653 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE12.006803-OJO/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 septembre 2017
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : A., partie plaignante, représentée par Me Nathalie Studer Comte, conseil d’office à Yverdon-les-bains, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Q., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre Q.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q. des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, menaces qualifiées, contrainte et viol (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 5 ans et subordonné le sursis au suivi par Q.________ du programme thérapeutique intégral pour personnes ayant recours à la violence au Centre de prévention de l’Ale à Lausanne (II), a constaté qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 31 juillet 2012 à Q.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a dit que Q.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 septembre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoyé pour le surplus A.________ à agir par la voie civile contre Q.________ (IV) et a statué sur les pièces à conviction, sur les indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office ainsi que sur les frais (V à IX). B.Par annonce du 15 juin 2017, puis par déclaration du 7 juillet 2017, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ est condamné pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours et qu’il est son débiteur d’une somme de 20'000 fr. à titre de tort moral.
3 - Par avis du 29 août 2017, le Président de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite. Il a imparti à l’appelante un délai au 8 septembre 2017 pour déposer un mémoire complémentaire si elle le souhaitait. Le 30 août 2017, A.________ a indiqué n’avoir pas de mémoire complémentaire à déposer. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.De nationalité suisse, Q.________ est né le [...] 1968 à Sion. Poseur de sols de formation, il a exploité diverses sociétés sous forme de raison individuelle ou de Sàrl dans le domaine du revêtement de sols, la première d'entre elles ayant fait faillite en décembre 2010 et la seconde en mai 2014. Depuis lors, il dit ne plus avoir travaillé et être dans l'attente d'une rente Al ensuite de divers problèmes de dos nécessitant plusieurs opérations à venir. Il perçoit ainsi le revenu d'insertion à hauteur de 2'440 fr., loyer de 1'210 fr. payé. Il est séparé de son épouse depuis 2010. Il a eu avec elle un fils âgé aujourd’hui d'environ 13 ans, qu'il dit voir régulièrement depuis quelques années, étant précisé qu'au moment des faits qui ont occupé le tribunal correctionnel, son droit de visite avait été supprimé. Il doit régler des pensions alimentaires mensuelles de 600 fr. pour son fils, lesquelles sont actuellement avancées par le BRAPA en raison de sa situation financière. Il vit depuis 5 ans avec une amie âgée de 27 ans, laquelle aurait commencé un nouvel apprentissage lui procurant un revenu de 600 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie sont subsidiées. Il dit avoir 100'000 fr. de dettes, toutes liées avec les faillites de ses sociétés. Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :
31.07.2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, circulation sans assurance RC et contravention à l'OAC, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 450 fr. ;
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10.10.2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, voies de fait qualifiées (sur le conjoint) et menaces qualifiées, peine pécuniaire de 90 jours amende à 50 fr. le jour. Q.________ a en outre déjà été condamné par ordonnance pénale du 5 décembre 2006 pour des voies de faits qualifiées et réitérées sur son épouse d'alors.
2.1Le 11 avril 2012, entre 0h00 et 2h00, à Aigle, [...], lors d'une dispute, Q.________ a donné plusieurs coups de poing et une gifle au visage de son amie A.. En raison de ces faits, celle-ci a subi une griffure au visage et à la tempe gauche avec tuméfaction, un hématome à la lèvre inférieure droite et sur l’épaule droite avec tuméfaction ainsi que des douleurs aux oreilles et à la nuque (P. 25). 2.2Le 27 juin 2012, entre 0h00 et 2h55, à Aigle, [...], lors d'une dispute, Q. a donné à tout le moins un coup de poing au visage de son amie A., la faisant tomber au sol. En raison de ces faits, celle- ci a subi une fracture de la mandibule à droite pour laquelle elle a été opérée le 22 août 2012, du matériel d'ostéosynthèse étant posé à cette date, puis enlevé le 8 mars 2013 (P. 36 et 40/2). Elle a également subi un hématome sous-oculaire droit de 3 cm de long et 1,5 cm de hauteur avec tuméfaction, une douleur à la palpation de la colonne cervicale, des lésions cutanées à la face antérieure du cou, des griffures et hématomes aux membres supérieurs et inférieurs, et deux griffures en regard des côtes 7-8 (P. 26 et 27). 2.3Entre le début de l’année 2011 et juillet 2012, à une fréquence indéterminée, mais au minimum une fois par semaine, Q. a frappé son amie A.________ de manière à lui occasionner des marques au visage et aux bras.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable en la forme. 1.2L’appelante conclut à la condamnation de Q.________ pour omission de prêter secours. Or, le prévenu n’a jamais été renvoyé pour ce chef de prévention et l’état de fait décrit dans l'acte d'accusation, par lequel la Cour de céans est lié (art. 350 al. 1 CPP), ne permet pas de retenir cette infraction. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point. Il ne peut être davantage tenu compte des commentaires de l’appelante au sujet de l’octroi du sursis, la partie plaignante ne pouvant pas faire appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP). Son argumentation est ainsi irrecevable. 1.3Seule la question des conclusions civiles restant litigieuse, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
3.1L’appelante conteste la quotité du montant alloué au titre de tort moral. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir tenu compte de l’existence de problèmes psychologiques antérieurs aux faits retenus, raison pour laquelle l’indemnité allouée aurait été réduite de 5'000 francs. 3.2Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le
éd., tome II, p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 47 CO ; Keller, op. cit., p. 132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Werro, Commentaire romand, n. 7 ad art. 47 CO ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II 1ss, p. 16 ; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], Berne 2002, n. 664 ss, p. 297 s., et n. 840 ss, p. 364 s.).
8 - 3.3En l’espèce, le tribunal correctionnel a retenu que l’appelante avait « enduré des souffrances physiques à répétition, subi un stress post- traumatique, avec reviviscence pendant des mois des violences subies, ainsi qu'une intervention médicale avec pose de matériel d'ostéosynthèse en 2013 ensuite de la fracture de la mâchoire occasionnée par Q., atteintes qui étaient directement en lien avec les faits commis par l’accusé. Elle a également, ensuite des agissements de Q., entamé un suivi psychologique régulier au long cours ». Il avait estimé qu’au vu du tableau lésionnel décrit ci-dessus et sans avoir à se pencher sur les effets d'éventuels facteurs préexistants sur l'état de santé actuel de la plaignante, une indemnité de 15'000 fr. se justifiait (jugt., p. 38). Force est donc de constater que les premiers juges ont clairement pris en considération, au moment de fixer le montant de la réparation du tort moral, la somme des souffrances psychiques et psychologiques causées par le prévenu à l’appelante. Ils n’ont ainsi pas tenu compte de l’existence de problèmes psychologiques antérieurs comme le soutient à tort l’appelante. La seule réserve qui a été émise ne vaut que pour les symptômes actuels de l’appelante dans la mesure où il n’est pas possible de conclure que l’intégralité de ces symptômes soit due aux agissements de Q.________. A cela s’ajoute le fait que les plus graves accusations (viols répétés et lésions corporelles graves) n’ont pas été retenues par le tribunal, alors que les médecins les tenaient pour avérées et qu’ils ont établi leurs rapports médicaux en fonction de ces actes également. Ainsi, aucune appréciation erronée des faits ne saurait être reprochée au tribunal correctionnel. Quant au montant alloué, objectivement élevé pour des lésions corporelles simples, il est adéquat compte tenu des violences répétées qu’a subies l’appelante et de leurs conséquences.
9 - 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel d’A.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), peuvent être en équité laissés à la charge de l’Etat. Il résulte de la liste des opérations produite le 25 septembre 2017 (P. 127/1) que Me Studer Comte, conseil juridique gratuit de l’appelante, a consacré 958 minutes à l’accomplissement de son mandat. Au vu du mémoire d’appel et du dossier de la cause, il convient de déduire 53 minutes du temps allégué, les courriers et les mémos à la cliente étant du travail de secrétariat. Ainsi, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 2’715 fr. (905 minutes x 180 fr.), plus les débours par 166 fr. 30, soit 2'881 fr. 30 au total. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47 et 49 CO ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère Q.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, menaces qualifiées, contrainte et viol ;
10 - II.condamne Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans et subordonne le sursis au suivi par Q.________ du programme thérapeutique intégral pour personnes ayant recours à la violence au Centre de prévention de l’Ale à Lausanne ; III.constate qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 31 juillet 2012 à Q.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV.dit que Q.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 septembre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie pour le surplus A.________ à agir par la voie civile contre Q.________ ; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux mini DVD et de deux DVD inventoriés sous fiche no 6127 ; VI.arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A., Me Charlotte Iselin, à 9'637 fr. 40, TVA et débours inclus, dont 4'942 fr.10 et 2'992 fr. 40 ont d’ores et déjà été versés ; VII.arrête l’indemnité du conseil d’office de Q., Me Véronique Fontana, à 14'857 fr. 15, TVA et débours inclus, dont 7'786 fr. 10 et 308 fr. 80 ont d’ores et déjà été versé ; VIII. met une partie des frais, par 19’414 fr. 10, à la charge de Q., montant incluant la moitié des indemnités fixées aux chiffres VI et VII ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IX.dit que le remboursement à l’Etat par Q. de la part mise à sa charge des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
11 - III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'881 fr. 30, débours inclus, est allouée à Me Nathalie Studer Comte. IV. Les frais d'appel, par 3'871 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathalie Studer Comte, avocate (pour A.), -Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :