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TRIBUNAL CANTONAL
198
PE11.020342-FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.P E L L E T
Juges:M. Colelough et Mme Bendani
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Georges Reymond, avocat d'office
à Lausanne, appelant,
X., prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
T., plaignante et partie civile, représentée par Me Manuela Ryter
Godel, conseil d'office à Lausanne, intimée,
M., plaignante et partie civile, représentée par Me Daniel Pache,
avocat de choix à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
1.1Né en 1979 en Roumanie, pays dont il est ressortissant,
V.________, père de deux enfants, âgés de huit et deux ans, a toujours vécu
dans son pays d'origine, où il a travaillé comme ferrailleur. La précarité
des salaires l'a conduit en Suisse en 2011, où il a travaillé au noir. Pendant
son séjour en Suisse, il a pris une chambre avec d'autres personnes à
l'hôtel [...], à [...], où il a logé pour la dernière fois dans la nuit du 15 au 16
décembre 2011.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
2.1Le 3 novembre 2011, vers 12h00, à la [...] de Rotkreuz/ZG,
X.________ et un comparse non identifié ont dérobé le porte-monnaie de
M.________ dans le sac à commissions que celle-ci avait déposé dans son
caddie. Ce porte-monnaie contenait notamment un montant d'environ 300
fr. en espèces, une carte Maestro et une carte de crédit Visa.
4.1V.________ conteste être l'auteur du brigandage perpétré le 28
novembre 2011 au café-restaurant de [...] à [...]. Il invoque une violation
de la présomption d'innocence, en raison d'une appréciation arbitraire des
preuves. Ainsi, le tribunal aurait tiré des conclusions erronées de l'absence
de traces d'ADN sur les verres de bière censément touchés par les
prévenus et les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles sur
plusieurs points : elle se serait contredite sur l'usage du couteau par son
agresseur et aurait fait une description aléatoire des prévenus. Enfin,
l'absence d'identification de ces derniers par les témoins aurait dû
entraîner un doute s'agissant de leur participation au crime reproché.
4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
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infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
4.1.2En l'espèce, V.________ fait tout d'abord valoir que si les
premiers juges "se fondent bel et bien sur les éléments recueillis en cours
d'enquête" pour retenir l'absence de toute trace d'ADN ou d'empreintes
sur les verres de bière utilisés par les auteurs du brigandage, les
constatations qu'ils en tirent sont insoutenables. Il a tort. Les premiers
juges ont déduit de l'absence de toute trace, y compris d'empreintes de
tiers ou de la serveuse elle-même – élément que l'appelant ne conteste
d'ailleurs pas –, que les verres avaient été essuyés. Or, cette constatation
n'est en rien critiquable. Contrairement à ce que soutient le prénommé,
cette déduction n'est pas incompatible avec les affirmations de T.________.
Le fait que celle-ci ait déclaré, à l'audience de première instance, que les
deux prévenus "étaient toujours dans [s]on champ de vision" (jugt, p. 10
in medio) ne signifie pas, comme le prétend l'intéressé, que la jeune
femme "ne les a pas quittés des yeux" (appel, p. 5); cela se comprend
d'ailleurs aisément si l'on considère que les deux comparses n'étaient pas
les seuls dans l'établissement, la victime ayant du reste précisé – et sans
que cela soit contesté – qu'en présence des agresseurs, elle avait discuté
avec un autre client et "encaissé un ballon de rouge" et qu'elle regardait
alors "de temps en temps" du côté des prévenus (jugt, pp. 10 et 11 in
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fine). Dans ces circonstances, on ne peut rien tirer de l'indication de la
jeune femme selon laquelle elle n'a "vu aucun des prévenus essuyer un
verre de bière" (jugt, p. 11 in initio), sinon que cette affirmation, qui
risquait de desservir sa cause, accrédite sa version des faits (jugt, p. 30 in
fine).
Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.1.3Il en va de même de l'argument tiré d'une prétendue
contradiction de T.________ concernant l'usage du couteau par X..
En effet, à supposer que la plaignante se soit contredite au sujet du
contact de la lame du couteau avec son cou (PV aud. 1, p. 1; jugt, p. 10),
cela ne rendrait pas encore son incrimination inopérante. Il est en effet
notoire que l'usage d'une arme blanche à proximité d'organes vitaux de la
victime d'un brigandage constitue un moment de stress intense, de sorte
que la différence de perception entre une lame posée sur le cou et une
lame à proximité immédiate peut être infime. Les variations dans les
déclarations de la victime à cet égard sont dès lors parfaitement
compréhensibles.
Quoi qu'il en soit, le fait que l'agresseur ait posé la lame du
couteau sur le cou de la victime ou qu'il l'ait tenue, même pendant un
court instant (la plaignante parlant d"'une minute, même pas" [jugt, p.
10]) "tout prêt de [s]a gorge" (PV aud. 1, p. 1) ne modifie nullement la
qualification de brigandage retenue par le tribunal, si ce n'est qu'il s'agit
en réalité, dans les deux hypothèses, d'un brigandage qualifié au sens de
l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 127 c. 3b; ATF 114 IV 8) passible d'une
peine privative de liberté d'au moins cinq ans, circonstance aggravante
qui, en l'occurrence, ne saurait toutefois être retenue, faute d'appel (joint)
du Ministère public.
4.1.4Quant à la comparaison des teints de peau effectuée par
T. au sujet des prévenus, on ne voit pas ce qu'en déduit l'appelant,
dès lors qu'il ressort du dossier que ce dernier semble avoir une peau plus
claire que son comparse, comme l'a clairement indiqué la victime dès sa
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première audition (PV aud. 1, p. 2). La description que la prénommée a
faite de X., qui parle de visage "basané" (ibidem), correspond
d'ailleurs, sur ce point, à celle donnée par la plaignante M., qui a
décrit X.________ comme une personne de type arabe ("Arabertyp"; Dossier
joint, pièce 4/6).
Si T.________ a fait état de cheveux bouclés concernant l'un des
agresseurs (et non les deux, contrairement à ce que soutient l'appelant
[appel, p. 6 in fine]), le tribunal a relevé en page 26 du jugement que les
photos prises par la police zurichoise au moment de l'interpellation de
X.________ montraient des ondulations dans les cheveux, de sorte que les
déclarations de la victime pouvaient s'expliquer. Cette appréciation ne
prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée (cf. les photographies
produites sous pièce 76; ég. dossier joint, pièce 4/6).
Quoi qu'il en soit, la description que T.________ a donnée des
prévenus, qui du reste correspond sur plus d'un point à leur signalement,
n'affaiblit pas sa crédibilité, dès lors que, durant l'enquête, puis à nouveau
aux débats, elle a reconnu ses agresseurs sans aucune hésitation (PV aud.
2, p. 2; PV aud. 5; jugt, p. 3).
4.1.5A ce propos, V.________ fait encore valoir que l'absence
d'identification des prévenus par les témoins W.________ et [...] aurait dû
entraîner un doute s'agissant de leur participation au crime reproché.
C'est en vain. Les premiers juges, qui n'ont pas ignoré cet élément, ont
expliqué que dans l'établissement public en question, W.________ n'était
pas installé face aux prévenus, mais sur la même ligne qu'eux, comme ce
témoin l'a clairement indiqué (PV aud. 3), de sorte que son champ de
vision sur ces deux individus était limité (jugt, p. 30). Cette appréciation
est pertinente et convaincante. Cela étant, sans mettre en doute la
crédibilité des déclarations de W.________, le fait que celui-ci ait affirmé ne
reconnaître aucune des personnes qui s'étaient installées à ces côtés,
alors que la victime a dit que ce client avait eu "l'occasion de bien [les]
voir" (jugt, p. 12 in initio), peut avoir été dicté par la crainte d'être
confronté avec l'un ou l'autre des prévenus, crainte que ledit témoin a
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d'emblée et spontanément émis au début de son audition (PV aud. 3, p.
1).
S'agissant ensuite d'[...], il est vrai que celui-ci n'a pas identifié
les prévenus. C'est cependant oublier que l'appelant lui-même a été
désigné sur planche photographique par un autre témoin, [...] (PV aud. 8).
De toute manière, rien ne permet de retenir que T.________ ait
pu confondre les prévenus avec d'autres personnes. D'ailleurs, si, d'après
l'appelant lui-même, il est "étonnant qu'une personne assise à un bar
(W., ndlr) ne puisse pas, après plusieurs minutes passées assise à
côté des coprévenus, les reconnaître" (appel, p. 7), cela vaut d'autant plus
pour la plaignante, qui se trouvait derrière le comptoir, en face des deux
prévenus, et qui, pour reprendre les propos de l'appelant, "ne les [aurait]
pas quittés des yeux".
4.1.6Ainsi, l'appréciation des preuves par les premiers juges, fondée
non seulement sur les déclarations de la plaignante, comme le prétend
l'appelant, mais également sur celles d'un témoin et sur les explications
incohérentes des prévenus eux-mêmes, qui ont chacun tenu des propos
contradictoires s'agissant de leur emploi du temps le jour des faits litigieux
(PV aud. 9, p. 2, lignes 61 à 63; jugt, p. 6; PV aud. 4, p. 2, lignes 47 et 48;
jugt, p. 8), n'est ni incomplète, ni erronée. Elle ne relève pas davantage,
d'une façon plus générale, d'un abus de pouvoir d'appréciation des
preuves. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.1.7V. reproche encore au tribunal d'avoir retenu "une
disproportion totale entre la gravité de leur comportement à l'égard de
T.________ et leur maigre butin" (jugt, p. 32). Si ce moyen, qui ne relève
pas de l'appréciation des preuves, doit être compris comme une critique
de la peine – le tribunal ayant d'ailleurs évoqué cet élément dans le cadre
de la fixation de la sanction (ibidem) – il suffit de constater à cet égard que
les premiers juges ont voulu souligner la disproportion entre la violence
déployée et l'importance du butin escompté, ce qui est pertinent au
regard de l'art. 47 CP.
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4.2V.________ invoque enfin une violation de son droit d'être
entendu. Il se plaint de ne pas avoir été confronté à la plaignante, malgré
sa demande. Il conteste que celle-ci aurait pu, par cette mesure
d'instruction, subir une victimisation secondaire, d'autant qu'il n'est pas
l'auteur direct des violences infligées dans la mesure où, selon les faits
retenus par le tribunal, c'est son comparse qui aurait tenu le couteau.
4.2.1Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le
droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne
s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme,
mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge,
indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du
droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie
exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins
sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois
offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les
témoins. Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux
est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins
une preuve essentielle (TF 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 c. 1.1 et les
références citées).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits en
présence du prévenu lors d'une audience publique, en vue d'un débat
contradictoire. Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des
dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que
l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester
ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les
auteurs. L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. S'il n'est pas
possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé
doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions
complémentaires à ces témoins (ibidem).
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4.2.2En l'espèce, s'il est vrai que T.________ a été confrontée
uniquement à X.________ (PV aud. 5), il ressort toutefois du procès-verbal
du jugement (pp. 4 s.) que le tribunal a aménagé l'audition de la
plaignante lors des débats de manière à ce que les parties et les juges
l'entendent simultanément et puissent lui poser des questions
directement, ce que V., à qui les déclarations de la prénommée
ont ensuite été traduites (jugt, p. 5), a d'ailleurs fait par l'intermédiaire de
son défenseur (jugt, pp. 11 s.). Partant, le droit à la confrontation a été
respecté (cf. TF 6P.73/2005 et 6S.209/2005 du 6 septembre 2005 c. 5.1 et
la référence citée) et on ne voit pas en quoi il serait "impératif" pour
l'appelant de "mettre un visage sur la personne qui l'accuse" (appel, p. 9),
ce qui ne répond au demeurant à aucune nécessité probatoire. En
procédant de la sorte, le tribunal a correctement appliqué les art. 149 al. 2
et 152 al. 4 CPP.
Par conséquent, mal fondé, le moyen tiré d'une violation du
droit d'être entendu doit être rejeté et, avec lui, l'appel de V..
4.3Ce dernier ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son
acquittement.
Il suffit de constater, sur ce point, que la peine privative de
liberté de dix-huit mois a été fixée conformément à l'art. 47 CP et ne
procède pas, dans sa quotité, d'un abus du pouvoir d'appréciation du
tribunal en la matière. Elle peut donc être confirmée.
5.1X.________ conteste sa condamnation pour vol et utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, s'agissant des faits exposés sous ch. 2 du
jugement (considérant C/2.1 ci-avant). Il fait tout d'abord valoir que les
photographies du bancomat mises à disposition du Ministère public et du
tribunal ont été "recadrées et découpées volontairement", le privant de la
possibilité d'examiner les pièces en question dans leur intégralité, en
violation de l'art. 192 CPP.
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Ce moyen est téméraire. En effet, les pièces litigieuses ont été
versées au dossier le 23 mars 2012, sous la forme d'un CD et d'un tirage
papier comportant les photos extraites dudit CD (pièce 76). Une
photocopie couleur des photos a été adressée au défenseur de l'appelant
le 27 mars suivant (PV des opérations, p. 18) avec une lettre
d'accompagnement précisant que les photos étaient extraites d'un CD
versé au dossier. Il est dès lors évident que le tribunal a statué sur la base
de pièces qui se trouvaient toutes au dossier. A supposer un doute sur la
conformité des photos sur tirage papier avec le CD, il appartenait à la
défense de l'appelant de consulter ce support et de formuler toute
réquisition à ce sujet aux débats de première instance (art. 339 al. 2 let. d
CPP), ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que le grief est tardif en appel.
Pour le surplus, si le tribunal et le procureur "connaissaient les
heures exactes des photographies prises par la caméra de surveillance
devant le second bancomat", c'est tout simplement parce que ces
indications, qui ont du reste été correctement retranscrites sur le tirage
papier, figurent sur les images du CD; dites photographies n'ont été ni
"recadrées" ni "découpées volontairement", contrairement à ce que
soutient l'appelant. Les heures précises des quatre prélèvements effectués
avec les cartes volées ressortant clairement de la lettre de la Banque
Cantonale de Zoug du 21 novembre 2011 (dossier B, pièce 4/6), il était
donc aisé de vérifier à quelles images de la séquence photos
correspondaient les deux retraits filmés (jugt, p. 22).
5.2X.________ conteste ensuite qu'il puisse être qualifié de
coauteur du vol en raison de l'utilisation des cartes bancaires dérobées.
En premier lieu, c'est en vain que le prénommé se fonde sur
un autre état de fait pour analyser sa participation aux infractions,
soutenant, contrairement à ce qui est retenu, qu'il n'a pas eu l'idée de
commettre l'infraction à l'art. 147 CP et qu'il n'a reçu qu'une partie
"infime" du butin. En réalité, le tribunal a écarté ses explications, en
motivant de manière claire et complète sa conviction (jugt, p. 23), et
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l'appelant, qui se borne à renvoyer à ses déclarations de première
instance – en contradiction évidente avec les photographies au dossier –
n'entreprend pas de démontrer en quoi l'état de fait du jugement serait
erroné.
En effet, les premiers juges ont retenu que l'appelant était bel
et bien l'auteur des quatre retraits frauduleux, quand bien même l'une ou
l'autre des opérations n'aurait pas été effectuée personnellement par lui.
Ils ont en outre considéré que le vol du porte-monnaie de M.________ lui
était également imputable, s'agissant d'une infraction préalable
indispensable à la commission de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
Ce raisonnement est pertinent et convaincant. Sur un plan factuel tout
d'abord, car il existe un lien temporel et géographique étroit entre la
commission du vol, qui a eu lieu vers midi à la [...] de Rotkreuz/ZG, et
l'utilisation frauduleuse des cartes appartenant à la plaignante quelques
minutes plus tard à Cham/ZG, distant de quelques kilomètres; on ne
conçoit pas, dans ces circonstances, que l'appelant serait étranger à la
première infraction, comme il le prétend. Sur un plan juridique ensuite,
dès lors que les art. 139 et 147 CP entrent en concours lorsqu'un auteur
dérobe une carte bancaire avant de retirer de l'argent auprès d'un
distributeur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007,
n. 1.2 ad art. 147 CP et la référence citée). L'on ne saurait non plus
concevoir, sur la base des faits retenus, que l'appelant aurait agi
uniquement comme complice, ce dernier admettant d'ailleurs lui-même,
s'agissant de la notion de coaction, qu'"il n'est pas nécessaire que l'auteur
ait personnellement accompli tous les éléments constitutifs de l'infraction,
ni même qu'il ait personnellement agi", comme le tribunal l'a également
relevé (jugt, p. 23 in fine).
Partant, c'est à juste titre que X.________ a été condamné pour
vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
5.3L'appelant remet également en cause sa participation au
brigandage décrit sous ch. 3 du jugement (considérant C/2.2 ci-avant).
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5.3.1Invoquant, comme son coprévenu, une violation de la
présomption d'innocence, il critique tout d'abord l'appréciation par les
premiers juges des déclarations de la plaignante T., des
témoignages et de l'absence de traces d'ADN ou d'empreintes. Ces
éléments ont déjà été analysés dans le cadre de l'examen de l'appel de
V., de sorte qu'il suffit de s'y référer (considérant 4.1.2 et 4.1.5 ci-
avant).
X.________ soutient ensuite que la chronologie des faits retenus
est impossible. Or, le tribunal a examiné la question de façon approfondie
(jugt, pp. 29 s.) et il n'y a, dans leur raisonnement, rien d'erroné. On peut
s'y référer par adoption de motifs pour retenir qu'il n'y a aucune
impossibilité chronologique entre, d'une part, la relaxe de l'intéressé à
Zurich le 28 novembre 2011 à 12h45, respectivement son arrivée à la
gare d'Aarau à 13h42 (pièces 13 et 14) et, d'autre part, sa participation au
brigandage ce même jour. Par ailleurs, on remarquera, avec les premiers
juges, que l'indication du témoin W.________ selon laquelle les prévenus
seraient arrivés au café de [...] vers 15h15-15h20 ne suffit pas à faire
contrepoids aux déclarations concordantes des deux autres témoins, qui
ont fait une estimation approximative de l'heure d'arrivée des prévenus au
café [...] (PV aud. 7 et 8), et de la victime elle-même (PV aud. 1), qui,
comme on l'a rappelé ci-avant (considérant 4.1.4), a reconnu ses
agresseurs sans aucune hésitation tant en cours d'enquête que lors des
débats.
5.3.2X.________ considère ensuite qu'une inspection des lieux aurait
permis de mettre en évidence des incohérences dans les déclarations de
la plaignante.
Or, il ressort du dossier que le prénommé n'a jamais sollicité
cette mesure d'instruction aux débats de première instance, de sorte que
son grief est tardif (art. 339 al. 2 let. d CPP). De toute manière, la
démonstration au sujet du trajet emprunté par les prévenus à la sortie du
café-restaurant de [...] est vaine, dès lors que rien ne permet de retenir
qu'ils se seraient rendus à leur véhicule selon le trajet le plus direct. Outre
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le fait qu'il peut être dans l'intérêt des délinquants de suivre un autre
parcours pour limiter les indications sur leur direction de fuite, il résulte
des déclarations des témoins [...] et [...] qu'à leur arrivée au café [...], les
deux prévenus étaient accompagnés d'un troisième acolyte, de sorte qu'à
supposer que les deux malfrats se soient rendus à pied au café-restaurant
de [...] comme le prétend l'appelant – ce qui n'est pas établi –, il n'est pas
exclu qu'ils se soient mis d'accord pour que, pendant ce temps, ce
troisième individu déplace le véhicule, véhicule d'ailleurs immatriculé au
nom d'une tierce personne (jugt, p. 26).
5.3.3L'appelant fait en outre valoir de prétendues incohérences
dans les déclarations de T.________ lorsqu'elle affirme avoir suivi ses
agresseurs pour voir dans quelle direction ils fuyaient. Selon lui, ce n'est
pas là le comportement d'une victime de brigandage ayant eu peur de
mourir.
La plaignante n'a pas couru après ses agresseurs, mais est
sortie aussitôt de l'établissement pour trouver de l'aide et les a vus
s'enfuir en direction de la [...] (PV aud. 1; jugt, p. 11). Ainsi, ce grief ne
repose pas sur le contenu exact du procès-verbal et doit être écarté.
5.3.4Il en va de même des arguments relatifs à l'absence de
traitement médical de la plaignante, qui, compte tenu des explications
qu'elle a fournies à l'audience de première instance (jugt, p. 12), ne
permet aucune déduction quant aux faits de la cause, sinon que la victime
n'avait aucun intérêt à incriminer mensongèrement les prévenus et qu'elle
n'a pas non plus exagéré les faits.
5.3.5Sur la question de la ressemblance physique de X.________
avec la description qu'en a faite T., il suffit de renvoyer à ce qui a
déjà été dit à ce sujet dans le cadre de l'examen de l'appel de V.
(considérant 4.1.4 ci-avant).
Au surplus, contrairement à ce que soutient X.________, rien ne
porte à croire que lorsque celui-ci lui a été présenté derrière une vitre sans
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tain parmi quatre autres individus (jugt, p. 3), T., après avoir
rencontré son avocate le jour même, l'aurait désigné par simple souci de
cohérence avec ses affirmations antérieures. L'appelant semble oublier
que la victime l'a reconnu sur photographie peu après les faits et
formellement lors de l'audition de confrontation en décembre 2011, alors
que, au contraire de l'intéressé, elle n'était pas assistée (PV aud. 5; pièce
81).
5.3.6Enfin et "en résumé", X. soutient que les éléments
probatoires auraient été systématiquement interprétés en sa défaveur.
En réalité, le prénommé est incapable de faite état d'une
circonstance de nature à l'exculper qui n'aurait pas été prise en compte
par les premiers juges. Au contraire, ceux-ci ont discuté dans le cadre de
l'examen de l'appréciation des preuves de tous les éléments pertinents
pour retenir que les faits sont établis à satisfaction de droit.
Partant, la condamnation de X.________ pour brigandage doit
également être confirmée.
5.4En dernier lieu, l'appelant conteste le refus du sursis à la peine
prononcée.
5.4.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 pp. 5 s.). Pour
émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
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l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5).
Pour poser le pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision
attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition
applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci
ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les
arrêts cités).
5.4.2En l'espèce, X.________ fait valoir que son seul antécédent
judiciaire ne peut faire obstacle à l'octroi du sursis. Certes, son casier
judiciaire suisse fait état d'une condamnation de peu d'importance,
condamnation que le prénommé dit par ailleurs ignorer (PV aud. 6, p. 2);
toutefois, outre le fait que ce dernier a récidivé dans le même domaine
d'infractions et, en partie, dans le délai d'épreuve qui lui avait été accordé,
ses explications au sujet de sa situation personnelle trahissent l'absence
d'activité lucrative licite. En effet, il a déclaré avoir exercé des emplois
temporaires en France et en Italie et son casier judiciaire italien fait état
d'une condamnation pour violation des dispositions sur l'immigration. En
réalité, on ignore de quoi vit l'appelant et il résulte de l'ensemble des
renseignements fiables à son sujet, notamment de ses condamnations en
Italie, le prénommé ayant lui-même admis y avoir été condamné "à trois
reprises pour séjours illégal" (PV aud. 6, p. 2), qu'il vit d'expédients et qu'il
est exposé à la récidive. A cela s'ajoute qu'il a commis le brigandage en
cause quelques heures seulement après sa relaxe à Zurich pour une
tentative de vol et qu'il fait actuellement l'objet d'une enquête instruite
par le Bezirksamt Münchwilen pour délit contre la loi fédérale sur les
armes et vol d'usage.
-
32 -
L'appelant reproche ensuite aux premiers juges de s'être
fondés sur ses dénégations pour refuser le sursis. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, celui qui nie par honte, par peur du châtiment, par
crainte de perdre sa place ou par égard pour les siens peut être digne de
sursis. En revanche, l'accusé qui s'efforce consciemment d'induire les
autorités pénales en erreur ou de rejeter la faute sur autrui pour se
soustraire à une condamnation révèle un manque particulier de scrupules,
ce qui, dans la règle, ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis
suffise à le détourner durablement de la délinquance. Il en va de même
pour celui qui persiste à nier l'évidence, qui ment par besoin ou qui refuse
de reconnaître une faute patente et donc l'illicéité de son acte (TF
6S_477/2002 du 12 mars 2003 c. 1.4 et les références citées). En
l'occurrence, le refus de X.________ de collaborer à l'instruction, manifesté
par ses explications contradictoires s'agissant de son emploi du temps le
jours du brigandage et le déni d'évidences, constitue un élément
défavorable parmi les autres circonstances déterminantes prises en
compte par le tribunal.
C'est donc à juste que le tribunal, se fondant sur les
antécédents, le mode de vie et les mensonges grossiers de l'appelant, a
posé un pronostic défavorable quant au comportement futur de ce dernier.
Pour sa part, l'intéressé ne fournit aucun élément permettant de
compenser les éléments foncièrement négatifs relevés par les premiers
juges. Dans ces conditions, l'opinion de ces derniers selon laquelle il existe
un risque de récidive est parfaitement fondée. Il s'ensuit que le prononcé
d’une peine ferme doit être confirmé.
5.5X.________ conclut à une peine sensiblement inférieure à celle
qui lui a été infligée.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de
l'admission de ses précédents moyens de fait (appel, p. 8). Or, dans la
mesure où ceux-ci ont été rejetés, comme on vient de le voir, il n'y a pas
lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers
juges, si ce n'est pour souligner que l'intéressé n'a pas donné l'impression
-
33 -
de réaliser la gravité de ses actes, passibles d'une peine supérieure à celle
prononcée (cf. considérant 4.1.3 ci-avant), en particulier les conséquences
psychologiques qui en ont découlé pour T., contestant encore dans
son mémoire d'appel (p. 5) que cette dernière ait été aussi effrayée qu'elle
l'affirme.
6.Dès lors que les infractions doivent être confirmées, les
conclusions civiles allouées aux deux victimes sont justifiées dans leur
principe et l'appréciation du tribunal à cet égard ne peut qu'être confirmée
par adoption de motifs (jugt, pp. 33 s.).
Tant le montant octroyé à M. à titre de dommages-
intérêts, par 7'180 fr. 05 – attesté par pièces (83 et 85) –, que celui alloué
à T.________ en réparation de son tort moral, par 5'000 fr., qui paraît
proportionné à la gravité de l'atteinte subie par cette dernière, peuvent
être confirmés.
7.En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
7.1Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
moitié à la charge de V.________ et par moitié à la charge de X..
Chacun des appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son
défenseur d'office pour la procédure d'appel, indemnité qui, vu l'ampleur
et la complexité de la cause, doit être arrêtée à 3’358 fr. 80, TVA et
débours compris.
7.2V. et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
7.3Vu leur condamnation, aucune indemnité de dépens de l'art.
429 CPP ne leur sera allouée (cf. p. 3 ci-avant).
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour V.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 51, 140 ch. 1 al. 1
CP; 398 ss CPP,
appliquant pour X.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch.
1, 140 ch. 1 al. 1, 147 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que V.________ s’est rendu coupable de
brigandage;
II.Condamne V.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois sous déduction de 160 (cent soixante) jours
de détention avant jugement;
III.Ordonne le maintien de V.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
IV.Révoque le sursis accordé à V.________ le 22 septembre
2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
V.Ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt)
jours-amende à 20 (vingt) francs;
VI.Constate que X.________ s’est rendu coupable de vol,
brigandage et utilisation frauduleuse d’un ordinateur;
VII.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 174 (cent septante-
quatre) jours de détention avant jugement;
VIII. Ordonne le maintien de X.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
-
35 -
IX.Révoque le sursis accordé à X.________ le 25 novembre
2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel;
X.Ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende à 15 (quinze) francs;
XI.Dit que V.________ et X.________ sont solidairement
débiteurs de T., à titre d’indemnités pour tort moral,
du montant de 5'000 (cinq mille) francs, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 28 novembre 2011;
XII.Renvoie T. à agir civilement contre V.________ et
X.________ s’agissant de ses conclusions en dommages-intérêts
matériels;
XIII. Dit que X.________ est débiteur de M.________ du montant
de 7'180 fr. 05 (sept mille cent huitante francs et cinq
centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2011;
XIV. Renvoie M.________ à agir civilement contre X.________
pour le surplus;
XV. Alloue à Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de
T., une indemnité de 2'531 fr. 20, débours et TVA
compris;
XVI. Dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat;
XVII. Alloue à Me Georges Reymond, défenseur d’office de
V., une indemnité de 6'220 fr. 80, débours et TVA
compris;
XVIII. Alloue à Me Samuel Pahud, défenseur d’office de
X., une indemnité de 10'050 fr. 60, débours et TVA
compris;
XIX. Met les frais de justice par 10'570 fr. 80 à la charge de
V.;
XX. Met les frais de justice par 16'995 fr. 60 à la charge de
X.;
XXI. Dit que le remboursement à l’Etat par V. de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XVII
est subordonné à l’amélioration de sa situation économique;
-
36 -
XXII. Dit que le remboursement à l’Etat par X.________ de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XVIII
est subordonné à l’amélioration de sa situation économique."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par V.________ et X.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de V.________ et
X.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’358 fr. 80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Georges Reymond.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’358 fr. 80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Samuel Pahud.
VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de V.________, la moitié des frais communs, par
3'120 fr., soit 1'560 fr., plus l'entier de l'indemnité au
défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total
4'918 fr. 80;
-
à la charge de X., la moitié des frais communs, par
3'120 fr., soit 1'560 fr., plus l'entier de l'indemnité au
défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total
4'918 fr. 80.
VIII. V. et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que
lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
-
37 -
Du 5 octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour V.),
-Me Samuel Pahud, avocate (pour X.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour T.),
-Me Daniel Pache, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (V.________ : 21.01.1979;
X.________ : 26.03.1972),
-Office d'exécution des peines,
-
38 -
-Prison de la Croisée,
-Prison du Bois-Mermet,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1