Présidence de M. S A U T E R E L , président
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, avocat à Lausanne,
appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
K.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (II), a fixé le
montant du jour-amende à 30 fr. (III) et a mis les frais de justice, par 1'137
fr., à la charge de K.________ (IV),
vu la déclaration d'appel motivée que K.________ a déposée le
11 juin 2014 contre ce jugement,
vu la demande de défense d'office que comporte le courrier
que K.________ a adressé à la Cour de céans le 25 août 2014,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf.
art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou
lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let.
b),
que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou
d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
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d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi
que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour
assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra
offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4);
attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
que la désignation d'un défenseur d'office suppose par
conséquent que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts,
qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police est
sensiblement inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP,
que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle
ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,
qu'il est en effet reproché à l'appelant d'avoir fait usage d'un
faux diplôme pour tenter de s'inscrire comme étudiant auprès de trois
universités de Suisse Romande,
que les griefs de l'appelant sont essentiellement d'ordre
factuel, celui-ci soutenant que le diplôme litigieux serait authentique et,
subsidiairement, qu'il n'aurait pas pu se rendre compte qu'il s'agissait d'un
faux,
qu'il faut considérer que l'appelant, qui poursuit des études
universitaires depuis plusieurs années en Suisse, est apte à se défendre
seul dans une affaire de ce genre,
que pour ce premier motif déjà, il n'y a pas matière à la
désignation d'un défenseur d'office,
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que l'indigence de l'appelant n'est pas non plus établie,
que les pièces qu'il a produites à ce titre sont lacunaires,
que même en tenant les éléments allégués sans preuve pour
établis, il apparaît que la situation financière de l'appelant ne justifie pas la
désignation d'un défenseur d'office,
qu'ainsi, sur le plan des revenus, l'appelant se borne à indiquer
qu'il travaille en qualité d'éducateur accompagnant, en parallèle d'études
à l'Université de Genève, pour un revenu mensuel variable compris entre
1'000 et 4'000 fr. par mois,
qu'il n'a pas fourni de pièces permettant d'estimer son revenu
moyen, alors qu'il a été engagé en octobre 2013 déjà,
que sur le plan des charges, l'appelant indique qu'il
emménagera dans un nouveau domicile dès le 1
er
septembre prochain,
qu'il partagera avec son amie la charge de son nouveau loyer, dont le
montant mensuel total s'élèvera à 2'200 fr., et que son assurance-maladie
est subsidiée,
qu'en bref, les charges de l'appelant peuvent être arrêtées au
total de 2'205 fr., montant qui comprend une demi-base mensuelle de
couple (1'700 fr. / 2) majorée de 30 %, par 1'105 fr., et la moitié du loyer
précité, par 1'100 fr.,
qu'au vu des indications qu'il a données sur son revenu,
l'appelant dispose dès lors d'un disponible suffisant,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de défense d'office
doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à K.________ dans la
procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 13 mai
2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Ventura, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1