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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013706-LCT/SBTU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 juillet 2014
Présidence deMme R O U L E A U, présidente
Juges :MM.Sauterel et Winzap
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue, représentée par Me Claudio Venturelli, défenseur
d’office, à Lausanne, appelante,
et
Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendue
coupable d’escroquerie et de contravention à la loi sur l’action sociale
vaudoise (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 100 fr.
(II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai
d’épreuve de trois ans (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (IV), a
alloué au défenseur d’office de X., Me Claudio Venturelli, une
indemnité arrêtée à 1'171 fr. 80 pour toute chose (V), a dit que le
remboursement à l’Etat par X. de cette indemnité ne sera exigible
que lorsque sa situation financière se sera améliorée (VI) et a mis les frais
de la cause, arrêtés à 4'516 fr. 80, à la charge de X.________ (VII).
B.X.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 19 mars
- Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 avril 2014,
concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme
du jugement en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation
d’escroquerie.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, l’intimée Direction de l’enfance, de la
jeunesse et de la cohésion sociale, plaignante pour l’Etat de Vaud, a
conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1La prévenue X., Mauricienne au bénéfice d’un permis
d’établissement, est née en 1969. Elle a suivi la scolarité et accompli une
formation d’éducatrice dans son pays natal. Elle est venue en Suisse en
1990 pour y épouser S., connu par correspondance. Le mariage a
eu lieu le 14 septembre 1990. Deux enfants, nés en 1992 et 1999, sont
issus de cette union. La prévenue a travaillé quelques années comme
caissière, mais a cessé toute activité lucrative à la naissance de sa fille en
- Depuis lors, la famille a vécu des gains de l’époux complétés par
l’aide sociale. En 2006, le couple s’est séparé. Par la suite, les époux ont
repris la vie commune. Le divorce a été prononcé le 25 août 2009. Dans
l’intervalle, le 15 avril 2008, la prévenue a donné naissance à un troisième
enfant, issu de sa relation avec un tiers.
En 2012, le SPAS a signalé la situation de la prévenue aux
autorités tutélaires. Celle-ci souffrait d’une dépendance à l’alcool qui avait
engendré d’autres problèmes de santé pour lesquels elle refusait de
consulter. Par ailleurs, les époux S.________ avaient une situation
financière précaire; ils ne faisaient plus valoir le revenu d’insertion et
avaient été expulsés de leur logement pour non-paiement du loyer. Enfin,
ils ne collaboraient pas avec les intervenants sociaux.
La justice de paix a ouvert une enquête. Une tutelle provisoire
a été mise en place. La prévenue a été soumise à une expertise
psychiatrique, qui a décelé un syndrome de dépendance à l’alcool, des
troubles cognitifs liés à l’utilisation d’alcool et des épisodes dépressifs
chroniques. A l’issue de l’enquête, le 13 juin 2013, la tutelle a été
remplacée par une curatelle de portée générale.
Depuis lors, la prévenue est suivie médicalement et
abstinente. Elle vit toujours avec son désormais ex-mari, et son dernier
fils. L’aîné est indépendant et la fille du couple a été placée en foyer.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.
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1.2Dès janvier 2006, à la suite de la séparation des époux
S.________, la prévenue a bénéficié de l’aide sociale vaudoise à son propre
nom. Elle a perçu cette aide jusqu’en mai 2010 et en juin 2011, avec des
périodes d’interruption (dues à des défauts de collaboration).
A une date indéterminée entre juin 2007 et juin 2009, la
prévenue a repris la vie commune avec son mari qui contribuait, aux
moins partiellement, aux dépenses du ménage. La prévenue n’a pas
annoncé ce qui précède aux services sociaux. Elle n’a pas non plus déclaré
un compte postal dont elle était titulaire, sur lequel les revenus de son
mari étaient versés. C’est ainsi qu’elle a indûment perçu au moins 20'000
fr. jusqu’en juin 2009, puis 20'647 fr. 65 jusqu’en juin 2011.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale a déposé plainte pour l’Etat de Vaud.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.1Le premier moyen de l’appel est dirigé contre l’état de fait du
tribunal de police. L’appelante reconnaît n’avoir pas donné « toutes les
informations requises » aux services sociaux, en particulier n’avoir pas
déclaré son compte postal, ni le fait que son mari contribuait aux
dépenses du ménage en lui remettant sporadiquement quelques centaines
de francs. Elle conteste en revanche avoir repris la vie commune dès
2007 : comme ses contributions financières, les visites de son mari au
domicile conjugal étaient « sporadiques » au début. Elle fait valoir que les
déclarations de S., sur lequel s’est fondé le tribunal de police, sont
contredites par les pièces du dossier. Elle conteste également avoir connu
l’existence du compte bancaire de son ex-mari.
3.2 D’un point de vue factuel, il est vrai que la date de la reprise
de la vie commune n’est pas claire. Entendue en 2012, la prévenue a
admis que son ex-mari et elle habitaient ensemble mais « pas en couple »
(PV aud. 1). D’après le témoin [...] (pour qui la prévenue servait aussi de
prête-nom de compte bancaire), les époux ne sont « toujours pas
ensemble » (pv 2). Pour sa part, S. considère avoir divorcé avant
2008 et il dit avoir repris la vie commune « peu de temps après » le
divorce. Il dit aussi que, tant que la prévenue a vécu seule dans
l’appartement, il ne lui avait « pas versé un sou », que, « quand elle
touchait le social », il n’était « pas avec elle ». Il affirme ensuite être le
seul à contribuer au ménage depuis 2007 (PV aud. 3). Vu leur incohérence,
on ne peut retenir ses propos à charge. Le rapport d’enquête (P. 5/8) ne
confirme pas une vraie vie commune : S.________ semble n’avoir pas de clé
du logement occupé par la prévenue et attendre ainsi le bon vouloir de
celle-ci pour entrer dans l’appartement. Le journal des entretiens du CSR
(P. 22) comporte même, à la date du 16 avril 2008, la phrase suivante :
« le rapport d’enquête a démontré que Mme ne nous avait rien caché et
n’avait pas repris la vie commune (...) ».
Toutefois, quelle que soit la date de l’événement, la prévenue
a reconnu, aux débats de première instance, qu’il y avait eu reprise de la
vie commune, et qu’elle ne l’avait pas annoncée aux services sociaux
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(jugement, p. 3). La prévenue reconnaît aussi qu’elle n’a pas déclaré aux
services sociaux que son mari contribuait aux dépenses du ménage, si ce
n’est avec l’entier de ses salaires, à tout le moins, selon la version de
l’intéressée, par quelques versements irréguliers.
Enfin, il n’est pas contesté que la prévenue n’a pas déclaré son
deuxième compte postal, qui, durant une certaine période, a servi de
compte salaire pour son mari.
Quant au compte bancaire de son mari, le dossier ne démontre
pas que la prévenue en connaissait l’existence. On ne retiendra donc pas
ce fait.
4.L’appelante fait valoir qu’elle ne comprend rien aux questions
administratives, que ses souvenirs de sa situation personnelle – qui était
compliquée – sont très mauvais, vu son état mental, et qu’elle n’a jamais
eu l’intention d’escroquer les services sociaux. Elle soutient que, les
contributions de son mari n’étant « ni significatives ni régulières », elle
n’aurait « pas pensé qu’elle devait les déclarer ». De plus, le
comportement trompeur incriminé ne serait pas astucieux, les services
sociaux ayant été autorisés à « prendre tout renseignement utile ».
4.1 Dans la mesure où elle conteste la qualification retenue sous
l'angle de l'art. 146 CP, en niant avoir agi astucieusement et même
intentionnellement, l'appelante excipe d'une fausse application du droit
matériel par le tribunal de police. Ce moyen relève de l'art. 398 al. 3 let. a
CPP. La question à trancher est celle de savoir si la prévenue a trompé
intentionnellement et astucieusement les services sociaux dans le dessein
de se procurer un enrichissement illégitime.
4.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
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déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle
soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p.
20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale (cf. notamment ATF 127 IV 163, résumé in : Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.16 ad art.
146 CP; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière
légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de
demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires
afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration
fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires.
En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une
négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne
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contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de
fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas
(arrêts 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2; 6B_689/2010 et
6B_690/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3.4; cf. également arrêts
6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.2 et 6B_558/2009 du 26 octobre 2009
c. 1.2).
L'arrêt du 23 mai 2011 précité précise (c. 2.2) que
l'engagement pris par l'allocataire de prestations d'assistance de fournir
tous les renseignements utiles concernant sa situation personnelle et
financière ainsi que toute modification de celle-ci n'est pas simplement
moral, mais concrétise une obligation légale, s'agissant en l'espèce du
droit social genevois. La question est alors de déterminer l'étendue du
devoir d'information imposé au bénéficiaire par le droit cantonal (cf. Favre,
Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 146 CP). Dans le dernier arrêt
cité, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité n'avait pas de motif de
douter de la véracité des indications qui lui étaient fournies par le
requérant. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une
modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle
n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières. Il ne peut
ainsi nullement en être déduit que l'autorité d'assistance aurait fait preuve
de négligence du seul fait qu'elle n'a pas procédé, compte tenu des
éléments en sa possession, à une enquête auprès du recourant ou
d'autres autorités. Qui plus est, l'appelant ne pouvait ignorer l'impossibilité
pour l'autorité de procéder à des vérifications pour chaque demande qui
lui est soumise, et il n'est ainsi pas déterminant qu'il n'ait pas recouru à un
édifice de mensonges. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, l'autorité
n'ayant pas fait preuve de légèreté, c'était sans violer le droit fédéral que
l'autorité cantonale avait admis l'existence d'une astuce.
4.3.1La mauvaise mémoire de la prévenue peut certes expliquer
des déclarations erronées faites depuis que ses abus d’alcool ont détérioré
sa santé, mais non celles faites auparavant. Il résulte en effet du dossier
que, si la consommation excessive a commencé en 2009, les cachotteries
ont commencé en 2007.
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La mauvaise compréhension de la prévenue des questions
administratives, confirmée par sa curatrice aux débats (jugement, p. 5),
ne doit pas être exagérée. L’intéressée a une formation d’éducatrice dans
son pays. En Suisse, elle a travaillé comme caissière. Elle dit avoir accepté
de mettre un compte postal à la disposition de son mari, et un compte
bancaire à la disposition d’un tiers, parce qu’ils ne pouvaient pas ouvrir de
compte eux-mêmes. La lecture du journal des entretiens de la prévenue
avec l’assistante sociale démontre que la première est capable de
comprendre les choses et d’effectuer certaines démarches.
La composition du ménage n’est pas sans incidence financière,
car d’elle dépend le montant des subsides alloués, le montant versé pour
une personne vivant en couple étant inférieur à celui versé pour une
personne vivant seule. La prévenue a pu le constater puisque après la
séparation, elle a fait ouvrir un dossier à son nom alors qu’auparavant, elle
était incluse dans le dossier de son mari.
Tout revenu étant déduit de l’aide allouée, ce qu’elle avait pu
constater par le passé, la prévenue ne pouvait pas ignorer qu’elle ne
pouvait passer sous silence le moindre revenu de son ménage sous le
prétexte que l’aide était modique ou sporadique. Jusqu’au printemps
2007, la pension alimentaire versée par S.________ était annoncée. La
prévenue a ensuite affirmé que cette pension n’était plus payée. Elle ne
pouvait ainsi pas ignorer que même un paiement partiel, une aide
ponctuelle, devait être signalée.
La prévenue ne pouvait donc ignorer la portée de ses
omissions et a bien agi intentionnellement au sens légal.
4.3.2On doit aussi admettre que la tromperie était astucieuse au
sens de l’art. 146 al. 1 CP. En effet, les services sociaux, qui ont pour
vocation d’aider, ne peuvent d’emblée se méfier des assistés. De par la
masse des dossiers qu’ils ont à traiter, ils ne sont matériellement pas en
état de tout vérifier. Ils ne sauraient, concrètement, déceler l’existence de
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comptes bancaires ou postaux qui leur ont été cachés, sauf à interpeller
tous les établissements financiers, ce qui ne saurait être exigé d’eux sans
soupçon concret. En l’occurrence, la prévenue avait déclaré un – autre –
compte postal. Il n’y avait pas de motif de subodorer l’existence d’un
deuxième compte. Seule l’absence de tout compte postal ou bancaire
aurait pu être étonnante. Vu la séparation du couple, confirmée par une
décision de mesures protectrices de l’union conjugale, puis un jugement
de divorce, et la naissance d’un enfant issu d’une relation extraconjugale,
les services sociaux ne pouvaient non plus imaginer que S.________ était
revenu au domicile conjugal et participait aux charges du ménage. Avoir la
confirmation d’une reprise de vie commune nécessitait une véritable
enquête; une simple vérification administrative n’aurait pas permis de
déceler le mensonge. Les services sociaux n’avaient donc pas de raison de
suspecter des rentrées d’argent de ce côté-là. De plus la prévenue avait
parfois communiqué le versement de la pension alimentaire fixée par
décision judiciaire. On constate d’ailleurs que les services sociaux ont eu
des doutes pendant longtemps, qui n’ont pas pu être confirmés jusqu’à
enquête. Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont ainsi réalisés.
4.3.3Pour ce qui est du montant du dommage, la décision de
restitution rendue le 13 octobre 2011 par l’autorité administrative porte
sur 75'756 fr. 15 (P. 5/9). Elle n’a pas été contestée, de sorte que l’intimée
a renoncé à prendre des conclusions civiles au procès pénal. L’acte
d’accusation ne retient toutefois qu’un montant de 49'662 fr. 50 au titre
d’indemnités d’assistance indûment perçues jusqu’en juin 2009. Vu
l’incertitude qui subsiste sur la date de la reprise de la vie commune, il
convient de retenir au bénéfice du doute que les prestations indues ont
été de 20'000 fr. à tout le moins. L’appel, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
5.Pour le surplus, il doit être constaté d’office que c’est à tort
que le premier juge a reconnu la prévenue coupable également de
contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise et l’a condamnée à une
amende de 100 francs. En effet, l’escroquerie saisissant le comportement
incriminé sous tous ses aspects, il ne subsiste pas de contravention à la loi
cantonale qu’il appartiendrait au juge de réprimer séparément, cette
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infraction-là absorbant celle-ci. Le jugement doit être rectifié d’office dans
cette mesure en application de l’art. 404 al. 2 CPP.
- Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de la prévenue, qui succombe entièrement sur le sort
de l’action pénale (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP), dès lors que le
jugement n’est modifié à son avantage qu’à la faveur d’une rectification
d’office, qui plus est sur un point accessoire seulement.
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de la prévenue, pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue doit
être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de quatre heures
d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., soit 720 fr., et de six heures
et 15 minutes d’avocat stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., soit 687 fr. 50,
vacation et durée de l’audience d’appel inclus, et 35 fr. de débours divers,
TVA en plus (art. 135 al. 1 CPP), à 1’557 fr. 90.
La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44 al. 1, 47, 146 al. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié d’office aux
chiffres I, II et IV de son dispositif, qui est désormais le suivant
:
"I.Constate que X.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie.
II.Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 210
(deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr. (dix francs).
III.Suspend l’exécution de la peine et fixe à la condamnée
un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.
IV. (supprimé).
V.Alloue au défenseur d’office de X., Me Claudio
Venturelli, une indemnité arrêtée à 1'171 fr. 80 pour toute
chose.
VI.Dit que le remboursement à l’Etat par X. de cette
indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière
se sera améliorée.
VII.Met les frais de la cause, arrêtés à 4'516 fr. 80, à la
charge de X.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’557 fr. 90 (mille cinq cent cinquante-sept
francs et nonante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Claudio Venturelli.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3’467 fr. 90 (trois mille
quatre cent soixante-sept francs et nonante centimes), y
compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis
à la charge de X..
V. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
19 -
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 4 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour X.________),
-Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, service
social Lausanne, support juridique,
-Ministère public central,
-
20 -
et communiqué à :
-Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Service de la population (08.04.1969),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :