654
TRIBUNAL CANTONAL
213
PE12.013636-//ANM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
F., partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil
d'office à Lausanne, appelant,
C., partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil
d'office à Lausanne, appelant,
et
P.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de
choix à Lausanne, intimé.
-
68 fr. 40 (soixante-huit et quarante centimes) avec intérêts à 5%
l’an dès le 15 août 2012 à titre de dommages-intérêts;
-
240 fr. (deux cent quarante) avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet
2013 à titre de dommages-intérêts;
-
12’500 fr. (douze mille cinq cents) avec intérêts à 5% l’an dès le 23
juillet 2012 à titre d’indemnité pour tort moral;
-
13'305 fr. (treize mille trois cent cinq) à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de
l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire
-
11 -
et a donné acte à F.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VI); a
dit que P.________ était débiteur de C.________ des sommes suivantes:
-
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet
2012 à titre de dommages-intérêts;
-
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier
2013 à titre de dommages-intérêts;
-
696 fr. (six cent nonante-six) à titre de dommages-intérêts;
-
5’000 fr. (cinq mille) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2012 à
titre d’indemnité pour tort moral;
-
3’000 fr. (trois mille) à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de l’indemnité due à
son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire
et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII); a
arrêté l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de F.,
à 7'769 fr. 95 (sept mille sept cent soixante-neuf et nonante cinq
centimes) (VIII); a arrêté l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil
d’office de C. à 1684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre et
huitante centimes) (IX); a arrêté les frais de la présente cause à 39’922 fr.
20 (trente-neuf mille neuf cent vingt-deux et vingt centimes), y compris
les indemnités allouées à Me Julien Lanfranconi, selon prononcé séparé du
20 février 2014, par 11’820 fr. 60 (onze mille huit cent vingt et soixante
centimes) et à Me Isabelle Jaques, par 7’769 fr. 95 (sept mille sept cent
soixante-neuf et nonante-cinq centimes) et 1‘684 fr. 80 (mille six cent
huitante-quatre et huitante centimes) et les a mis à la charge de P.________
(X), a dit que P.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat la part mise
à sa charge des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office
de F.________ et C.________ que lorsque sa situation financière le
permettrait (XI).
B.a) Par annonce du 21 mars 2014, puis déclaration d'appel du
14 avril 2014, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a formé appel
contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'il est constaté que P.________ s'est rendu coupable de tentative de
meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la loi sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions et qu'il est condamné à 42 mois
de peine privative de liberté, sous déduction de 35 jours de détention
-
12 -
provisoire et du quart des jours d'assignation à résidence subi au jour de
l'audience d'appel, le maintien des mesures de substitution étant ordonné
jusqu'au jour du placement du prévenu en exécution de peine et les frais
d'appel supportés par P.. Subsidiairement, le Ministère public a
conclu que la peine à intervenir, à supposer qu'elle soit compatible avec
l'octroi d'un sursis partiel, soit dans tous les cas ferme.
P. a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel du
Ministère public.
F.________ et C.________ ont déclaré s'en remettre à justice
s'agissant de l'appel du Ministère public.
b) Par annonce du 21 mars 2014, puis par déclaration d'appel
motivée du 14 avril 2014, F.________ et C.________ ont également formé
appel contre le jugement du 20 mars 2014. Ils ont conclu, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 25'000 fr.
avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2012 est allouée à F.________ pour
tort moral et qu'une indemnité de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
23 juillet 2012 est allouée à C.________ pour tort moral, le jugement étant
maintenu pour le surplus.
P.________ a conclu, avec dépens, au rejet des appels de
F.________ et C..
c) Aux débats d'appel, P. a déposé une requête
tendant à la levée des mesures de substitution.
Le Ministère public a conclu au rejet de cette requête et au
maintien de des mesures de substitution ordonnées.
Par décision du 10 juillet 2014, notifiée aux parties le 14 juillet
2014, la Cour d'appel a rejeté la requête de P.________ tendant à la levée
des mesures de substitution ordonnées le 28 août 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte et confirmées le 20 mars 2014 par le Tribunal
-
13 -
correctionnel de l'arrondissement de La Côte (I), a maintenu les mesures
de substitution ordonnées en date du 28 août 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte en ce sens qu'elle ordonnait, en lieu et place de la
détention provisoire, des mesures de substitution à forme:
-
d'une assignation à résidence en dehors des heures de travail
et des démarches de recherches d'emploi nécessaires et validées par l'autorité
de probation faite à P.________, domicilié rue [...], à [...] Lausanne,
-
d'une obligation de continuer à se soumettre au suivi
ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui avait déjà cours en
application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011,
-
et d'une stricte interdiction de consommer de l'alcool (II),
et a dit que les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
étaient mis à la charge de P.________ (III).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Ressortissant suisse né en 1980 à Guatemala City,
P.________ vit dans notre pays depuis l'an 2000. Il est le père d'une petite
fille, [...], âgée de 5 ans, mais vit séparé de sa mère. Le prévenu vient
d'achever un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail auprès
de N.________ Gmbh et d'obtenir son certificat fédéral de capacité. Son
contrat auprès de l'entreprise qui l'a formé prenant fin le 31 juillet 2014, il
est à la recherche d'un emploi pour la suite et a déjà pris contact avec
l'ORP dans ce sens. P.________ est au bénéfice de l'assurance-invalidité.
b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne les
condamnations suivantes:
-
08.06.2004 : Juges d’instruction de Fribourg, conducteur pris
de boisson, vol d’usage, dommages à la propriété, emprisonnement 60
jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende Fr.
1000.-, délai d’épreuve prolongé de 1 an le 15 avril 2008;
-
18.04.2005 : Juges d’instruction de Fribourg, opposition aux
actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière,
emprisonnement 7 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
2 ans, amende 150 francs;
-
14 -
-
15.07.2005 : Juges d’instruction de Fribourg, violation des
règles de la circulation routière, arrêts 5 jours;
-
07.04.2006 : Juges d’instruction de Fribourg, incendie
intentionnel (dommage de peu d’importance), emprisonnement 7 jours,
amende 500 francs;
-
23.03.2007 : Juges d’instruction de Fribourg, contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage (délit manqué), dommages
à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, dommages à la propriété, infractions d’importance mineure
(appropriation illégitime), contravention à la Loi fédérale sur le transport
public, travail d’intérêt général 160 heures, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve 5 ans, travail d’intérêt général 160 heures, amende
800 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 7 avril 2006.
Sursis révoqué le 17 janvier 2011;
-
01.10.2007 : Juges d’instruction de Fribourg, vol (délit
manqué), dommages à la propriété, contravention à la Loi fédérale sur le
transport public, travail d’intérêt général 40 heures, amende 200 francs;
-
15.04.2008 : Juges d’instruction de Fribourg, contravention à
la Loi fédérale sur le transport public (commis à réitérées reprises),
dommages à la propriété, travail d’intérêt général 80 heures, amende
1'000 francs;
-
11.02.2009 : Juges d’instruction de Fribourg, vol, dommages
à la propriété, violation de domicile, travail d’intérêt général 40 heures,
amende 200 francs;
-
17.01.2011 : Tribunal pénal de la Sarine, brigandage (délit
manqué), travail d’intérêt général 200 heures, traitement ambulatoire (art.
63 CP), sous déduction d’un jour de détention préventive;
-
15 -
-
15.04.2011 : Ministère public du canton de Fribourg,
dommages à la propriété, travail d’intérêt général 40 heures, amende 200
francs, peine complémentaire au jugement du 17 janvier 2011;
-
01.03.2012 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, voies de fait, injure, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr.
le jour-amende, amende 300 francs.
P.________ a subi 35 jours de détention avant jugement.
Par décision du 28 août 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné en lieu et place de la détention provisoire des
mesures de substitution à forme :
-
d’une assignation à résidence en dehors des heures de
travail et de cours;
-
d’une obligation de continuer à se soumettre au suivi
ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui a déjà cours en
application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011;
-
d’une stricte interdiction de consommer de l’alcool.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation des mesures de substitution susmentionnées à plusieurs
reprises. Au jour de l'audience de première instance, P.________ avait ainsi
été soumis à ces mesures de substitution durant 569 jours.
c) Dans le cadre de l’enquête, P.________ a fait l’objet d’une
expertise psychiatrique (P. 61). Selon les conclusions de l’expert, le
prévenu présente un trouble de la personnalité mixte (avec traits
narcissiques, impulsifs, paranoïaques et antisociaux), un syndrome de
dépendance à l’alcool, une utilisation de cannabis et d’autres substances
psycho-actives nocives pour la santé, antécédents de troubles mentaux et
du comportement liés à l’utilisation de substance psycho-actives. Ces
troubles psychiques sont qualifiés de "graves" en raison de la nature
chronique du trouble de la personnalité et de l’influence de ce trouble sur
le fonctionnement global de l’expertisé dans son environnement familial,
-
16 -
social et professionnel. De même, la problématique addictive est de
nature chronique et par ailleurs, accentue les traits de la personnalité
pathologiques. Ce trouble de la personnalité modifie le regard global qu’a
l’expertisé sur lui-même et sur le monde environnant qui dans le cas de
l’expertisé favorise des comportements inadaptés dont les comportements
impulsifs, agressifs, menaçants, immatures et irresponsables. Ce trouble
était par ailleurs déjà présent au moment des faits reprochés. Quant à la
responsabilité du prévenu, l’expert a indiqué que P.________ restait capable
d’apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, la capacité de se
déterminer d’après cette appréciation était limitée du fait de l’intoxication
aiguë à l’alcool au moment des faits reprochés. Une diminution de
responsabilité pénale d’un degré léger à moyen a été retenue. Pour
l’expert, le risque de récidive chez le prévenu est élevé du fait du
caractère chronique des troubles psychiatriques retenus chez l’expertisé
dont le trouble de la personnalité mixte et le syndrome de dépendance à
l’alcool. Le risque de passage à l’acte est particulièrement élevé lors des
abus de substances psycho-actives. De nouvelles infractions pourraient
être de même nature que les infractions commises ou même plus graves.
L’expert a préconisé la poursuite du traitement ambulatoire sous forme de
traitement obligatoire auprès de la Dresse S.. Selon l'expert,
l’exécution d’une peine privative de liberté n’empêcherait pas la poursuite
d’un traitement ambulatoire.
d) P. est pris en charge par la Dresse S.________ depuis
juillet 2011, à la suite du mandat qui lui a été confié par le Service
d'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg
d'exécuter le traitement ambulatoire prévu dans le dispositif du jugement
du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 janvier 2011.
Lors d'un échange téléphonique du 24 juin 2014 avec la
Fondation vaudoise de probation, qui est en charge du suivi de la mesure
de substitution, la Drsse S.________ a fait part à l'agent de probation des
observations suivantes: "depuis quelque temps, l'intéressé [réd:
P.________] semble être dans le déni, quelque peu hors sujet, comme s'il
était dans un autre monde ou s'il avait consommé. En outre, il ne se
-
17 -
reconnaît pas en tant que délinquant et semble plutôt motivé à protéger
ses intérêts. Enfin, il ne semble pas se faire trop d'inquiétude quant à la
suite alors que l'échéance de son jugement en appel est proche" (cf. P.
135).
A l'audience de ce jour, P.________ a déclaré consulter la
Dresse S.________ toutes les deux semaines depuis deux ans, parlant de
tout avec elle, y compris de sa violence et de son passé. Interpellé par la
procureure plus précisément au sujet des déclarations de la Dresse
S.________ mentionnées dans la pièce 135, P.________ a expliqué avoir dit à
ce médecin qu'il ne voulait pas faire une dépression autour de ses regrets
et qu'il entendait continuer à vivre sa vie. Il a ajouté qu'il considérait ce
qui s'était passé à Paléo comme horrible, mais que ce n'était pas pour
autant qu'il voulait aller en hôpital psychiatrique ou en prison.
2.a) A Nyon, au Paléo Festival, sur la P’Lasse, devant le caveau,
le 22 juillet 2012, vers 3 heures 30, une discussion au sujet de la Suisse a
débuté entre le prévenu P.________ et F., bénévole au festival. Le
ton est monté et F. a bousculé à plusieurs reprises P.________ avec
son torse. Le prévenu l'a alors insulté en anglais et s’est éloigné de lui
avant de s’en approcher à nouveau. Alors que P.________ revenait vers
F., ce dernier lui a demandé de faire la paix et lui a tendu la main.
P. est reparti, sans lui avoir serré la main, toujours très énervé, en
parlant en anglais et en espagnol. Lorsque le prévenu est revenu une
deuxième fois vers F., ce dernier lui a à nouveau tendu la main,
tout en déclarant à ses amis, restés en retrait, qu’il fallait y aller pour
éviter la bagarre. A cet instant, P. a sorti un couteau de sa poche
et a fait un mouvement de haut en bas en direction du visage de
F.. Ce dernier, touché au niveau du nez et de la joue, a reculé de
plusieurs mètres. C., qui se trouvait à côté de son cousin
F., s’est interposé entre les deux hommes pour éviter que le
prévenu ne s’en prenne à nouveau à son cousin. P. s’est alors
dirigé vers C., son couteau à la main, et a tenté de l’atteindre au
niveau du thorax. C. a réussi à se tourner et a été touché sous
l’omoplate gauche. P.________ a ensuite quitté les lieux en courant.
-
18 -
C.________ a été acheminé à l'Hôpital J.________ où sa plaie a
fait l'objet de cinq points de suture (cf. jgt, p. 25). Selon le certificat
médical du 8 août 2012, les faits ont occasionné chez C.________ une plaie
superficielle de 4 cm de long au niveau basi-thoracique postérieure
gauche (P. 28). Interpellé par la procureure sur le point de savoir quel
organe aurait été touché si le couteau avait pu traverser les côtes ou si le
coup avait été donné, au même niveau, mais au niveau du thorax et, dans
ces dernières hypothèses, si la vie de C.________ aurait été gravement
mise en danger, le médecin a répondu en ces termes dans son rapport
complémentaire du 6 novembre 2013 (P. 109):
"La version de M. C.________ mentionnant un glissement de la lame
sur ses côtes est plausible, bien que d'autres éléments hypothétiques puissent
être évoqués pour expliquer le fait que la lame n'ait pas pénétré au-delà des
côtes: force d'impact, angle d'incision, mouvement de la victime, affûtage de la
lame, etc.
Quant à votre question concernant l'hypothèse que des organes
internes puissent être touchés lors d'une plaie pénétrante, l'évidence force à
répondre affirmativement. Les organes potentiellement concernés sont tous ceux
contenus dans la cage thoracique; la liste est longue. Quant à l'hypothèse d'un
risque vital, elle découle de ce qui précède.
Je tiens cependant à souligner que ces hypothèses et généralités sur
les blessures pénétrantes sont sans aucun rapport avec le constat médical
objectif dressé lors de l'évaluation de M. C.________ aux urgences de l'Hôpital
J.________ le 22 juillet 2012".
C.________ a consulté une psychologue, Patricia Demierre-
Berberat, depuis le 17 septembre 2013. Dans le rapport médical qu'elle a
établi le 20 février 2014, elle fait état des symptômes suivants: des flash-
backs évoquant les scènes traumatisantes, une augmentation de l'appétit
avec une importante prise de poids (10kg), des évitements, de l'irritabilité,
une diminution de la patience et une hypervigilance dans certains lieux
publics. Les émotions présentes sont l'angoisse, la colère, la frustration
ainsi que des sentiments d'injustice et de déception (P. 120/1).
F., dont la blessure était plus profonde, a été
transporté au Centre Hospitalier W. pour y être opéré. Selon le
rapport établi le 2 août 2012 par le Service ORL et de chirurgie cervico-
faciale, il présentait "une plaie transfixiante au niveau de la pointe du nez
avec une coupure transversale à travers la pyramide nasale touchant le
septum nasal sur le tiers antérieur, plaie nette d'environ 20 cm de long
-
19 -
avec 3 cm de profondeur" (P. 30/1). Selon le rapport du 14 mai 2013 de ce
même service, les séquelles à long termes se posent principalement sur
les plans esthétique et psychologique, l'atteinte fonctionnelle étant, quant
à elle, peu importante (P. 84/1). Dans leur rapport du 10 octobre 2013 (cf.
P. 108/1), les médecins ont fait état des conclusions suivantes:
"Monsieur F.________ présente une cicatrice bien visible au niveau du
tiers moyen de la face, cette dernière présentant un axe perpendiculaire aux plis
naturels de la peau. La cicatrice porte un préjudice esthétique certain dont le
patient semble s'accommoder à l'heure actuelle. Le patient ne présente pas de
gêne fonctionnelle hormis une hypoesthésie de la pointe du nez, subjectivement
peu invalidante. D'un point de vue esthétique, l'indication à une tentative de
correction de la cicatrice pourrait être envisagée dans le futur. Néanmoins,
l'orientation de cette dernière constitue un facteur de mauvais pronostic en vue
d'une amélioration esthétique optimale. Le patient semble cependant satisfait du
résultat actuel et nous recontactera si une révision chirurgicale devait être
envisagée. Le reste du status ORL est dans les normes".
F.________ souffre aujourd'hui encore d'une perte de sensibilité
au bout du nez et de problèmes d'odorat. Sa cicatrice, bien visible,
continue à le déranger. Il n'a à ce jour pas entrepris de traitement
psychologique spécifique, hormis une séance d'hypnose. Il compte
reprendre contact avec une thérapeute une fois son service militaire
terminé (cf. jgt, p. 23).
b) Le 26 juillet 2012 à Puidoux, lors d'une perquisition à
l'endroit où P.________ était domicilié à l'époque, un coup de poing
américain appartenant à ce dernier a été découvert. Le Bureau des armes
a dénoncé le prévenu en date du 22 novembre 2012 (P. 60).
-
20 -
E n d r o i t :
I.Recevabilité
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel du Ministère public
ainsi que les appels de F.________ et de C.________ sont recevables.
phrase). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (art. 12 al. 3 CP, 2
nde
phrase). Sauf disposition expresse et
contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui
agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel (cf. p. ex. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire,
Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes
correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2
CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de
son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n.
11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas
fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme
indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de
parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin,
le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2 CP, 2
nde
-
22 -
phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de
l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci
ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur
envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte
comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne
souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable
s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne
peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce
résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et les références citées).
Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève
des constations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de
savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception du dol
éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus
(ATF 135 IV 152; 125 IV 242 c. 3c).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence
consciente, alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas
(ATF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV 58 c.
8.3; 125 IV 242 c. 3c; 119 IV 1 c. 5a). La distinction entre ces deux notions
peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas,
l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence
d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant
sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera
fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les
mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV
58 c. 8.4; 125 IV 242 c. 3c; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art.
111 CP).
-
23 -
Quoi qu'il en soit, la nature de la lésion subie par la victime et
sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si
le prévenu s’est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci
peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction
font défaut. Il n’est ainsi pas même nécessaire que l’intimé soit blessé
pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la
condition subjective de l’infraction est remplie (cf. arrêt 6B_741/2010 du 9
novembre 2010 c. 2.2.4).
1.2En l'espèce, il est établi que C.________ n'a été que blessé, la
lésion qu'il a subie n'étant au demeurant que superficielle, comme cela
résulte des certificats médicaux et des photographies figurant au dossier
(cf. P. 28,107 et 109). Selon les réponses données par le médecin aux
questions complémentaires posées par la procureure (P. 109), les
blessures auraient toutefois été graves, voire la vie de la victime mise en
danger, si la lame avait pénétré plutôt que de glisser sur une côte. Reste
toutefois à déterminer quelle était la véritable intention du prévenu au
moment où il a fait usage de son couteau, soit de savoir si P.________ a
voulu blesser ou si, au contraire, il a voulu – ou s'est accommodé du risque
de – tuer C..
Lors de sa première audition par la police, le 25 juillet 2012,
P. a d'emblée admis avoir fait un premier geste en direction de la
tête de F., faisant un mouvement vers le haut en diagonale en
balayant devant lui. Il s'est rendu compte qu'il avait touché le jeune
homme (PV aud. 7, p. 3). Il a dit s'être senti agressé et avoir voulu éloigner
ses agresseurs (PV aud. 8, ll 56-58). P. a aussi admis avoir fait un
deuxième geste avec son couteau, sans toutefois diriger son arme dans
une direction particulière et sans se rendre compte qu'il avait blessé une
autre personne à cette occasion (PV aud. 7, p. 3; jgt, p. 4). Selon
C.________, le prévenu a au contraire clairement dirigé son couteau en
direction de son thorax et ce n'est que parce qu'il s'est retourné qu'il n'a
été blessé qu'au niveau des côtes (cf. PV aud. 4, p. 2; PV aud. 17, p. 3; jgt,
p. 8).
-
24 -
Face à ces versions divergentes, il convient de relever que le
prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il n'a pas senti avoir touché
une autre personne au moment où il a utilisé son couteau pour la
deuxième fois. On sait que le prévenu estimait se trouver dans une
situation dans laquelle il devait se défendre. Or, lorsque P.________ a fait
usage de son couteau, F.________ cherchait à faire la paix avec lui et lui
tendait la main. Malgré cela, P.________ a choisi d'agir non pas par la fuite
ou la menace, mais par l'attaque. C'est ainsi qu'il a asséné un premier
coup de couteau, de façon particulièrement dangereuse, sans le moindre
scrupule, causant des lésions corporelles graves à F.. Il est
manifeste que le deuxième coup de coup de couteau, qu'il a infligé à
C. quelques instants plus tard, l'a été alors que les conditions ne
s'étaient pas modifiées et que le prévenu ne pouvait que se sentir d'autant
plus en danger qu'il savait qu'il avait blessé F., qui hurlait non loin.
Donner un coup de couteau dans ces circonstances révèle une intention
non pas de faire peur mais bien de s'en prendre à l'intégrité de son
adversaire putatif, qui s'était interposé entre le prévenu et la première
victime pour la protéger. A cet égard, les déclarations de C., tant
durant l'enquête qu'aux débats, sont constantes, précises et mesurées.
Elles sont au demeurant corroborées par les déclarations des témoins [...]
(PV aud. 5, p. 2) et [...] (PV aud. 10, p. 2). Et le fait que [...] qui, comme le
relève le tribunal, ait dit que C.________ avait sauté sur l'agresseur pour le
calmer (PV aud 3, p. 2) ne modifie en rien cette appréciation. En effet, le
fait que C.________ se soit interposé entre P.________ et son cousin n'est
pas contesté et l'affirmation de [...] sur ce point ne donne aucune
indication quant à la direction du coup. Dans cette mesure, son
témoignage n'est pas déterminant. Cela étant, il ne fait pas de doute que
P.________ a frappé C.________ à hauteur du thorax et, même s'il n'a pas
voulu en soi causer la mort de sa victime, il s'est accommodé d'un résultat
qui aurait pu être mortel si le geste d'esquive de C.________ n'avait pas eu
pour conséquence que le coup ne provoque en définitive qu'une blessure
superficielle. Cela étant, c'est à juste titre que le Ministère public soutient
qu'en appréciant les faits dans leur ensemble, P.________ doit être
condamné pour tentative de meurtre. L'appel doit donc être admis sur ce
point.
-
25 -
2.Vu la modification des qualifications juridiques intervenue, il
appartient à la Cour de céans de fixer la peine à infliger à P.________.
2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à la loi, omet de
prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF
134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 lV 6 c 6.1).
Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
-
26 -
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (= JT 2000
IV 127). Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au
sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour
déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère
directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la
conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme
suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier
temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise,
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte
sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une
éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (ATF 136 IV 55 c. 5.7, JT 2000
IV 127; TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du
22 juin 2010 c. 2.2.2).
2.2.En l'espèce, P.________ s'est rendu coupable de tentative de
meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur
les armes, les accessoires d'armes et les minutions.
Comme le souligne le Ministère public, la culpabilité du
prévenu est très importante et les faits litigieux d'une extrême violence,
P.________ n'ayant pas hésité à s'en prendre d'abord à une personne qui lui
tendait la main, en la blessant gravement, puis à prendre le risque d'en
tuer une autre, en dirigeant son couteau en direction de son thorax. A cet
égard, les motifs que P.________ a donnés pour expliquer son geste, son
attitude à se poser en victime, sont empreints de narcissisme et rendent le
comportement du prévenu encore plus inacceptable. En déclarant aux
débats de ce jour ne pas vouloir faire une dépression autour de ses regrets
et continuer à vivre sa vie, le prévenu n'a fait que confirmer le sentiment
exprimé par les premiers juges, donnant au tribunal l'impression qu'il
n'avait pas réellement pris conscience de la gravité des infractions qu'il
-
27 -
avait commises. Cette attitude de déni a aussi été relevée récemment par
la Dresse S., qui assure le suivi du traitement ambulatoire (cf. P.
135). A charge, il convient aussi de tenir compte du fait que le prévenu
s'est rendu à une manifestation publique en étant porteur d'un couteau; à
cet égard, le fait qu'il se soit rendu à Paléo après une journée travail, sans
prendre le temps de se changer, ne constitue pas une excuse car, comme
il l'a admis lui-même, P. est rentré chez lui après son travail, a
mangé et bu une bière avant de prendre la décision de sortir: même s'il ne
changeait pas de vêtements, rien ne l'empêchait donc de laisser son
couteau à la maison, tout simplement en vidant ses poches. S'ajoutent
encore à cela la fuite après les faits – quand bien même le prévenu s'est
spontanément rendu à la police quelques jours plus tard –, ses nombreux
antécédents et le risque de récidive élevé mis en relief dans le cadre de
l'expertise. Les éléments à décharge tiennent à la formation
professionnelle achevée en 2014, aux excuses présentées aux plaignants
et à sa responsabilité pénale restreinte de manière légère à moyenne.
Cette diminution de responsabilité tient essentiellement au trouble de la
personnalité et au syndrome de dépendance à l'alcool dont souffre le
prévenu, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder une importance prépondérante à
l'alcoolémie que présentait P.________ au moment des faits: on ignore en
effet quel était véritablement son taux d'alcoolisation lorsqu'il s'en est pris
à F.________ et à C.________ et, quoi qu'il en soit, celle-ci ne l'a pas
empêché de fuir en courant une fois les agressions commises.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la peine
privative de liberté de 42 mois, telle que proposée par le Ministère public
est justifiée, et doit être prononcée à l'encontre de P.________. Vu sa
quotité, l'octroi d'un éventuel sursis ne se pose pas.
2.3Le Ministère public conteste en dernier lieu la manière dont les
jours d'assignation à résidence ont été pris en compte au titre de mesure
de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Il estime que la
réduction de 50% opérée par les premiers juges est excessive et que celle-
ci devrait se limiter à 25%, quatre jours d'assignation à résidence
correspondant à un jour de détention.
-
28 -
2.3.1 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention
avant jugement subie par l'auteur de l'affaire qui vient d'être jugée ou
d'une autre procédure. La notion de détention avant jugement est définie
par l'art. 110 al. 7 CP, qui suppose une privation de liberté d'une certaine
durée que la doctrine et la jurisprudence fixe à plus de trois heures (cf.
Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 1 ad art.
110 al. 7 CP). S'agissant des mesures de substitution, l'imputation n'est
pas automatique. Toutefois, selon les circonstances, la jurisprudence
admet qu'une mesure présentant une restriction analogue à la détention
avant jugement soit assimilée à celle-ci, impliquant alors une imputation
totale ou partielle si la restriction à la liberté, quoi que significative, n'est
pas analogue à la privation totale de liberté qu'implique la détention avant
jugement (ATF 124 IV 1 c. 2a; ATF 113 IV 118). La doctrine admet que ces
principes doivent s'appliquer également lorsque qu'une surveillance
électronique au sens de l'art. 237 CPP est mise en œuvre à titre de mesure
de substitution à la détention avant jugement (Jeanneret, op. cit. n. 10 ad
art. 110 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à
l'usage des praticiens, Zurich 2012, ch. 530, p. 355 s.). Le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 140 IV 174 c. 2.4; ATF
121 IV 303).
2.3.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'imputation
des jours subis à raison de l'assignation à résidence devait être opérée à
raison de 50% : ainsi, deux jours à domicile correspondaient à un jour de
détention.
Comme le relève le tribunal, la limitation à la liberté
personnelle résultant de l'assignation à résidence pour une longue durée
n'est pas anodine : en l'espèce, le prévenu n'a le droit de sortir que pour
aller travailler, sur la base d'un horaire strictement déterminé, et pour se
rendre, après autorisation, à des rendez-vous précis tels que médecin ou
avocat. Il s'agit d'une restriction notable à sa liberté personnelle,
notamment si l'on tient compte du fait qu'il ne peut en principe y avoir de
sorties les jours autres que les jours de travail. Le fait que P.________ ait
-
29 -
pris quelquefois des libertés d'horaire, dont on peut admettre qu'elles
demeurent bénignes, n'est pas déterminant.
Dans ces circonstances, l'imputation des jours d'assignation à
résidence, telle qu'admise par les premiers juges à raison d'un jour de
détention pour deux jours d'assignation à résidence, doit être confirmée et
l'appel du Ministère public rejeté sur ce point.
Dans la mesure où, au jour du jugement de première instance,
P.________ avait subi 35 jours de détention avant jugement et 569 jours
d'arrêts domiciliaires, l'imputation se fera à raison de 35 jours de
détention avant jugement et de 285 jours au titre de mesure de
substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés.
III.Appel de F.________ et C.________
1.F.________ et C.________ contestent les montants qui leur ont
été alloués à titre de réparation de leur tort moral, qu'ils estiment
insuffisants. F.________ fait valoir que cette indemnité doit s'élever à
25'000 fr. en ce qui le concerne. Quant à C.________, il requiert l'octroi d'un
montant de 10'000 fr. à ce titre.
