654
TRIBUNAL CANTONAL
192
PE12.011484-//JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G., représenté par Me Vanessa Chambour, défenseur d'office à
Lausanne, appelante.
et
M., H.________, et [...], tous représentés par Me Corrine Monnard
Séchaud, conseil de choix, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte.
-
Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2013 est
-
3 -
modifié en ce sens que G.________ est débiteur de H.________ et de
M.________, à titre de dommages-intérêts, de la somme 4'129 fr. 95 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2012 et de la somme de 1'036 fr. 05, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 2013 (ch. I);
-
le chiffre VII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2013 est
modifié en ce sens que G.________ est débiteur de [...] de la somme de
1'626 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mars 2013, de la somme de
290 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2013 et de la somme de
2'160 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2013 (ch. II).
Par pli du 12 février 2014, le Ministère public s'en est remis à
justice s'agissant de la recevabilité de l'appel de G.________ et a renoncé à
déposer un appel joint.
Par détermination du 30 avril 2014, H., M. et
[...] ont conclu principalement à ce que l'appel soit "[...] rejeté dans la
mesure où il est recevable" (ch. I), et subsidiairement à ce que :
-
Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué soit modifié en
ce sens que G.________ est débiteur H.________ et M.________, à titre de
dommages intérêts, de la somme de 4'129 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 7 août 2012 et de la somme de 1'036 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 10 février 2013 (ch. II);
-
le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris soit modifié
en ce sens que G.________ est débiteur de [...], à titre de dommages et
intérêts, de la somme de 1'626 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mars
2013, de la somme de 290 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2012, et
de la somme de 2'160 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1
er
mars 2013 (ch. III).
-
4'129 fr. 95 pour couvrir le dommage représenté par le coût –
à raison de 60 centimes le kilomètre – des trajets quotidiens effectués en
voiture par le couple M.________ pour se rendre au chevet de leur enfant
durant son hospitalisation au CHUV, du 24 juin au 20 septembre 2012 (cf.
jugement p. 28);
-
1’036 fr. 05 en remboursement des participations dues à
l’assurance-maladie [...] restées à leur charge, telles qu'elles ressortent
des décomptes produits pour la déclaration d'impôts concernant la période
du 24 juin 2012
au 1
er
octobre 2013 (cf. jugement p. 28 et P. 7 du bordereau des intimés).
2.2Le jugement entrepris met encore à la charge du prévenu des
dommages et intérêts à hauteur de 4'077 fr. 25, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 24 juin 2012, en faveur de l'enfant [...]. Cette somme
comprend :
-
1'626 fr. 30 pour la participation aux frais médicaux non
remboursés par l’assurance-maladie du 24 juin 2012 au 15 novembre
2013 (cf. jugement p. 29; P. 8 du bordereau des intimés);
-
6 -
-
290 fr. 00 correspondant à un montant investi par les parents
de l’enfant au début du mois de juillet 2012, pour l'achat d'habits adaptés
à son long séjour au CHUV (même page);
-
une somme de 2'160 fr. 95 pour défrayer les déplacements
liés aux soins auxquels [...] a dû se soumettre dès sa sortie de l'hôpital, le
21 septembre 2012, soit à raison de 60 centimes le kilomètres, 1'303 fr.
20, pour les soins somatiques quotidiens, 564 fr. pour les séances de
psychothérapie et 293 fr. 75 pour les consultations au CHUV (même page).
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie
de la procédure (al. 1).
Si, appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction
d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure
où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).
L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans
les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10’000 fr. au moins.
1.2Dans le cas présent, l’appel – interjeté par le dépôt en temps
utile d'une déclaration d'appel motivée (art. 399 al. 3 CPP) – porte
uniquement sur des prétentions civiles, singulièrement sur le calcul des
intérêts compensatoires dus sur les montants alloués aux victimes au titre
de dommages et intérêts. La valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.. de
sorte que la voie de l'appel ne serait pas ouverte.
-
7 -
Toutefois, afin de respecter le droit des parties d’être
entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il convient d’admettre que
l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un
jugement au fond, est recevable avec, toutefois, un pouvoir d’examen
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte
des faits, comme c’est le cas en matière civile (art. 320 CPC; CAPE 11
juillet 2012/180, c. 1 et réf. cit.).
1.3Vu la nature du litige, la procédure écrite est applicable à
l'examen de l'appel (art. 406 al. 1 let. b CPP).
2.L'appelant ne conteste pas les montants alloués aux intimés,
mais critique la détermination du dies a quo des intérêts compensatoires
portant sur
ceux-ci.
Le dommage comprend les intérêts compensatoires à partir du
jour où l'événement dommageable produit des effets économiques et
jusqu'au moment du paiement de la réparation (ATF 131 III 12 c. 9 et les
références citées; ATF 122 III 53 c. 4b).
Les premiers juges ont considéré que les intérêts
compensatoires couraient dès la date de l'accident, soit dès le 24 juin
2012, dès lors qu'il s'agissait de l'élément déclencheur du préjudice
financier dont les intimés demandaient réparation. De leur côté, les
intimés avaient fixé une échéance moyenne au 1
er
mars 2013 calculée sur
la période allant de la date l'accident (24 juin 2012) à celle du jugement
(10 décembre 2013).
En retenant la date du 24 juin 2012 comme point de départ
des intérêts compensatoires dus aux intimés, le Tribunal a statué ultra
petita, ce qui est critiquable. Au demeurant, le jugement attaqué ignore la
nature de l’intérêt compensatoire définie par la jurisprudence (ATF 113 III
-
8 -
12 traduit au JdT 2005 I 488) dont il ressort que, pour un dommage
périodique, il faut prendre en compte une échéance moyenne.
Il reste à fixer, à l'aune des règles qui précèdent, les intérêts
compensatoires dus pour les différents postes du dommage dont le
prévenu doit répondre.
2.1
2.1.1 L'autorité de première instance a alloué aux parents de [...] le
montant de 4'129 fr. 95 pour couvrir le coût des trajets quotidiens qu'ils
ont effectués en voiture pour se rendre au chevet de leur enfant durant
son hospitalisation au CHUV, soit durant quatre-vingt huit jours (du 24 juin
2012 au 20 septembre 2012). Pour cette période, l'échéance moyenne est
de quarante-quatre jours et se situe au 7 août 2012. Pour ledit montant,
l’intérêt compensatoire court dès cette date, comme le soutient l'appelant,
dont le moyen est fondé.
2.1.2Le montant de 1’036 fr. 05 a été alloué pour couvrir les
participations dues à l’assurance-maladie [...] de la période du 24 juin
2012 au 1
er
octobre 2013. L'échéance moyenne calculée en considérant
les quatre cent soixante-trois jours séparant ces deux dates est à deux
cent trente et un jours. Elle se situe au 10 février 2013 et non au 25 février
2013, comme le prétend l’appelant. Le moyen est partiellement admis.
En conclusion, le chiffre IV du dispositif doit être réformé en ce
sens que la somme de 4’129 fr 95 porte intérêt à 5 % l’an dès le 7 août
2012 et celle de 1’036 fr. 05 porte intérêt à 5 % l’an dès le 10 février
2.2
2.2.1La somme de 1'626 fr 30 est due par G.________ à la fillette
pour couvrir les frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie
du 24 juin 2012 au 15 novembre 2013. Pour cette période, l’échéance
moyenne de l’intérêt se situe au 1
er
mars 2013 et non au 16 mars 2013,
comme le soutient l’appelant. Le moyen est partiellement fondé.
-
9 -
2.2.2Le montant de 290 fr. 00 correspond à ce qui a été investi par
les parents de l’enfant, au début du mois de juillet 2012, pour lui acheter
des habits adaptés à son long séjour au CHUV. II ne s’agit pas d’un
dommage périodique. II faut toutefois s’en tenir à la date du 1
er
mars 2013
invoquée par l'appelant, dès lors qu'il ne peut être statué ultra petita et
que les intimés avaient, en première instance, admis cette date pour le
point de départ des intérêts. Peu importe, cela étant, qu'une une date plus
proche de l’accident – à savoir, le 1
er
juillet 2012 (ATF 131 III 12 c. 9 et les
références citées; ATF 122 III 53 c. 4b, op. cit) – paraissent s'imposer. Le
moyen de l’appelant est fondé.
2.2.3L'appelant doit encore une somme de 2'160 fr. 95 pour les
déplacements liés aux soins auxquels [...] a dû se soumettre dès sa sortie
de l'hôpital. Ce dommage couvre la période allant de la sortie de l’hôpital
(21 septembre 2012) à la date de l'audience (10 décembre 2013). Pour
cette période, l'échéance moyenne se situe au 1
er
mai 2013, dès lors que
rien n'indique, dans le jugement, que les soins ont été plus importants au
début qu’en fin de période. Le moyen doit donc également être admis.
Au vu de ce qui précède, le chiffre VII du dispositif doit
également être réformé en ce sens que la somme de 1’626 fr. 30 porte
intérêt dès le 1
er
mars 2013, celle de 290 fr. dès le 1
er
mars 2013 et celle
de 2'160 fr. 95 le 1
er
mai 2013.
2.3L’appel doit donc être partiellement admis dans le sens de ce
qui précède.
3.Il reste à statuer sur les frais et les dépens.
3.1D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est
de
180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les
débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les
-
10 -
références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais
dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les
raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin
que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause
(CAPE 12 août 2013/192 et réf.).
En première instance, Me Vanessa Chambour a perçu une
indemnité de 4'944 fr. 20 pour son travail d'avocat.
Pour la seconde instance, Me Vanessa Chambour a produit
deux listes d’opérations. La première, qui est consacrée à l’appel de son
client totalise 5 h 51 avec des débours à 62 fr. dont 50 fr. consacrés aux
frais généraux de l’étude. La seconde, consacrée cette fois à l’étude de la
réponse et à quelques opérations annexes, totalise 1 h 03 sans compter
une provision supplémentaire de 30 minutes pour l’étude de l'arrêt à
intervenir. Cette liste d'opérations complémentaire fait également état de
25 fr. de débours qui sont à nouveau des frais généraux de l’étude qui
n’ont pas à être rémunérés.
Compte tenu de la nature du litige, de la connaissance du
dossier déjà acquise en première instance, du travail rendu nécessaire au
vu de ce qui précède, des tâches effectivement réalisées – ayant
essentiellement consisté en la rédaction d'un mémoire d'appel de six
pages –, et des honoraires déjà perçus en première instance, il se justifie
d'allouer à Me Vanessa Chambour la somme de 777 fr. 60 à titre
d'indemnité de défenseur d'office. Ce montant représente quatre heures
d’honoraires à 180 fr. plus la TVA.
G.________ invoque cinq moyens, dont trois à bon droit, et deux
sont partiellement fondés. Cela étant, si sa situation économique
s'améliore, il sera tenu de rembourser un cinquième de l’indemnité allouée
à son défenseur d'office.
3.2G.________ obtient partiellement gain de cause et les intimés
succombent partiellement. Il n'incombe cependant pas à ces derniers de
-
11 -
faire les frais d’un appel dont leurs conclusions subsidiaires montrent
qu’ils ne s'y sont guère distancés. En outre, ils demandaient un intérêt
compensatoire dès le 1
er
mars 2013 et ne sauraient pâtir du fait que les
premiers juges ont statué ultra petita. On relèvera aussi que l'admission
de l'appel conduira à allouer un intérêt compensatoire de 255 fr. 50 en
faveur de l'appelant, qui pourrait cependant rester redevable, en cas
d'amélioration de sa situation financière, d'une part de l'indemnité d'office
due à son défenseur. En outre, pour les intimés, le sacrifice du montant
susmentionné n'est rien en comparaison des souffrances provoquées par
la faute de l'appelant. En définitive, compte tenu de l'enjeu et des
conséquences de l'appel, les frais de seconde instance seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 35, 42, 44, 47, 125 al. 2, 135 CP;
398ss CPP
prononce à huis clos
I. L’appel de G.________ est partiellement admis.
II. Le dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2013 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est
modifié aux chiffres IV et VII de son dispositif, qui est
désormais le suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence;
II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à
50 fr. (cinquante francs);
III. suspend l’exécution de la peine et fixe à G.________ un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV. dit que G.________ est débiteur de H.________ et
M.________ de 4'129 fr. 95 (quatre mille cent vingt-neuf francs
-
12 -
et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7
août 2012, ainsi que de 1'036 fr. 05 (mille trente-six francs et
cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 février 2013
au titre de dommages et intérêts;
V.dit que G.________ est débiteur deH.________ de la somme
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le
24 juin 2012, au titre d’indemnité pour tort moral;
VI.dit que G.________ est débiteur deM.________ de la somme
de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le
24 juin 2012, au titre d’indemnité pour tort moral;
VII.dit que G.________ est débiteur de [...] des montants de
1'626 fr. 30 (mille six cent vingt-six francs et trente centimes)
et 290 fr. (deux cent nonante francs) avec intérêts
à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2013, ainsi que de 2'160 fr. 95 (deux
mille cent soixante francs et nonante-cinq centimes) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2013, au titre de dommages
et intérêts;
VIII. dit que H.________ et M.________ et [...] sont renvoyés à
agir devant le Juge civil pour tout autre poste de dommage qui
n’est pas limité matériellement et temporairement à la
présente procédure;
IX.dit que G.________ est débiteur de H., M.
et [...] de la somme de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs),
valeur échue, au titre de dépens pénaux;
X. fixe à 4'944 fr. 20 TTC l’indemnité de Me Vanessa
Chambour avocate d’office de G..
XI.met à la charge de G. les frais de la cause par
13'447 fr. 70;
XII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité figurant
au chiffre X ci-dessus et compris dans le montant total des
frais mentionné au chiffre XI ci-dessus ne sera exigé que dans
la mesure où la situation économique de G.________ le
permettra. "
-
13 -
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel
de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), TVA incluse, est allouée à Me Vanessa Chambour.
IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat un cinquième
du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Vanessa Chambour, avocate (pour G.),
-Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour H., M.________
et [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population,
-Service Sinistres Suisses SA,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-
14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1