654
TRIBUNAL CANTONAL
203
PE11.016602-/MMR/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
A., plaignant, intimé.
1.1Le prévenu Z.________ est né le [...] 1990 à [...], au Kosovo,
Etat dont il est ressortissant. Il est le benjamin d’une fratrie de sept
enfants. Sa famille est arrivée en Suisse en 1991 et il bénéficie d’un
permis C. Le prévenu a suivi sa scolarité primaire d’abord à Aigle, puis à
Clarens. Il a difficilement vécu le déménagement, changeant de
fréquentations et commençant à abuser de l'alcool. Il a terminé sa
scolarité en classe de développement, puis mis en échec le SEMO. Il
travaille actuellement comme agent de nettoyage dans un fitness. Il est
très soutenu et cadré par sa famille, notamment par sa sœur [...]. Une
formation, soutenue par l’AI, est envisagée, mais conditionnée par le sort
pénal du prévenu.
1.2Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a été détenu
du 1
er
octobre 2011 au 26 janvier 2012, soit durant 118 jours.
2.1
2.1.1Dans la nuit du 30 septembre au 1
er
octobre 2011, vers minuit,
les prévenus Z.________ et R., qui avaient bu et se trouvaient sous
l'influence du cannabis, souhaitaient manger au restaurant Mac Donald's.
Cet établissement était cependant fermé. Z., mécontent et énervé,
a tapé violemment sur la porte d'entrée. T., qui se trouvait à
proximité du restaurant en compagnie notamment de deux amis,
E. et A., a adressé une remarque aux prévenus, qui se sont
alors approchés du groupe. Z. a brandi un couteau de type
papillon, arme prohibée qui était en sa possession, et a menacé ses
interlocuteurs en demandant "qui voulait être planté en premier". Les
personnes ainsi interpellées ont cherché à éviter la confrontation en
quittant les lieux, mais R., qui avait plié sa ceinture en deux pour
l'utiliser comme arme, les a suivis et a pris à partie A.. Il a fini par
donner un coup de tête à A., qui l'a alors empoigné. Z.
s'est rapidement dirigé vers A.________ et lui a donné un coup de couteau
par derrière, l'atteignant au haut du dos, au niveau du trapèze. E.________
est intervenu pour défendre A.. Z. a alors donné à
E.________ trois coups de couteau au niveau du thorax et un coup de
couteau au niveau du cou, atteignant la veine jugulaire interne. Il y a
ensuite eu un échange de coups de poing et de ceinture, avant
qu'E.________ et A.________ ne quittent les lieux en courant.
2.1.2Un examen clinique d'E.________ a été effectué le 1
er
octobre
2011. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale
du 2 novembre 2011, l’ensemble des éléments cliniques à disposition
témoigne d’une mise en danger de la vie de celui-ci. Les médecins ont
notamment mis en évidence les plaies suivantes :
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.L'appelant fait en premier lieu valoir qu'il y a concours
imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples
qualifiées, de sorte que le Tribunal correctionnel n'aurait pas dû le
condamner pour les deux infractions.
Tel est effectivement le cas lorsque ces qualifications ont trait
aux même faits (cf. ATF 137 IV 113 c. 1.4 et 1.5). Toutefois, en l'espèce, la
condamnation pour tentative de meurtre concerne les coups donnés à
E., tandis que celle pour lésions corporelles simples qualifiées
concerne le coup donné à A.. Il s'agit donc d'actes distincts dirigés
contre deux victimes différentes, si bien que l'on est en présence non pas
d'un concours imparfait, mais d'un concours réel d'infractions (cf. p. ex.
Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ss ad art. 49
CP).
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15 -
Au vu de ce qui précède, ce premier moyen est mal fondé.
4.L'appelant soutient ensuite que l'écoulement du temps jusqu'à
l'audience d'appel devant la Cour de céans aurait pour conséquence que
les faits fondant la condamnation pour contravention à la LStup seraient
aujourd'hui en partie prescrits.
Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant
son échéance, un jugement de première instance a été rendu, de sorte
que la prescription ne peut plus être acquise en procédure de recours (cf.
p. ex. Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 97 CP).
Au vu de ce qui précède, ce deuxième moyen est mal fondé.
5.L'appelant reproche encore au Tribunal correctionnel de ne
pas avoir suffisamment tenu compte des éléments à décharge dans le
cadre de la fixation de la peine. En particulier, il n'aurait pas indiqué dans
quelle mesure sa diminution de responsabilité exerçait un effet atténuant
sur la culpabilité du prévenu et n'aurait pas suffisamment tenu compte de
cette diminution de responsabilité. L'intérêt à punir aurait en outre
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
principale et le Tribunal correctionnel aurait dû prendre en compte le fait
que l'appelant aurait lui-même été "sérieusement blessé" au cours de
l'altercation.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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5.1.2Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
L'auteur d'un meurtre s'expose à une peine privative de liberté
de cinq ans au moins (art. 111 CP).
Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un
délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à
la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire (art. 22 al. 1 CP).
5.1.3Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer les principes qui
président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité
(ATF 136 IV 55 c. 5, JT 2000 IV 127; cf. ég. TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre
2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). Partant de la
gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la
faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le
jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas
concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le
législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour
apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle
manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal
ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la
responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la
lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la
réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère.
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17 -
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle
habituelle : une faute objective très grave peut être réduite à une faute
grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction
pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne
à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à
moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le
juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de
fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la
diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop
vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22
aI. 1 CP (ATF 136 IV 55 c. 5.7, JT 2000 IV 127; cf. ég. TF 6B_356/2012 du
1
er
octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
5.2En l'espèce, le Tribunal correctionnel a en bref retenu qu'après
prise en compte tous les critères pertinents, l'appelant aurait été
condamné à une peine de liberté de l'ordre de sept ans en cas de
responsabilité pleine, puis a décidé de prononcer en définitive une peine
de 42 mois, manifestement pour tenir compte de la diminution de
responsabilité (jugement entrepris, p. 45). Cette façon de faire, qui
correspond à une pratique encore récemment admise par le Tribunal
fédéral (cf. ATF 134 IV 132 c. 6.2), n'est plus conforme à sa jurisprudence
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actuelle telle que résumée plus haut (cf. spéc. TF 6B_1092/2009 du 22 juin
2010 c. 2.2).
Conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral,
il convient d'abord de décider dans quelle mesure la responsabilité pénale
de l'appelant est diminuée. Ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, il
n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des experts (cf. ch. 1.3), claires
et motivées, et il faut retenir une responsabilité moyennement diminuée.
En l'absence de responsabilité pénale diminuée, la faute de
l'appelant devrait être qualifiée d'écrasante. Comme l'a retenu le Tribunal
correctionnel, celui-ci n'a pas hésité à s'en prendre aux biens les plus
précieux de notre ordre juridique, la vie et l'intégrité corporelle, pour des
motifs futiles. Uniquement parce qu'il était frustré d'être confronté à une
porte de restaurant close, l'appelant a agressé sauvagement des inconnus
au moyen d'une arme prohibée. C'est également à juste titre que le
Tribunal correctionnel a qualifié le mode opératoire de vil, puisque
l'appelant a frappé A.________ par l'arrière, alors que celui-ci tentait déjà de
se défendre contre l'attaque de R.. De même, l'appelant a frappé
E. de son couteau à plusieurs reprises et l'a atteint à la jugulaire,
alors que sa victime n'avait pas d'arme. En tenant compte de la diminution
moyenne de responsabilité qui a été retenue, la faute reste grave.
Pour le surplus, le Tribunal correctionnel a à juste titre pris en
considération l'âge de l'appelant, son évolution récente, cadrée par les
proches et un suivi médical, ainsi que, dans une moindre mesure, sa
collaboration partielle et les excuses présentées. De même, c'est à raison
que le Tribunal correctionnel n'a accordé qu'un poids très limité au fait que
l'infraction de meurtre soit demeurée au stade de la tentative, puisqu'il
ressort en substance des constatations médicales que ce n'est que de peu
qu'E.________ a échappé à la mort.
5.3L'appelant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir
tenu compte de l'ancienneté des actes et de son bon comportement
depuis lors.
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19 -
Le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement
diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est
bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. 5 CP). Cette disposition
procède de la même idée que la prescription, à savoir la diminution de la
nécessité de punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé (Dupuis
et al., n. 31 ad art. 48 CP et les références citées). Le comportement de
l'auteur postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale est
également un aspect de la situation personnelle au sens de l'art. 47 CP (cf.
Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 47 CP).
Le jugement a été rendu environ deux ans et demi après les
faits, ce qui n'est pas particulièrement long pour un dossier de ce type,
étant rappelé qu'un co-prévenu a également été mis en accusation et
condamné. On demeure en particulier encore loin de la prescription. Il est
vrai que l'appelant, qui travaille et se montre collaborant dans le suivi de
son abstinence alcoolique, s'est comporté correctement depuis les faits.
On ne saurait toutefois considérer que son bon comportement durant ce
laps de temps témoigne d'un mérite particulier. Enfin, les actes en cause
relèvent de la violence physique gratuite, soit de la pire des criminalités, si
bien que l'intérêt à punir demeure intact. Il n'y a dès lors pas lieu de
réduire la peine pour ce motif, même dans le cadre général de l'art. 47 CP.
5.4L'appelant soutient également qu'il aurait été "sérieusement
blessé" dans l'altercation, ce dont son "hospitalisation" attesterait. Il aurait
ainsi déjà subi les conséquences de ses actes et il y aurait lieu d'en tenir
compte dans la fixation de la peine. Il se réfère à l'art. 54 CP, dont il admet
cependant que les conditions ne sont "peut-être" pas réalisées.
Selon cette disposition, si l'auteur a été directement atteint par
les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée,
l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge
ou à lui infliger une peine.
-
20 -
En l'espèce, les conditions de cette disposition ne sont
manifestement pas réalisées. Contrairement à ce que prétend l'appelant,
les coups qu'il a reçus ne l'ont pas "sérieusement" blessé, puisqu'ils lui ont
essentiellement valu trois plaies au niveau du front, qui ont été
rapidement désinfectées et suturées (cf. P. 33, p. 7), ainsi que quelques
plaies superficielles, dermabrasions et ecchymoses. L'appelant n'a en
définitive passé qu'une nuit "de surveillance" à l'hôpital (ibidem). Ces
blessures, d'un caractère bénin, résultent en outre de la défense de
victimes désarmées face à une agression armée. Elles sont sans commune
mesure avec ce que l'appelant a lui-même infligé, de sorte qu'il ne saurait
être question d'une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP, ni même
d'une prise en compte au titre d'élément à décharge dans le cadre général
de l'art. 47 CP.
5.5En définitive, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel
apparaît adéquate au vu de l'ensemble des circonstances et doit être
confirmée. Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis
ne se pose pas (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).
6.En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites, l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l’appelant doit être fixée à 1’922 fr. 40,
TVA et débours inclus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'752 fr. 40, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par
1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur
d’office de l'appelant, par 1’922 fr. 40, TVA et débours inclus, doivent être
mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
21 -
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19, 40, 47, 49, 51, 63, 69, 106, 22 al. 1 ad 111,
123 ch. 1 et 2 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, rectifié par
prononcé du 26 mars 2014, est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère Z.________ de l’infraction d’agression;
II.inchangé;
III.condamne Z.________ pour tentative de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur
les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à une peine privative de liberté de 3.5 ans (trois ans et demi),
sous déduction de 118 (cent dix-huit) jours de détention
provisoire, et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine
privative de liberté de substitution étant d’1 (un) jour;
IV.inchangé;
V.dit que Z.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit
immédiat paiement des montants de :
o 18'213 fr. 50 (dix-huit mille deux cent treize francs et
cinquante centimes), TVA et débours compris, sous déduction
du montant de 9'298 fr. 30, TVA et débours compris, alloué à
titre d’indemnité d’office à Me Peca sous chiffre VIII. ci-
dessous,
o 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral;
VI.donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de
Z.________ et R.________ à A.________;
VII.ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
séquestrée sous fiches numéros 3559 et 3560;
-
23 -
VIII. met les frais de la cause :
o par 32'981 fr. 95, à la charge de Z., dont
l’indemnité due à Me Astyanax Peca, conseil d’office
d’E., arrêtée à 9'298 fr. 30, TVA et débours compris,
o par 18'854 fr. 60 à la charge de R., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yan Schumacher,
arrêtée à 6'608 fr. 45, TVA et débours compris
IX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
versées aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la
situation financière de Z. et R.________ s’améliore;
X.ordonne que Z.________ soit soumis à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’922 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 3'752 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
Z..
V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
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24 -
Du 22 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour Z.),
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Yan Schumacher, avocat (pour R.),
-Me Astyanax Peca, avocat (pour E.),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la Population, secteur E ( [...]),
-Office fédéral de la police,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1