2.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but
exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-
être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de
la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte
et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 c. 2.2.2;
123 III 306 c. 9b).
-
30 -
L'art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de "circonstances
particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances
particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi
les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.
47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de
travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état
post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité
(TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 et les références).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge. (cf. ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120). En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2). Toute comparaison avec
d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral
touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les
circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 130 III 699 c.
5.1; 125 III 269 c. 2a).
2.2En l'occurrence, F.________ souffre d'une cicatrice bien visible
au centre du visage, dans un axe perpendiculaire aux plis naturels de la
peau; cette lésion sera très vraisemblablement permanente. A cela
s'ajoutent une hypoesthésie de la pointe du nez, une diminution de
l'odorat et les impacts psychologiques subis par F.________, qui reste
marqué par l'agression qu'il a subie. Au vu de l'ensemble des
circonstances, l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de
-
31 -
20'000 fr. se justifie. Il convient de relever à cet égard que la référence
que les premiers juges ont faite aux montants fixés dans le cadre de
l'application de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) n'est pas pleinement
justifiée, dès lors que, si la notion de réparation morale est la même dans
le cadre de la LAVI que dans celui de la responsabilité civile, les montants
dus au titre de la LAVI sont réduits par rapport à ceux alloués en droit civil
(S. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage,
Genève 2009, pp. 149 et 253 ss).
Quant à C., il conserve une cicatrice apparente dans le
dos, qui reste sensible, et demeure affecté sur le plan psychologique, pour
lequel il a requis un soutien dès décembre 2013, la psychologue consultée
faisant état de flash-backs évoquant les scènes traumatisantes, une
augmentation de l'appétit, une importante prise de poids, des évitements,
de l'irritabilité, une diminution de la patience et une hypervigilance dans
certains lieux publics (P. 120/1). Compte tenu de ce qui précède,
l'indemnité allouée par les premiers juges est légèrement insuffisante et,
au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de l'arrêter à 8'000
francs.
IV.En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
P. a subi 112 jours d'assignation à résidence entre le
jugement de première instance et l'audience de ce jour. C'est ainsi 56
jours qui devront être imputés à ce titre sur sa peine, conformément à la
clé de répartition confirmée ci-dessus (cf. ch. II, 2.3.2 supra).
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l'espèce
de l'émolument de jugement, par 3'230 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l'indemnité due au conseil d'office
de F.________ et C.________ pour la procédure d'appel, par 2'877 fr. 10,
débours et TVA compris, doivent être mis à la charge de P.________, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
32 -
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité allouée au conseil d’office de F.________ et C.________ que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 19, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 111, 122 CP,
33 let. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II.L'appel de F.________ est partiellement admis.
III.L'appel de C.________ est partiellement admis.
IV.Le jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié
comme il suit aux chiffres I à VII de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant:
"I.Constate que P.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et
d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions;
II.supprimé;
III.Condamne P.________ à une peine privative de liberté de
42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 35 jours de
détention avant jugement et de 285 jours effectués au titre de
mesure de substitution en lieu et place de la détention pour
des motifs de sûretés;
IV.supprimé;
V.sans objet;
-
33 -
VI.Dit que P.________ est débiteur de F.________ des sommes
suivantes :
-
327 fr. (trois cent vingt-sept) avec intérêts à 5% l’an dés le
23 juillet 2012 à titre de dommages-intérêts;
-
40 fr. (quarante) avec intérêts à 5% l’an dés le 1
er
janvier
2013 à titre de dommages-intérêts;
-
550 fr. (cinq cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le
1
er
janvier 2013 à titre de dommages-intérêts;
-
68 fr. 40 (soixante-huit et quarante centimes) avec intérêts à
5% l’an dès le 15 août 2012 à titre de dommages-intérêts;
-
240 fr. (deux cent quarante) avec intérêts à 5% l’an dès le
13 juillet 2013 à titre de dommages-intérêts;
-
20'000 fr. (vingt mille) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet
2012 à titre d’indemnité pour tort moral;
-
13'305 fr. (treize mille trois cent cinq) à titre d’indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
sous déduction de l’indemnité due à son conseil d’office au
titre de l’assistance judiciaire.
Donne acte à F.________ de ses réserves civiles pour le surplus;
VII. Dit que P.________ est débiteur de C.________ des sommes
suivantes :
-
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 23
juillet 2012 à titre de dommages-intérêts;
-
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er