655
TRIBUNAL CANTONAL
83
PE12.016516-BBA/CPU
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
N.________, prévenu, représenté par Me Charles Sulmoni, avocat de choix, à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
instance. Son attention a en outre été attirée sur le fait que la procédure
se déroulerait en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. c CPP).
Par courrier du 5 mars 2013, l'appelant a confirmé à l'autorité
de céans que son appel pouvait être considéré comme un mémoire
d'appel motivé au sens de l'art. 406 al. 3 CPP.
Dans ses déterminations du 13 mars 2013, le Ministère public
s'est rallié aux motifs exposés de manière circonstanciée au chiffre 2 du
-
3 -
jugement attaqué, en précisant notamment que l'appelant, étudiant en
droit, était malvenu de soutenir qu'il n'a pas compris les indications
contenues dans le formulaire de reconnaissance du résultat de l'air expiré
ou la portée de sa signature.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________ est né le 20 avril 1992 à Lausanne. Célibataire, il est
domicilié à Pully. Il est étudiant en droit et déclare n'avoir ni revenu ni
charge, étant entièrement entretenu par ses parents. Ses économies
s'élèvent à 1'000 fr. et il reçoit chaque mois de l'argent de poche de son
père.
Le casier judiciaire de N.________ est vierge ainsi que le fichier
ADMAS.
2.Le 13 mai 2012, à 00h15, à Paudex, au bas de la route [...],
N.________ ne s'est pas arrêté à un feu rouge alors qu'il circulait au volant
du véhicule VD [...]. En outre, il était sous l'influence de l'alcool, le taux le
plus favorable étant de 0.51 ‰.
Pour ces faits, le Préfet du District de Lavaux-Oron a condamné
N., pour ivresse au volant non qualifiée et violation des règles de
la circulation routière, à une amende de 750 fr. ainsi qu'aux frais de
justice.
Par courrier du 17 juin 2012, N. a formé opposition.
Après avoir entendu tant le prévenu que le Caporal [...], dénonciateur, le
Préfet du District de Lavaux-Oron a maintenu son ordonnance et transmis
le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
-
4 -
écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et
3 CPP).
Interjeté dans les forme et délais légaux contre un jugement
d’un Tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
L'appel concernant une contravention, la présente cause est
de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge
unique
(art. 14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009, RSV 312.01).
2.Invoquant une violation de l'art. 11 al. 1 let. a et al. 4 OCCR
(Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière, RS
741.013), l'appelant conteste sa condamnation pour conduite en état
d'ébriété. Il soutient que les deux premiers tests à l'éthylomètre ne
pouvaient être retenus, puisque effectués moins de vingt minutes après la
dernière consommation d'alcool. Il nie que des mesures suffisantes aient
été effectuées suite à ces premiers tests.
2.1Aux termes de l'art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière, RS 741.01), quiconque a conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
lorsque le taux d'alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Selon l'art. 31 al. 2
OCCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques
nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de
l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est
réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.
L'art. 2 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière, RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de
conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous
-
5 -
l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre
raison.
La procédure relative à la constatation de l'incapacité de
conduire est régie par l'art. 55 al. 1 à 4 LCR de même que par les
dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, respectivement
l'OFROU, en application de l'art. 55 al. 6 LCR. L'OCCR, de même que
l'OOCCR-OFROU (Ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant
l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, RS 741.013.1)
contiennent ainsi des règles spécifiques d'administration et d'appréciation
des preuves dans le contexte de la circulation routière, notamment en
relation avec la conduite en état d'incapacité.
La révision de la Loi sur la circulation routière de 2005 a
généralisé les contrôles au moyen de l'éthylomètre. Toutefois, le
législateur a clairement indiqué qu'un tel contrôle ne pouvait remplacer la
prise de sang comme moyen de preuve utilisable en procédure judiciaire
(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur la
circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4139 ainsi que Jeanneret,
Alcool, drogue et médicament au volant : quoi de neuf en droit pénal ?, in
RPS 2005 p. 71). Cependant, afin de ne pas imposer une prise de sang
dans les cas d'ébriété simple, le législateur a prévu un système simplifié
s'agissant du constat d'ébriété dans de telles situations. Ainsi, l'art. 11 al.
5 let. a OCCR prévoit que l'incapacité de conduire est réputée établie si la
personne concernée a conduit un véhicule automobile, que le résultat
inférieur des deux mesures prises par l'éthylomètre correspond à un taux
d'alcool dans le sang de 0.50 ‰ ou plus, mais de moins de 0.80 ‰, et
qu'elle reconnaît cette valeur par sa signature. Si la personne n'accepte
pas le résultat des mesures effectuées, une prise de sang est ordonnée
afin qu'il n'y ait pas de contestation possible quant au taux d'alcoolémie
mesuré. Pour autant qu'ait été respectée l'obligation d'information sur les
conséquences juridiques prescrites à l'art. 12 OCCR (cf. ancien art. 141
OAC), l'acceptation, par la personne concernée, du résultat du test à
l'éthylomètre, qui lui permet d'éviter une prise de sang, est ainsi une
forme d'aveu non rétractable (cf. Jeanneret, op. cit., p. 72; id., Les
-
6 -
dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, art. 91
N 57 ss).
Une telle règle se comprend. Si l'on devait admettre que la
personne qui a reconnu le résultat des mesures effectuées à l'éthylomètre
peut le remettre en cause par la suite, cela signifierait que le taux
d'alcoolémie ne pourrait que difficilement être prouvé étant donné
qu'aucune prise de sang n'est effectuée dans ces cas précis. Telle n'a pas
pu être l'intention du législateur lorsqu'il a instauré la possibilité d'un
accord procédural au sens de l'art. 11 al. 5 OCCR. De plus, même s'il est
vrai qu'une telle possibilité ne s'inscrivait pas, lors de son adoption, dans
la tradition du droit pénal suisse, force est de constater que depuis
l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, elle y a trouvé
une place considérablement plus large, ce code prévoyant une procédure
simplifiée consistant en une forme d'accord transactionnel avec le prévenu
qui a reconnu les faits déterminants (art. 358ss CPP).
2.2
2.2.1En l'espèce, les conditions précitées sont remplies, le
processus légal ayant été respecté. En effet, deux mesures de contrôle ont
été effectuées, le premier test à l'éthylomètre à 00h20 et le second à
00h22 pour des valeurs respectives de 0.51‰ et de 0.52‰. Leur
divergence a donc été de 0.01‰ et n'a ainsi pas dépassé 0.1‰. Dans le
cadre de la reconnaissance du résultat de l'air expiré, l'appelant a
expressément attesté ne pas avoir consommé de boissons ou de produits
alcoolisés sous quelque forme que cela soit, moins de 20 minutes avant le
premier test éthylomètre auquel il a été soumis. Il a également accepté
les résultats des mesures de l'air expiré et signé le document en question.
Partant, les conditions de l'aveu non rétractable de conduite en état
d'incapacité sont remplies.
2.2.2Par ailleurs, quand bien même il serait possible,
postérieurement à l'aveu, de mettre en cause les contrôles, dont le
résultat obtenu a été reconnu, respectivement l'aveu lui-même
-
7 -
d'incapacité de conduire, les critiques de l'appelant devraient de toute
manière être rejetées pour les motifs suivants.
D'une part, le policier, qui a procédé aux tests, a expliqué
qu'avec son collègue, ils avaient calculé le laps de temps entre le départ
de l'appelant de sa fête et le premier test et avaient conclu que le délai de
20 minutes était écoulé. En effet, l'appelant transportait un passager qui
avait besoin de béquilles pour se déplacer et ils avaient dû se rendre de la
plage jusqu'à la voiture puis jusqu'au chemin [...]. Cette appréciation ne
porte pas le flanc à la critique. Elle a d'ailleurs été expressément admise
par l'appelant, dès lors que celui-ci a signé la reconnaissance du résultat
de l'air expiré qui indique précisément l'écoulement de ce laps de temps.
D'autre part, le policier, lors de ses deux auditions, a expliqué
qu'en réalité 5 tests avaient été effectués. Le 3
ème
test avait un taux très
bas qui était tout à fait anormal. Les 4
ème
et 5
ème
tests ne figurent pas au
dossier. Dans le cadre de ses déclarations devant le Tribunal de police, le
caporal [...] a affirmé que les 4
ème
et 5
ème
tests avaient donné des valeurs
plus élevées que les 1
er
et 2
ème
tests, raison pour laquelle les policiers
avaient retenu les deux premières valeurs. Ces déclarations sont
convaincantes et crédibles et il n'y a aucun motif de s'en écarter.
3.L'appelant conteste sa condamnation pour violation des règles
de la circulation routière. Se prévalant des témoignages de ses passagers,
il soutient avoir respecté la signalisation lumineuse.
3.1Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux
signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Selon l'art. 68 al.
1 bis OSR, le feu rouge signifie "Arrêt".
3.2Lors des débats de première instance, le dénonciateur a
confirmé qu'il se trouvait à une distance d'environ 30 mètres du véhicule
de l'appelant et qu'il avait une bonne visibilité des évènements. Selon lui,
le conducteur ne s'était pas arrêté et avait franchi le feu alors que celui-ci
-
8 -
était au rouge. Pour sa part, l'appelant a déclaré que le feu était vert
lorsqu'il avait franchi la signalisation lumineuse, mais qu'il avait calé dans
le tunnel ultérieurement et qu'il lui avait fallu environ 10 secondes pour
rallumer son moteur.
En l'espèce, la version des policiers doit être préférée à celle
de l'appelant et de ses passagers pour l'ensemble des motifs exposés de
manière exhaustive et convaincante en page 2 du jugement attaqué
auxquels on peut donc entièrement se référer. On peut ajouter qu'il
convient d'apprécier les témoignages des amis de l'appelant avec une très
grande retenue au regard de leurs liens d'amitié.
4.En conclusion, l'appel de N.________ est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
630 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge
N.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles
27 al. 1, 55 al. 1 à 4, 55 al. 6, 91 al. 1 LCR, 68 al. 1 bis OSR,
11 al. 5 let. a , 12 OCCR, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 406 al. 3 et 428 CPP,
-
9 -
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement de première instance est confirmé.
III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr. (six cent trente
francs), sont mis à la charge de N..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Sulmoni, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois,
-Préfet du District de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
10 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1