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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020162-PBR/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 juillet 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
R.________, prévenue, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office
à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné R.________ pour
faux dans les titres à 180 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant 2 ans et à 500 fr. d’amende, la peine privative de liberté de
substitution étant de 50 jours (III) et a mis une part des frais, par 5'334 fr.
- à la charge de R., montant incluant l’indemnité au conseil
d’office par 3'153 fr. 60, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que
si la situation financière du débiteur le permet (VI). Le même jugement
condamne notamment E.G. pour instigation à faux dans les titres.
B.Par annonce du 19 mars 2015, puis déclaration motivée du 24
avril 2015, R.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant
principalement à la réforme des chiffres III et VI du dispositif en ce sens
qu’elle est acquittée, que les frais de justice et d’avocat d’office sont mis à
la charge de l’Etat et que l’Etat lui verse 1'000 fr. à titre de tort moral et
365 fr. pour ses frais de déplacement. Elle a conclu subsidiairement à
l’annulation du jugement entrepris.
Par avis du 24 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet
de l’appel.
Par courrier du 21 juillet 2015, l’appelante a requis l’annulation
de l’audience fixée au 24 juillet 2015. A l’appui de sa demande, elle a
produit un certificat médical attestant d’une maladie rhumatismale
inflammatoire exacerbée, lui rendant impossible tout déplacement.
L’audience d’appel a été maintenue ; R.________ a toutefois été
dispensée de comparaître personnellement.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est née le [...] 1976 en Allemagne. Ressortissante
de Turquie, divorcée, elle habite à Zurich. Il ressort d’un certificat médical
(P. 84/13), qu’elle a des ennuis de santé et qu’elle souffre de dépression.
En mars 2015, la prévenue était en mesure de réadaptation AI ; toutefois,
au vu de l’aggravation de son état de santé, elle n’est actuellement plus
en mesure de suivre cette mesure.
Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
3.12.2009 : Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, emploi
d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50
fr., sursis 2 ans, 300 fr. d’amende.
2.R.________ tenait une boulangerie, qu’elle souhaitait vendre à
E.G.. Celui-ci étant confronté à des difficultés de trésorerie, il a
demandé à son frère cadet, C.G., de procéder à deux demandes
de crédit, au nom de ce dernier et de l’épouse de celui-ci, U.G.,
auprès des banques K. et F.. Le premier crédit, portant sur
65'000 fr. a été obtenu, alors que le second a été refusé. A l’appui de ces
deux demandes, ont été produits des documents falsifiés, à savoir des
contrats de travail, certificats de salaire et fiches de salaire au nom
d’U.G. et de C.G., à l’en-tête de la société [...] Patisserie
Sàrl, dont l’appelante est l’associée-gérante, alors que les époux
C.G. ne travaillaient pas pour cette société.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelante reproche au premier juge de s’être arbitrairement
écarté de sa version exculpatoire et de l’avoir condamnée à tort pour faux
dans les titres, retenant que c’était elle qui avait confectionné les
documents litigieux.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
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subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 136
III 552 c. 4.2).
3.1.2En l’occurrence, le premier juge a acquis la conviction que
c’était R.________ qui avait établi les documents litigieux. Il a relevé que
l’appelante n’avait pas d’explication quant au fait que sa signature était
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très ressemblante à celle qui figure sur les documents en question ; il était
à ce propos sans pertinence qu’elle produise d’autres documents sur
lesquels sa signature n’était pas exactement la même, dès lors qu’une
personne peut signer légèrement différemment selon les circonstances.
Par ailleurs, selon le premier juge, la prévenue avait admis en cours
d’enquête qu’il n’était pas entièrement exclu qu’elle soit à l’origine de ces
signatures (PV aud. 6), que la signature était ressemblante et qu’elle
voulait vérifier avec sa fiduciaire (PV aud. 4). Enfin, la prévenue, qui
connaît la famille E.G., avait un intérêt à vendre sa boulangerie à
E.G..
3.1.3En réalité, l’appelante a toujours contesté avoir commis un
faux dans les titres. Elle a notamment déclaré ne pas se souvenir avoir
établi les documents et être étonnée de les voir. Si elle reconnaît
effectivement que la signature ressemble à la sienne, elle n’a toutefois
pas avoué qu’il s’agissait de sa signature, mais a uniquement déclaré
vouloir vérifier dans ses documents, ainsi qu’auprès de sa fiduciaire si elle
en avait une copie, dès lors qu’elle garde un double de tous les documents
qu’elle établit (PV aud. 4 lignes 122 à 126). A la question de savoir si elle
avait pu signer les documents sans les lire, elle a répondu « Je ne crois
pas. J’espère que non » (PV aud. 4 ligne 144), précisant qu’E.G.________
aurait été capable de lui faire signer des documents sans qu’elle les lise
(PV aud. 4 lignes 152 s.). Dans une seconde audition, l’appelante a
expliqué qu’au deuxième semestre 2012, C.G.________ et E.G.________
avaient travaillé comme livreurs indépendants pour sa société durant cinq
mois et possédaient un tampon de la société, qu’ils n’avaient jamais
restitué (PV aud. 6 lignes 57 à 64, 72 et 123 s.). Par ailleurs, l’ordinateur
de l’entreprise était librement accessible (PV aud. 6 lignes 72 s.). Lors de
cette deuxième audition, à la question de savoir si elle admettait avoir
établi les documents litigieux, l’appelante a confirmé ce qu’elle avait déjà
déclaré la première fois, soit qu’elle contestait être l’auteur de ces
documents. Interpellée sur la ressemblance des signatures, elle a à
nouveau admis que les signatures se ressemblaient fortement, mais a
déclaré ne pas se souvenir avoir établi de tels documents. Elle a encore
ajouté qu’elle ne voyait pas pourquoi elle les aurait établis, même si elle
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n’excluait pas entièrement en être à l’origine. Elle explique ne pas pouvoir
être affirmative à ce propos du fait qu’elle allait très mal à l’époque des
faits, notamment en raison de dettes importantes, et était suivie par un
thérapeute. Au surplus, l’appelante ne s’est pas opposée à la mise en
œuvre d’une expertise en écriture (PV aud. 6 lignes 85 à 90).
Il ressort clairement de ses déclarations que l’appelante a
toujours contesté avoir commis un faux dans les titres. Ses déclarations ne
sauraient ainsi avoir force d’aveux. Il convient également de relever que
ces auditions ont été menées par le truchement d’un interprète. De plus,
le flou relatif à certaines réponses laisse apparaître des fonctions
cognitives atténues, comme lorsque l’appelante expose qu’elle ne se
souvient plus du nom de famille de son ex-mari (PV aud. 6, ligne 6). Il
n’apparaît dès lors pas que ces procès-verbaux puissent servir de
fondement à un verdict de culpabilité.
Par ailleurs, il convient de relever qu’E.G.________ ne s’est pas
exprimé sur ces documents falsifiés, à la différence de C.G., qui a
indiqué que « le patron de cet établissement, qui n’était pas [son] frère, a
proposé à [son] frère de lui faire ces papiers pour qu’il puisse racheter la
société. Il s’agit de R. et d’I.________ ». Ainsi, selon C.G.,
c’est « le patron » et non la patronne qui serait à l’origine de
l’établissement des documents en question. Il mentionne même le nom
d’une autre personne qui pourrait ainsi tout aussi bien être l’auteur des
faux, soit I..
Dans ces circonstances et en l’absence d’une expertise en
écriture, il n’apparaît pas non plus envisageable de condamner la
prévenue sur la seule base d’une forte ressemblance visuelle entre les
signatures. Seule une telle expertise aurait permis cas échéant de
confondre véritablement l’appelante, toutefois sa mise en œuvre apparaît
exclue en l’absence des documents originaux (cf. P. 47).
Enfin, le premier juge relève que la prévenue connaissait la
famille U.G.________ et avait un intérêt à vendre sa boulangerie à
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E.G.. Cet argument ne peut à lui seul justifier la condamnation de
la prévenue. L’adage policier « à qui profite le crime » ne saurait en effet
l’emporter sur la sagesse judiciaire « in dubio pro reo », d’autant moins
que l’établissement des faux profitait également à E.G., qui voulait
bénéficier de l’argent du prêt. En outre, le contrat de vente portait sur
250'000 fr. (P. 43/2), soit un montant largement supérieur à celui
demandé en prêt auprès des organismes de crédit. L’obtention des crédits
n’aurait ainsi permis le paiement que de moins de la moitié de la somme
qui devait revenir à l’appelante.
3.2Au vu de ce qui précède, la culpabilité de R.________ n’est pas
établie à satisfaction de droit.
4.1Pour ces motifs, il convient de libérer R.________ de tout chef
d’accusation, en application du principe in dubio pro reo.
4.2La libération de R.________ est sans effet sur la condamnation
d’E.G., qui n’a pas fait appel, mais qui a été condamné pour avoir
instigué R. à commettre des faux. En effet, c’est à lui qu’était
destiné le crédit et il a bien dû soit instiguer quelqu’un à la commission de
ces faux, soit les établir lui-même, ce qui ne lui est pas plus favorable.
5.Au vu de la libération de l’appelante, les frais de première
instance mis à sa charge doivent être laissés à la charge de l’Etat, y
compris ses frais de défense d’office (art. 423 CPP). A cet égard, le
dispositif notifié par la Cour de céans aux parties le 28 juillet 2015
comporte une erreur à son chiffre VI, dès lors qu'il prévoit un
remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office en cas de
retour à meilleure fortune. En application de l'art. 79 CPP et par économie
de procédure, il convient de rectifier d'office cette inadvertance.
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6.R.________ requiert une indemnité de 1’365 fr., soit 365 fr. de
frais de transports et 1'000 fr. pour tort moral au vu de la procédure
engagée inutilement à son encontre.
6.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
6.2En l’occurrence, l’appelante réclame une indemnité pour les
cinq trajets effectués en transports publics, entre Zurich et Lausanne, afin
de se rendre aux audiences ainsi que pour s’entretenir avec son
défenseur, soit un montant total de 365 fr. (5 x 73 fr., avec demi-tarif). Ce
montant est constitutif d’un dommage économique au sens de la
disposition précitée (art. 429 al. 1 let. b CPP), de sorte qu’il lui sera alloué
l’indemnité requise.
6.3L’appelante réclame également la réparation du tort moral
qu'elle aurait subi du fait de la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Elle fait valoir une prétention en indemnisation du tort moral de 1'000
francs.
6.3.1Pour la notion d’atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1
let. c CPP renvoie à l'art. 49 CO (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313). La doctrine cite notamment les exemples
du préjudice résultant d'un battage médiatique, d'une violation de la
présomption d'innocence par l'autorité ou de problèmes personnels
occasionnés dans la vie privée, sociale ou professionnelle (Pitteloud, Code
de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1355). Il ne faut en revanche pas prendre en
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compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale comme
la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez
toute personne mise en cause (ibidem).
6.3.2En l’espèce, la procédure pénale n’a engendré que des actes
dont l’impact sur l’appelante est en principe modéré. L’instruction s’est
ainsi limitée à deux auditions de l’appelante, une première fois en qualité
de personne appelée à donner des renseignements et une seconde en
qualité de prévenue, ainsi qu’à une audience devant le Tribunal de police.
Aucune mesure de contrainte n’a par ailleurs été ordonnée à l’encontre de
l’appelante. Ainsi, l’atteinte à ses droits de la personnalité ne peut être
qualifiée de particulièrement grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de
sorte que R.________ n’a pas droit à une indemnité pour tort moral.
7.En définitive, l’appel de R.________ doit être admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de défenseur
d’office pour la procédure d’appel, par 1'933 fr. 20, doivent être laissés à
la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est admis.
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II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres III et VI de son dispositif ainsi que par l’ajout du chiffre
VI bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.condamne E.G.________ pour instigation à escroquerie et
instigation à faux dans les titres à 10 (dix) mois de privation de
liberté, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
II.condamne C.G.________ pour escroquerie, tentative
d’escroquerie et faux dans les titres à 180 (cent huitante)
jours-amende, à CHF 10.- (dix francs) le jour-amende, avec
sursis pendant 2 (deux) ans ;
III.libère R.________ du chef d’accusation de faux dans les
titres ;
IV.met une part des frais par 9'708 fr. 55 à la charge de
E.G., montant incluant l’indemnité au conseil d’office
par 4'860 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que
si la situation financière du débiteur le permet ;
V.met une part des frais par 10’911 fr. 65, montant
incluant l’indemnité au conseil d’office par 6’063 fr. 10, à la
charge de C.G., le remboursement à l’Etat de
l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la
situation financière du débiteur le permet ;
VI. laisse une part des frais par 5'334 fr. 20 à la charge de
l’Etat, montant incluant l’indemnité au conseil d’office de
R., par 3'153 fr. 60 ;
VI bis.dit que l’Etat versera à R. un montant de
365 fr. à titre de réparation de son dommage économique ;
VII.ordonne le maintien au dossier des objets sous fiches
n°52228, 58481 et 56869, comme pièces à conviction".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’933 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Hüsnü Yilmaz.
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IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du 28 juillet 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Hüsnü Yilmaz, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :