Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013912-AMLN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 juin 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MmesFavrod et Rouleau
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 5 septembre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 5 septembre 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et l’a condamné à une peine
de cinq jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., peine convertible en cinq
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
de l’amende. Il a également mis les frais par 200 fr. à la charge du
condamné.
B.L’ordonnance pénale retient notamment que X.________ a été
interpellé le 20 juillet 2012 sans autorisation de séjour sur le territoire
helvétique.
Il ressort du rapport établi par la Police Municipale de
Lausanne, qu’au moment de son interpellation le 20 juillet 2012 à 20h53,
X.________ faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse
qui n’avait toutefois pas pu lui être notifiée. Interrogé par la police, il a
expliqué avoir grandi en Equateur avec sa famille, y avoir suivi l’école
obligatoire et une formation d’informaticien pendant une année. Il a
ensuite refusé de répondre aux questions de la police, mais il a signé le
rapport selon lequel il prenait acte du fait qu’il était sans autorisation de
séjour et qu’une carte de sortie émanant du Service de la population et
des étrangers lui était remise lui ordonnant de quitter la Suisse avant le 31
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juillet 2012. Il n’a pas indiqué de domicile ou d’adresse à laquelle une
décision pouvait lui être notifiée.
Par courriers des 19 mars et 5 mai 2014, le Secteur
recouvrement du Service juridique et législatif du Canton de Vaud lui a
adressé la facture relative aux frais de procédure.
C.Par requête du 27 mai 2014, X.________ a demandé à la Cour
d’appel pénale de procéder au « réexamen » de son dossier, exposant
qu’il n’était pas au courant qu’il allait devoir payer des frais pénaux alors
qu’il est en possession d’un permis espagnol et qu’il habite à Lausanne
depuis le 4 octobre 2013 avec sa femme qui est de nationalité espagnole
et qui est en possession d’un permis B. Il a produit plusieurs pièces.
E n d r o i t :
1.1X.________ n’a pas précisé la voie par laquelle il entendait
attaquer l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Celle-ci doit en
principe être contestée par la voie de l’opposition (art. 354 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette dernière
doit être déposée dans un délai de dix jours à compter de la notification de
l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). A cet égard, le Code de
procédure pénale suisse prévoit que, à défaut d'une adresse postale
valable, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et qu'il n’a
pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées, l’ordonnance pénale est réputée notifiée
même en l’absence d’une publication dans la Feuille des Avis Officiels (art.
88 al. 1 et 4 CPP).
En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 septembre 2012 a donc
été valablement notifiée à X.________ qui n’a pas fourni d’adresse à la
Police lors de son interpellation. Ainsi, si son courrier devait être considéré
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comme une opposition, celle-ci serait manifestement tardive. La cour de
céans examinera donc si le courrier en cause peut être considéré comme
une demande de révision recevable.
1.2Toute personne lésée par un jugement entré en force, une
ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision
rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en
demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui
étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus
sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée
(art. 410 al. 1 let. a CPP), si la décision est en contradiction flagrante avec
une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let.
b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la
procédure a été influencé par une infraction (al. 1 let. c).
Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime
de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une
révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de
condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le
condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir
à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en
vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin
2011 c. 1.3; cf. ég. CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131).
La juridiction d'appel examine préalablement la demande de
révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en
matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou
si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée
par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al.
2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est
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toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en
matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée
comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_310/2011 précité c. 1.6;
cf. ég. TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1).
1.3En l’espèce, X.________ conteste la mise à sa charge des frais
de l’ordonnance du 5 septembre 2012. Dès lors que le Code de procédure
pénale prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est
condamné (art. 426 CPP), on doit considérer que l’intéressé conteste sa
condamnation.
Lors de son interpellation, X.________ n’a pas indiqué être en
Suisse comme touriste. Au contraire, il a signé un document selon lequel il
prenait note qu’il séjournait dans notre pays sans autorisation et il a
accepté la carte de sortie émanant du SPOP qui lui a alors été remise.
Aujourd’hui, à l’appui de sa demande de révision, il produit une copie d’un
certificat d’inscription au Service de la population et des étrangers de
Lausanne, daté du 10 février 2014, qui atteste de ce qu’il est
régulièrement inscrit au contrôle des habitants en résidence principale
depuis le 4 octobre 2013, ainsi qu’une copie de son permis espagnol,
valable jusqu’au 13 septembre 2016, mais qui n’indique pas de date de
délivrance. Aucun de ces documents ne permet donc d’établir que
l’intéressé bénéficiait d’un titre de séjour en Suisse en juillet 2012.
2.En définitive, X.________ ne fait valoir aucun moyen de preuve
modifiant le bien-fondé de sa condamnation et sa demande de révision est
irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi
de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont
mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2
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et 428 al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à
la charge de X..
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
-SPOP, division étrangers (X.________, [...].1990),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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