Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006104-JON/AMI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 mars 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , p r é s i d e n t
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
Vu le jugement du 30 novembre 2012, par lequel le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a
condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de
la peine et fixé à B.________ un délai d'épreuve de trois ans (III) et a mis
une part des frais de justice, par 975 fr., à la charge de B., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat (IV),
vu l'annonce d'appel de B. du 3 décembre 2012,
vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2012, par laquelle
B.________ a implicitement demandé sa libération de tout chef
d'accusation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu'en l'espèce, B.________ a déclaré à l'audience de ce jour
retirer sa déclaration d'appel,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions
de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, et de rayer la
cause du rôle;
attendu que, compte tenu de la situation financière précaire de
B.________, les frais de la procédure d'appel sont exceptionnellement
laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huit clos,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________
contre le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
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7 -
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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