Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
104
PE11.016535-/LGN
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 4 avril 2012
Présidence de M.B A T T I S T O L O
Greffier:M. Ritter
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, avocat de choix à
Saint-Sulpice, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu
le 27 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 février 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré J.________ de l'accusation de
contravention à la LASV (I), a dit que les frais de justice sont laissés à la
charge de l'Etat (II), a dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité selon l'art. 429
CPP à J.________ (III) et a refusé de désigner un défenseur d'office à
J.________ (IV).
B.Le 20 février 2012, J.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 22 mars 2012, il a conclu,
avec suite de dépens, principalement à la réforme, soit à la modification
du jugement en ce sens qu'une indemnité de 3'880 fr. lui est allouée pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un défenseur d'office lui
soit désigné en la personne de Me Guy Longchamp et à ce que l'indemnité
à ce défenseur soit arrêtée en conformité avec les listes d'opérations
déposées, établies les 28 février et 22 mars 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________, né en 1948, a perçu le revenu minimum de
réinsertion (RMR) jusqu'au 31 décembre 2005, ainsi que l'aide sociale
vaudoise; il a en outre bénéficié par la suite du revenu d'insertion (RI),
introduit au 1
er
janvier 2006 par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise
(LASV) et qu'il avait sollicité à l'avance par demande du 30 novembre
- Le 11 avril 2009, alors qu'il percevait le revenu d'insertion, il a
encaissé sur son compte bancaire un montant de 121'883 fr. 10 en capital,
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versé par [...] au titre de prestation de libre passage de la prévoyance
professionnelle. Le 14 avril suivant, le prévenu a retiré le montant en
question de son compte. Il était tenu de remplir chaque mois un formulaire
annonçant ses revenus et sa situation de fortune au Centre social régional
de Cossonay. Ainsi, il avait signé un tel document le 15 avril 2008, puis le
15 mai suivant. Il n'a pourtant annoncé ni dans l'une ni dans l'autre de ces
déclarations qu'il avait perçu le capital en question.
Dans le cadre d'un réexamen de son droit au revenu
d'insertion, le bénéficiaire a été amené à présenter un extrait de son
compte bancaire au centre social régional, ce qu'il a fait le 5 août 2009.
C'est alors que le versement porté au crédit de son compte le 11 avril
2008 a été découvert. L'autorité a interpellé l'intéressé en lui demandant
de fournir les justificatifs relatifs à cet encaissement. Le 23 août 2009,
J.________ a fait savoir au centre social qu'il renonçait au revenu d'insertion
pour l'avenir.
Par ordonnance du 11 août 2011, le Préfet du district de
Morges a ordonné le classement de la cause pénale introduite contre
J.________ pour contravention à la loi sur l'aide sociale vaudoise. Le 29 août
suivant, le Ministère public a formé opposition à cette décision. Par
ordonnance pénale du 6 septembre 2011, le Préfet du district de Morges a
constaté que J.________ s'est rendu coupable d'infraction à la LASV (I), l'a
condamné à une amende de 1'000 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (III)
et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). Le prévenu a formé
opposition à cette ordonnance.
2.En droit, le tribunal de police a retenu que le prévenu s'était
rendu coupable de contravention à la LASV (au sens de l'art. 75 de la loi)
pour le motif qu'il avait, en violation des obligations découlant du droit
social cantonal, dissimulé le versement de sa prestation LPP. Il a toutefois
considéré que l'action pénale était prescrite à la date où le Préfet avait
statué pour réprimer l'infraction, soit le 6 septembre 2011. En effet, le
délai de prescription triennal de l'art. 109 CP courait depuis la signature du
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formulaire mensuel au moyen duquel le prévenu aurait dû porter à la
connaissance de l'autorité le capital reçu de sa caisse de pensions, soit à
compter du 15 avril 2008, voire du 15 mai suivant.
Quant aux dépens pénaux requis par le prévenu, le premier
juge a considéré que, l'intéressé n'étant libéré des fins de l'action pénale
qu'en raison de l'écoulement du temps, il ne saurait prétendre à une
indemnité de procédure au sens de l'art. 429 CPP, ce d'autant qu'il ne
devait sa libération qu'au fait qu'il avait obtenu du préfet une suspension
de la procédure de plusieurs mois, durant laquelle la prescription avait été
acquise. Pour ce qui est enfin de la demande du prévenu tendant à
bénéficier de l'assistance judiciaire, son avocat de choix étant désigné
comme défenseur d'office, le tribunal de police a considéré que les
conditions posées par l'art. 132 CPP n'étaient pas remplies. En effet,
d'abord le prévenu s'exposait tout au plus à une amende; en outre et
surtout, la cause était simple, s'agissant de faits litigieux clairs et de
questions juridiques circonscrites à quelques points ne présentant pas de
difficultés particulières, à telle enseigne, toujours selon le premier juge,
que la partie pouvait parfaitement faire valoir ses droits sans avoir recours
aux services d'un avocat.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
L'appel concernant une contravention, la cause relève de la
compétence du juge unique (art. 14 al. 3 de la loi cantonale d'introduction
du Code de procédure pénale suisse [LVCPP]). Par identité de motif, l'appel
doit être traité en procédure écrite sans interpellation des parties (art. 406
al. 1 let. c CPP).
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu
acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une
indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c.
2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2c p. 168 ss; cf. aussi TF
6B_337/2008 du 7 janvier 2009 c. 7.2; 1P.779/2006 du 6 février 2007 c.
4.1; 1P.519/2000 du 10 novembre 2000 c. 3a). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Enfin, la
condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction
pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF
6B_387/2009 du 20 octobre 2009 et les références citées). Ces principes
dégagés par la jurisprudence ont depuis lors été codifiés à l'art. 426 al. 2
CPP.
3.En l’espèce, l’appelant s’était engagé par écrit envers les
services sociaux à annoncer tout changement concernant sa situation
financière, y compris en cas de versement d’un capital au titre de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP). Le 11 avril 2008, il a perçu un capital LPP. Le 15 avril
suivant, puis un mois plus tard le 15 mai, il a signé une déclaration ad hoc
de revenus ne mentionnant pas le montant versé sur son compte par
l'institution de prévoyance. Lorsque invité l’année suivante, à la suite d’un
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contrôle de ses relevés bancaires, à fournir les justificatifs relatifs à cet
encaissement, l’appelant n’a pas davantage donné suite, mais s'est limité
à informer les services sociaux qu’il renonçait à percevoir le revenu
d'insertion pour l'avenir.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a violé son
obligation de signaler sans retard tout changement de sa situation
économique. Il suffit à cet égard de renvoyer aux normes topiques citées à
bon droit par le premier juge (art. 38, spéc. al. 4 LASV et 29 al. 2 let. g du
règlement d'application de ladite loi [RLASV]). Nonobstant l’acquittement
prononcé en raison de la prescription de l'action pénale, le comportement
de l'appelant est contraire à ses engagements et aux règles légales (et
réglementaires) régissant l'obligation de renseigner l'autorité d'aide
sociale. Ce comportement fautif est en lien de causalité adéquate avec la
dénonciation du prévenu au Préfet. Partant, il aurait justifié que les frais
de justice soient mis à sa charge conformément aux principes résumés au
considérant 2 ci-dessus, respectivement en application de l'art. 426 al. 2
CPP. Faute d’un appel du Ministère public sur ce point, la décision
entreprise ne saurait toutefois être réformée en défaveur de l’appelant. Il
n’en demeure cependant pas moins que, dans ces conditions, l’octroi
d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est exclue en raison
du comportement fautif du prévenu. L’appel doit donc être rejeté sur ce
point.
4.Les conclusions subsidiaires de l’appel tendant à la désignation
d’un conseil d’office selon l'art. 132 CPP et à l’indemnisation de celui-ci
d'après l'art. 135 CPP doivent elles aussi être rejetées. D’abord parce que,
si l’appelant entendait requérir la désignation d’un défenseur d’office pour
la procédure de première instance, il convenait qu’il s’adresse à temps à
la direction de la procédure en présentant une requête en ce sens. Or, la
lettre de son conseil du 23 janvier 2012 (P. 10) n'est pas suffisamment
explicite à cet égard pour être tenue pour une telle requête et les
conclusions prises en ce sens au terme de la plaidoirie devant le tribunal
de police sont tardives. Il s'ensuit que le plaideur est forclos à cet égard.
Mais ensuite et surtout parce que les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP
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n’étaient pas remplies; en effet, comme le relève le premier juge, la cause
était simple en fait et en droit et l’affaire était de peu de gravité,
également sous l'angle des minima de l'art. 132 al. 3 CPP. Les conditions
légales posées à la désignation d’un défenseur d’office au stade de l’appel
ne sont ainsi pas remplies.
5.Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1,
1
ère
phrase, CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
vu les articles 38 al. 4 LASV; 29 al. 2 let. g RLASV,
appliquant les articles 132 al. 2, 429 al. 1 let. a et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 février 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère J.________ de l'accusation de contravention à la
LASV;
II.dit que les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat;
III. dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité selon l'art. 429 CPP
à J.;
IV.refuse de désigner un défenseur d'office à J.."
III. Les frais de procédure d'appel, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont mis à la charge de l'appelant J.________.
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour J.________),
-Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et
mineurs,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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