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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013150-JON
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion sociale,
plaignante, représentée par Mme [...], appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
A.B.________, prévenue, représentée par Me Eric Muster, défenseur d'office
à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.B.________ du chef
d’accusation d’escroquerie (III), arrêté le montant incluant l’indemnité
allouée à Eric Muster défenseur d’office de A.B.________ à 4'233 fr. 60 (VI),
mis une part des frais de la cause à la charge de celle-ci, montant incluant
l’indemnité fixée sous chiffre VI ci-dessus dont le remboursement à l’Etat
ne sera exigible que dès que la situation financière du débiteur le
permettra (VII) et pris acte, pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire, de la convention passée entre la Ville de Lausanne, direction
de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide sociale, d’une part, et B.B.________
et A.B.________ d’autre part (VIII).
B.Par annonce du 13 mars 2015 puis par déclaration motivée du
13 avril 2015, la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion
sociale a interjeté appel contre ce jugement en demandant à ce qu’il
plaise à la Cour d’appel pénale de reconnaître A.B.________ coupable
d’escroquerie, subsidiairement de contravention à l’art. 75 de la Loi sur
l’action sociale vaudoise (I), de la condamner à une peine privative de
liberté de 12 mois avec sursis (II), de répartir les frais de justice de la
procédure de première instance pour moitié à la charge de A.B.________ (V)
et de mettre les frais de justice de la présente procédure à la charge de
A.B.________ (IV).
Le 20 avril 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Le 22 avril 2015, A.B.________, par son défenseur d’office Me
Eric Muster, a également renoncé à présenter une demande de non-entrée
en matière et à déclarer un appel joint.
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Le 26 mai 2015, A.B.________ a été dispensée de comparution
personnelle à l’audience du 27 août 2015, à sa demande.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) A.B.________ est née le [...]. Elle est originaire de [...]/FR. Elle
est mariée à B.B.________ depuis plus de 30 ans. A.B.________ est rentière
AI depuis 1994 en raison de nombreux problèmes de santé. Elle souffre
d’asthme, de diabète, de tension artérielle et d’arythmie cardiaque (PV
aud. 2, p. 2). Elle ne lit pas le français. Sa situation financière est précaire.
Le casier judiciaire suisse de A.B.________ est vierge.
b) Préambule
Entre les mois d’octobre 1998 et de septembre 2000,
B.B.________ et A.B.________ ont bénéficié du Revenu Minimum de
Réinsertion (RMR), puis entre les mois d’octobre 2002 et décembre 2005,
de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et enfin des mois de janvier 2006 au mois
de mars 2010, du Revenu d’Insertion (RI) auprès du Centre social régional
de Lausanne (CSR de Lausanne).
- Entre les mois d’octobre 1998 et de mars 2010, de manière
à percevoir des prestations de l’aide sociale auxquelles ils n’avaient pas
droit, B.B.________ et A.B.________ n’ont systématiquement pas annoncé
aux services sociaux que cette dernière était au bénéfice d’une rente AI
depuis 1994. Ils ont ainsi indûment perçu des indemnités d’assistance
pour un montant total de 114'646 fr. 15. Le Service social de Lausanne a
déposé plainte pénale le 13 juillet 2012.
c) Lors de l’audience de jugement A.B.________ et son époux
ont passé, avec la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion
Sociale, une convention sur les intérêts civils comprenant notamment le
point suivant :
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« I. .B.B.________ et A.B.________ se reconnaissent solidairement
débiteurs de la ville de Lausanne, Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et
de la Cohésion Sociale, d’un montant de 114'000 fr. (cent quatorze mille
francs), montant amorti par mensualité de 100 fr. dès le mois d’avril 2015,
par mois d’avance. Dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des deux débiteurs
reviendrait à meilleure fortune, les modalités de remboursement devraient
être revues pour que la somme soit amortie plus rapidement » (jugement
attaqué, p. 3).
A l’audience d’appel du 27 août 2015, Mme V.________,
représentante de la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la
Cohésion Sociale, a confirmé que l’intimée et son époux s’acquittaient des
mensualités convenues.
E n d r o i t :
-
Le Centre social régional (CSR), autorité d’application de
la Loi sur l’action sociale (LASV ; RSVD : 850.051) de la région d’action
sociale de la Ville de Lausanne, représente la Commune de Lausanne.
Dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal peut reconnaître la qualité
de partie au dénonciateur, notamment à l’autorité qui a la faculté ou
l’obligation de dénoncer l’infraction constatée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 12 ad art. 301 CPP), il convient de
considérer que le CSR est titulaire de la qualité pour agir (cf. notamment
art. 18 al. 1 let. n LASV).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement
du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir acquitté
A.B.________, au bénéfice du doute, pour les motifs qu’elle ne comprenait
pas tout ce qu’elle signait et faisait totalement confiance à son époux pour
toutes les questions administratives, pour lesquelles son intérêt était très
relatif.
3.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128
IV 18 c. 3a ; ATF 122 II 422 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non seulement lorsque
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l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne
l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c.
3a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de
prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 c. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 c. 3). Une co-
responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011
c. 3.2.1 et les réf. citées). Le principe de coresponsabilité doit amener les
victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne
saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la
tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale (ATF 127 IV 163 ; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité
agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou
néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents
nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple
sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes
d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque
les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des
éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en
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contiennent pas (TF 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2 et les réf.
citées).
La jurisprudence a notamment considéré comme une
escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de
patrimoine à l’autorité d’aide sociale dans le dessein de capter des
prestations (CAPE 23 août 2013/186 c. 3.2 ; CAPE 31 août 2011/105 c.
5.1.2 ; CCASS 11 janvier 2010/4 c. 3a). Lorsque l’acte litigieux consiste
dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y
avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie
astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par I’Etat, à
conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en
effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues,
que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc
lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie
consommée ; seule une tentative au sens de l’art. 21 CP peut être
envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV 18, c. 3b ; TF 6B_791/2013 du
3 mars 2014 c. 3.1.3).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 134 IV 210 c. 5.3 ; ATF 119 IV 210 c. 4b). Le dol éventuel suffit.
3.2En l’espèce, A.B.________ a admis avoir signé les documents
mentionnant son obligation de collaborer avec le CSR de Lausanne et
notamment son devoir d’annoncer toutes ressources telles qu’une
éventuelle rente de l’assurance-invalidité (AI) (PV aud. 2 p. 2 in fine). Elle
n’a toutefois jamais signalé au CSR la rente AI qu’elle percevait chaque
mois. Entendue à ce sujet à l’audience du 5 mars 2015, ne sachant pas lire
le français, l’intéressée a expliqué de pas avoir compris ce qu’elle signait
tout en admettant avoir fait preuve de légèreté (jugement attaqué, p. 5).
Il est vrai que A.B.________ était rarement présente lors des
rendez-vous avec l’assistant social (P. 73). Il est également vrai qu’elle ne
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lit pas le français et qu’aucun élément au dossier n’atteste qu’elle a été
informée par oral des obligations qu’avait le bénéficiaire de l’aide sociale
d’annoncer tous les revenus qu’il pouvait toucher. Mais il est aussi vrai
qu’elle percevait chaque mois, depuis plus de dix ans, contre signature et
par mandat postal, une rente d’assurance invalidité. Ces montants étant
encaissés en espèces, elle les a donc obtenus en toute connaissance de
cause, cet argent étant palpable ; il est ainsi invraisemblable que sur une
si longue période et pour des montants pareils, l’appelante n’ait pas eu
conscience de ce qui se passait. Surtout, A.B., qui soutient ne pas
comprendre ce qu’elle signe, a tout à coup refusé de signer un formulaire
de demande de renseignements complémentaires auprès des institutions
bancaires suisses – unique moyen à disposition des Services sociaux pour
obtenir des informations sur la situation financière d’un bénéficiaire – alors
qu’elle avait signé 14 formulaires de déclaration de revenu d’insertion
sans poser de question (P. 5/15 et P. 5/16). Ce dernier comportement
démontre que, quand bien même l’appelante avait un faible intérêt pour
les questions administratives et en laissait la gestion complète à son mari,
elle avait pleine conscience des abus auxquels elle et son époux se
livraient. Pour la Cour, il est évident qu’elle avait, à tout le moins, reçu une
consigne de mensonge de la part de B.B. visant à taire un revenu
substantiel non traçable car versé en espèces.
Le mensonge est astucieux. Comme l’a relevé à raison le
premier juge, il n’y a pas d’échange automatique d’informations entre les
services sociaux et les assurances sociales et on ne peut exiger de ce
service, qui traite des centaines de demandes, de tout vérifier. Or, l’astuce
est aussi réalisée lorsque l’auteur se borne à donner de fausses
informations dont la vérification n’est pas possible, difficile ou qu’elle ne
peut être raisonnablement exigée (ATF 135 IV 76). La Cour observe
d’ailleurs que B.B.________ n’a pas contesté ce chef d’accusation. Quant au
dommage, il est réalisé. Ce n’est d’ailleurs pas contesté. En acceptant à
tout le moins la consigne de mensonge, l’intimée s’est rendue coupable
d’escroquerie en qualité de coauteur.
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Partant, l’appel de la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et
de la cohésion sociale doit être admis et A.B.________ reconnue coupable
d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP.
4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité
de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
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des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF
134 IV 1 c. 4.2.2).
4.3En l’espèce, la culpabilité de A.B.________ n’est pas
négligeable. Elle a persévéré dans ses dénégations tout au long de la
procédure en se cachant derrière son illettrisme et sa légèreté. A charge,
on retiendra la durée de son activité délictueuse, soit près de douze ans,
ainsi que le montant total des prestations touchées indûment, soit 114'646
fr. 15, ce qui n’est pas négligeable. A décharge, il sera tenu compte de son
état de santé très précaire, du fait qu’elle ne sait effectivement pas lire le
français et de la convention passée lors de l’audience de première
instance (jugement attaqué, p. 3).
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer une peine pécuniaire vu la
situation financière de l’intéressée ou encore un travail d’intérêt général
vu son mauvais état de santé.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de
liberté de 6 mois est adéquate. Elle sera assortie d’un sursis, A.B.________
en remplissant les conditions. Le délai d’épreuve sera de deux ans.
5.En définitive, l’appel de la Direction de l’Enfance, de la
Jeunesse et de la Cohésion sociale est admis et A.B.________ est
condamnée à une peine privative de liberté de six mois avec sursis
pendant deux ans.
Les frais d'appel, par 2'342 fr. 40 fr. seront mis à la charge de
A.B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
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28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d'office, fixée à 842 fr. 40, débours et TVA
compris (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).
La prévenue ne sera tenue de rembourser l’indemnité de son
défenseur mise à sa charge que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47 et 146 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu 5 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. et II.inchangés;
III.constate que A.B.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie et la condamne à une peine privative de liberté
de six mois avec sursis pendant deux ans;
IV. et V.inchangés ;
VI.arrête le montant de l’indemnité allouée à Me Eric
Muster défenseur d’office d’ A.B.________ à 4'233 fr. 60;
VII.met une part des frais de la cause, pat 6'285 fr. 10
à la charge de A.B.________, montant incluant l’indemnité fixée
sous chiffre VI. ci-dessus dont le remboursement à l’Etat ne
sera exigible que dès que la situation financière du débiteur le
permettra;
VIII.prend acte, pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire, de la convention passée en la Ville de Lausanne,
direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion
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sociale, d’une part, et B.B.________ et A.B.________ d’autre
part".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 842 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Eric Muster.
IV. Les frais d'appel, par 2’342 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sont mis à la charge de
A.B..
V. A.B. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch.
III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour A.B.________),
-Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion sociale
(SAS/doh),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour B.B.________),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :