours accompagnée par un tiers lorsqu'elle
allait se servir auprès de lui (PV aud. 9 p. 4). Ce fait ne permet donc pas de
douter de la réalité de l'agression. Au demeurant, aucun indice sérieux ne
permet de se convaincre que l'appelante aurait entrepris de faire de
l'appelant un bouc émissaire, de se venger symboliquement d’un autre et
lointain agresseur sexuel ou encore de prendre une revanche sur son
dealer. Si la victime a tardé à dénoncer son agresseur, c'est par peur des
représailles pour elle et sa famille, parce qu'elle craignait de perdre la
garde de son enfant, et parce qu'elle avait honte, soit des sentiments et
états d'esprit parfaitement crédibles.
3.2.2Vu ce qui précède, les griefs formulés par l'appelant à l'encontre
des dires de la plaignante sont vains. La conviction des premiers juges de
ce que le prévenu a agressé sexuellement l'intimée au cours de l'été
2011, alors qu'il s'était rendu chez elle pour lui livrer une boulette de
cocaïne ne peut qu'être partagée. On peut encore ajouter à ces motifs que
le comportement de l’appelant consistant à frapper une femme au thorax
par surprise et la neutraliser ainsi a été relevé par une autre toxicomane
nommée U.________ (PV aud. 21 p. 2 R.7), ce qui confirme d’une part, que
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l’intimée n’a pas inventé ce geste et, d’autre part, qu’il était habituel et
typique du prévenu.
3.3F.________ conteste les quantités de drogue écoulées retenues
par le Tribunal.
Pour fixer l'ampleur du trafic de stupéfiants de l'intéressé, les
premiers juges ont additionné les quantités de cocaïne évoquées par dix-
neuf toxicomanes, tous clients du prévenu. Sur cette base, ils ont retenu
que F.________ avait écoulé, essentiellement à titre onéreux, de 518,6
grammes à 705,5 grammes de ce produit, au poids moyen de 0,8
grammes par boulette (jugement pp. 15 et 17). Ces chiffres ont été
considérés comme favorables au prévenu dès lors que ce dernier avait
effectué au moins 14'200 connexions téléphoniques pendant la période
incriminée alors qu'il n'a ni parents, ni amis.
3.3.1 F.________ prétend que les premiers juges auraient dû
considérer avec circonspection les indications fournies par les
toxicomanes entendus (mémoire p. 5 et 6), dès lors que leurs souvenirs
auraient été peu précis et leurs propos changeants. Il expose à ce
sujetY.________ ne se rappelait pas s’il avait acheté 76 ou 152 grammes de
cocaïne, et que V.________ a donné deux versions différentes des faits. Ces
moyens sont dénués de pertinence.
Y.________ a indiqué avoir acquis tous les jours des boulettes
d'un gramme certaines semaines, ainsi que d’autres deux fois par semaine
selon les relances du dealer, soit une à deux boulettes tous les trois jours
entre le 24 janvier et le 10 septembre 2011, voire certainement plus (PV
aud. 12 pp. 2 et 3). En retenant que ce toxicomane avait acheté entre 76
et 152 grammes de cocaïne au prévenu, le jugement a parfaitement
restitué sa déposition et il n’y a aucun motif de s’en écarter.
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Le jugement retient par ailleurs que l'intéressé a vendu entre
42,2 grammes et 48,8 grammes de cocaïne à V.________ en se fondant sur
les déclarations de cette dernière lors de sa première audition du 4
novembre 2011 (PV aud. 20). A cette occasion, la prénommée avait
clairement différencié (et quantifié) ses achats auprès de F.________ et
ceux effectués auprès d’autres dealers. Cette toxicomane a été moins
précise lorsqu'elle a été réentendue en confrontation avec le prévenu le 9
février 2012 (PV aud. 28 p. 2). Cependant, le prévenu avait un lien
particulier avec V.________ (PV aud 25) : elle lui avait proposé de l'épouser
pour régulariser sa situation en Suisse, en échange de quoi, il devait la
protéger de son ex-ami qui était violent (PV aud. 20). Au regard de ces
circonstances, les premiers juges ont, à raison, écarté implicitement le
revirement opéré en confrontation par ce témoin pour retenir
exclusivement ses premières déclarations.
3.3.2L’appelant remet en cause le poids moyen des boulettes (0,8
gramme) calculé sur la base des saisies effectuées sur les deux clients
(Z.________ et SZ________) interpellés juste après une transaction
(P. 5 et 6). Il considère que "[...] cette moyenne ne correspond pas à la
réalité lorsqu'on sait que plusieurs tiers ont déclaré avoir reçu des
boulettes d'un poids
de 0,2 ou 0,3 grammes tout au plus. (...) et que la moyenne qu'aurait dû
retenir le Tribunal correctionnel devait se situer autour des 0,5 grammes
pour les cas où aucun poids n'a été indiqué [...]" (mémoire p. 6).
En matière de stupéfiants, il est admissible de recourir à des
moyennes pour évaluer le volume ou la pureté du produit illicite, voire en
ce qui concerne le taux, à des indications statistiques, ou à un taux usuel
sur le marché (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne
2002 p. 784 n. 89 ad art. 19 LStup et 2
ème
éd. Berne 2010 p. 918 n° 86 ad
art. 19 LStup ; TF 6B_600/2011 du 18 octobre 2011). Se fonder sur des
prises s’avère au demeurant plus proche de la réalité que de prendre en
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compte les indications orales des clients. Le mode d’évaluation appliqué
n’est donc pas critiquable.
Les quantités de cocaïne trafiquées par l’appelant telles
qu’elles figurent dans le jugement doivent donc être confirmées. Elles
correspondent aux indications contenues dans le dossier (P. 48).
3.3.3Le prévenu conteste le taux de pureté de la cocaïne vendue
(29,8%) retenu par les premiers juges. Au vu des faibles quantités de
drogue analysée, le Tribunal aurait dû prendre en compte le taux le plus
bas (22,5 %), cela en application du principe "in dubio pro reo" (mémoire
p. 6).
Certains clients dont V.________ (au demeurant plutôt favorable
au prévenu) ont déclaré que ce dernier vendait une marchandise de bonne
qualité (PV aud. 20 p. 3). D'autres ont déclaré que la qualité de la cocaïne
vendue était de meilleure qualité au début qu'à la fin (PV aud. 13
rapportant les déclarations de D.________). En l'absence de valeur
constante, et dans une optique de recherche de la vérité, il était
admissible de se référer à des moyennes (cf. supra c. 3.2.2 et réf. cit.). Le
taux de pureté moyen de 29, 8 % doit donc aussi être confirmé.
3.3.4Le Tribunal pouvait donc retenir que le commerce du prévenu
avait porté sur 518,6 à 705,5 grammes de cocaïne en boulettes d'un poids
moyen de 0,8 grammes, soit une quantité de drogue pure de 154,5 à
210,2 grammes, cela pour un chiffre d'affaire compris entre 45'200 et
66'600 francs en chiffres arrondis (P. 48).
3.4En définitive, l'état de fait retenu par les premiers juges doit
être confirmé. Les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire et du
principe in dubio pro reo tombent à faux, de même que ceux tirés de la
constatation incomplète ou erronée des faits.
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4.Il faut encore examiner les qualifications retenues.
4.1 Les quantités de drogue pure écoulée (154,5 à 210,2
grammes) réalisent plusieurs fois le cas grave (ATF 119 IV 180 c. 2d), de
sorte que c'est à juste titre que l'intéressé a été reconnu coupable
d'infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951, RS
812.121) au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Cette qualification ne serait
d'ailleurs pas différente si on retenait les quantités dont l'appelant se
prévaut dans son appel.
4.2L'appelant conteste par ailleurs s'être rendu coupable de
tentative de viol. Il soutient que son comportement relève tout au plus de
la contrainte sexuelle, dès lors que la victime est restée habillée et qu'on
est en présence de faits sommairement décrits (mémoire p. 5).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une femme et que l'acte sexuel proprement dit lui
est imposé. (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll,
Editeurs, Petit Commentaire, Code pénal, Editions Helbing Lichtenhahn,
Bâle 2012, n. 1 ad art. 190 CP).
D'après l'art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Le viol se définit comme le fait de contraindre une femme à
subir l'acte sexuel. Subjectivement, l’auteur doit notamment vouloir
accomplir l’acte sexuel. La consommation de l’infraction implique la
pénétration, mais le commencement d’exécution peut déjà être constaté
lorsque l’auteur séquestre et menace la victime dans une intention de viol
(Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Editeurs, Petit
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Commentaire, Code pénal, op. cit. n. 16 ad art. 190 CP). Dans la
jurisprudence fédérale, la tentative a par ailleurs aussi été retenue lorsque
l’auteur tente de baisser le pantalon de la femme (TF 6S.239/2000 c. 2c du
30 août 2000).
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments
subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors
que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV
100 c 7.2.1 ; 128 IV 18 c. 3b). La délimitation entre les actes
préparatoires, en principe non punissables (sous réserve de l'art. 260bis
CP), et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative
inachevée punissable peut s'avérer délicate. D'après la jurisprudence, il y
a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui
représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la
réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus
de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances
extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de
l'entreprise (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1). La distinction entre les actes
préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction
doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. En particulier,
le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop
longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 c.
7.2.1 ; 117 IV 395 c. 3). Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si
l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV
100 c. 7.2.1).
En l'espèce, le prévenu a immobilisé la victime sur le lit de
celle-ci, alors qu'elle était couchée sur le dos. Il s'est mis sur elle, a
dénudé son propre sexe et s'est efforcé de lui enlever ses leggings, dans
l'intention manifeste de la pénétrer. Il n'y est pas parvenu, d'une part
parce qu'elle a résisté en serrant les jambes empêchant ainsi qu'il lui ôte
ses leggings et mette à nu son bas ventre, d'autre part, parce qu'en proie
à l'excitation sexuelle il a éjaculé sur cet habit ce qui a réduit sa pulsion
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sexuelle et mis fin à sa tentative. Sa position et ses gestes ne laissent
aucun doute sur son intention. Il entendait bien violer la victime et c'est
d'ailleurs contre sa propre pénétration que celle-ci s'est défendue. La
qualification de tentative de viol ne peut ainsi qu'être confirmée. Par ce
comportement, le prévenu a usé de violence et accompli les actes décisifs
qui, selon le cours ordinaire des choses, devaient aboutir à la
consommation du viol.
Vu ce qui précède, les chefs d'accusation retenus à l'encontre
de l'intéressé doivent être confirmés.
juillet 2011, à titre de réparation du tort moral;
VI. donne pour le surplus acte à A.H.________ de ses
réserves civiles à l’encontre de F.________
VII. ordonne la confiscation du numéraire séquestré, la
confiscation et la destruction du solde des objets
séquestrés;
VIII. met les frais de la cause par fr. 40'713.65 à la charge
de F., comprenant l’indemnité complémentaire de
Me Giauque, son défenseur d’office, par fr. 3’851.40;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office de F. est différé jusqu’à ce que la
situation financière du condamné s’améliore"
III.La détention subie depuis le jugement du 25 juin 2012 à ce
jour est déduite.
IV.F.________ est maintenu en détention pour des motifs de
sûreté.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent