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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.022068-VIY/CHA
L E P R É S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Greffier :M.Bohrer
Parties à la présente cause :
V.________, représentée par Me Olivier Burnet, avocat de choix à Lausanne,
requérante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ du
chef d’accusation d’injure (I), a rejeté les conclusions civiles et prétentions
en versement d’une indemnité formulées par T.________ (II), a rejeté les
conclusions civiles de V.________ (III), a mis les frais de la cause par 1'424
fr. 50 à la charge de T.________ et par 1'424 fr. 50 à la charge de V.________
(IV), a dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V), a maintenu au dossier un
DVD à titre de pièce à conviction (VI),
vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées
respectivement les 7 avril 2014 et 23 juillet 2014 par T.________ contre ce
jugement concluant, principalement, à la réforme des chiffres II et IV du
dispositif en ce sens qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de
7'508 fr. 80 lui est allouée et qu’aucuns frais ne sont mis à sa charge et,
subsidiairement, à l’annulation du jugement et à son renvoi en première
instance pour complément de motivation s’agissant du rejet d’une
indemnisation au sens de l’art. 429 CPP,
vu la demande d’assistance judicaire formée le 4 août 2014
par V.________, partie plaignante intimée à l’appel, tendant à la désignation
de son avocat comme conseil juridique gratuit, ainsi qu’à son exonération
d’avances de frais, de sûretés et de frais de procédure,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure rend les ordonnances
et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun
délai (art. 388 CPP),
qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est
indigente et si son action civile ne parait pas vouée a l’échec (art. 136 al.
1 CPP),
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3 -
que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont
nettement inférieures aux risques de perdre,
que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation
d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles
(personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie),
que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la
mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses
prétentions civiles (art. 382 CPP);
attendu, en l’espèce, que V.________ n’a pas fait appel du
jugement libérant T.________ de l’accusation d’injure et rejetant les
conclusions civiles de la plaignante,
que, sous réserve d’un éventuel appel joint, la cause en appel
ne concerne que la condamnation aux frais de sa partie adverse et
l’indemnisation par I’Etat de celle-ci, soit des points à l’annulation ou à la
modification desquels la requérante ne peut se prévaloir d’un intérêt
juridiquement protégé (art. 382 CPP),
que la cause en appel n’incluant pas l’action civile, la condition
de l’art. 136 al. 1 let. b CPP d’une action civile ne paraissant pas vouée à
l’échec n’est pas réalisée,
qu’au surplus, aucune circonstance objective ou subjective ne
justifie la désignation d’un conseil juridique gratuit à la plaignante,
que la cause ne présente pas de complexité en fait ou en droit,
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qu’elle est de peu de gravité au sens de l’art. 132 CPP,
qu’elle n’impose l’intervention ni d’un défenseur d’office de la
prévenue, ni d’un conseil d’office de la plaignante,
qu’en cours de procédure, l’appelante s’est vue refuser la
désignation d’un défenseur d’office (art. 132 CPP),
que le principe de l’égalité des armes impose de ne pas
favoriser la plaignante en lui accordant ce que la prévenue n’a pu obtenir,
que, pour tous ces motifs, la requête doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 136 CPP,
statuant à huis clos :
I. Refuse d’accorder l’assistance judicaire gratuite à V.________,
partie intimée dans la procédure d’appel à l’encontre du
jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Burnet, avocat (pour V.________),
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Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-
Me Sébastien Thüler, avocat (pour T.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1