Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté

CAPE pe11-017563-51/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 févr. 2013Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le président de la Cour d’appel pénale vaudoise a réexaminé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu après sa condamnation en première instance et dans l’attente de l’appel. Se fondant sur les décisions antérieures relatives à la détention et sur le jugement de première instance, la cour a constaté que les motifs de détention n’avaient pas changé : il subsistait des soupçons suffisants, un risque sérieux de fuite et de récidive, et aucune mesure de substitution adéquate. La détention pour des motifs de sûreté a donc été prolongée de trois mois, jusqu’au 13 May 2013. Les frais de CHF 220 ont été mis à la charge du prévenu sous réserve de l’issue de la cause.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1, 227, 229 CPP; examen de la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure d’appel. La détention pour des motifs de sûreté doit être réexaminée périodiquement, même après le jugement de première instance. Lorsque des soupçons suffisants subsistent et que les risques de fuite ou de récidive constatés précédemment n’ont pas changé, la détention peut être prolongée si aucune mesure de substitution n’est propre à garantir le même objectif de protection. La juridiction d’appel peut se fonder sur les décisions antérieures relatives à la détention dans la mesure où la situation de fait et de droit demeure inchangée (consid. 2).

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE11.017563-//SBT P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É


Du 12 février 2013


Présidence de MmeB E N D A N I Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : I.________, représenté par Me Edmond de Braun, avocat d'office à Lausanne, prévenu, et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 17 octobre 2011, prolongée le 7 novembre 2011, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de I., vu l'arrêt sur recours du 23 novembre 2011 (CREP, 501/2011) par lequel la Chambre de recours pénale du canton de Vaud a confirmé qu'il existait à l'encontre de I. des soupçons suffisants qu'il avait commis de graves infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (consid. 2 let. e), qu'eu égard à son comportement, à son impulsivité et à son manque de contrôle favorisé par sa consommation d’alcool et de marijuana, il présentait un risque de réitération manifestement sérieux en cas de nouvelles contrariétés et qu'aucune mesure de substitution ne permettait en l’espèce d’atteindre le même but de sauvegarde de la sécurité publique que la détention provisoire (consid. 3 let. b), vu l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 janvier 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, ordonnée respectivement les 9 mai, 30 juillet et 29 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu le jugement rendu le 30 novembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne condamnant I.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, pour tentative de meurtre, dommages à la propriété, injure, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'appel déposé le 10 janvier 2013 par I.________ contre ce jugement, vu la télécopie du 8 février 2013 par laquelle la Présidente de la Cour d'appel pénale a imparti à I.________ un délai de 72 heures

  • 3 - ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu les déterminations de I.________ datées du 11 février 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP; attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisants de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans le prononcé de refus de mise en liberté rendu le 30 janvier 2012, prononcé auquel on peut entièrement se référer, ne se sont pas modifiés depuis lors, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée, pour une durée de trois mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté, qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est envisageable, compte tenu du risque de réitération, que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.

  • 4 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de I., pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 13 mai 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Edmond de Braun, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention.

Mots-clés

preventive detentionflight riskreoffending risksubstitute measuresappeal pendingsafety detentioncosts

The detention was extended for three months, until 2013-05-13.

Sufficient indications of guilt still existed after the first-instance judgment, and the previously identified risks of flight and reoffending had not changed. No substitute measure could adequately protect public safety.

No substitute measure was suitable in light of the risk of reoffending.

The risk of reoffending remained serious, so detention remained necessary.

The costs followed the outcome of the case.

The court ordered costs to follow the case, without separate apportionment.

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