654
TRIBUNAL CANTONAL
277
PE12.018614-ECO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
C.________, recourant
et
Ministère public central, représenté par M. le Procureur général du
canton de Vaud
-
2 -
Vu la plainte pénale déposée le 25 septembre 2012 par
C.________ contre A., Présidente du Tribunal cantonal, M.,
P.________ et R., magistrats du Tribunal d'arrondissement de la
Côte pour «corruption de "ses" droits» dans le cadre du partage non
successoral l'opposant à X.,
vu l'ordonnance du 3 octobre 2012 par laquelle le Procureur
général a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 5 octobre 2012 par C.________ contre
cette décision et confirmé par courrier du 10 octobre 2012,
vu le courrier du 31 octobre 2012 par lequel le Président de la
Chambre des recours pénale a demandé à la Cour d'appel pénale de
prononcer la récusation en corps de sa chambre,
vu le courrier du 6 novembre 2012 du Ministère public,
vu la lettre du 6 novembre 2012 de C.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénale
(art. 14 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres
de la juridiction d'appel sont concernés,
-
3 -
qu'en l'occurrence, les conditions d'une récusation selon l'art.
56 let. b à f CPP peuvent être d'emblée écartées, seule pouvant être
envisagée la let. a de cette disposition,
que selon l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a
un intérêt personnel dans l'affaire,
que la cause de récusation la plus évidente est celle qui
interdit d'être à la fois juge et partie,
que, même si la personne exerçant au sein d'une autorité
pénale n'est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, elle n'a
cependant pas la distance et l'objectivité nécessaire même pour participer
à l'enquête ou au jugement si elle a un intérêt personnel direct à l'issue de
la cause (TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 c. 3.1; Verniory, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 56 CPP);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (voir notamment TF 1B_38/2012 et
TF 1B_40/2012 du 13 février 2012 c. 4.1; TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 c.
3.1; Verniory, op. cit., n. 6 ad art. 56 CPP),
que pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant",
il faut prendre en compte, notamment le mode de désignation et la durée
du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les
pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence
d'indépendance (TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.1),
-
4 -
que s'agissant de la condition d'"impartialité", elle revêt deux
aspects,
qu'il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement
aucun parti pris ni préjugé personnel,
qu'en suite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-
à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime,
que, dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se
demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges,
certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces
derniers,
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance,
qu'il y va de la confiance que les tribunaux d'une société
démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les
parties à la procédure (ATF 137 I 227 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1, SJ
2011 I 158; ATF 136 I 207 c. 3.1, JT 2011 II 435; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF
1B_460/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.1),
qu'en l'espèce, la Chambre des recours pénale statue sur les
recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non
sujettes à appel rendues par le Ministère public (art. 80 al. 1 let. b LOJV
[Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]),
que le recours déposé par C.________ contre l'ordonnance de
non-entrée en matière est notamment dirigé contre A.,
que A. est vice-présidente de la Chambre des recours
pénale,
-
5 -
que, saisi du recours, le Président de la Chambre des recours
pénale a présenté une demande de récusation spontanée de la chambre
en corps,
que même si l'intimée n'est pas appelée à siéger dans la Cour
qui statuera sur le recours, cette situation est de nature à créer une
apparence de prévention,
qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de
récusation en corps de la Chambre des recours pénale,
que toutefois, la récusation de l'ensemble du Tribunal cantonal
ne se justifie pas, contrairement aux allégations du recourant C.,
que le fait que A. soit la Présidente du Tribunal
cantonal n'est pas suffisant pour estimer que l'indépendance et
l'impartialité des magistrats constituant ce tribunal est entamée,
qu'en effet, la Cour plénière élit chaque année le Président du
Tribunal cantonal qui ne peut pas rester en fonction plus de cinq ans
consécutifs (art. 70 LOJV; art. 2, 3 et 4 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]),
que la fonction du Président du Tribunal cantonal consiste à
représenter l'ordre judiciaire, à veiller à la bonne exécution des décisions
de la Cour plénière et de la Cour administrative, à présider la Cour
plénière et la Cour administrative et à les convoquer en séances ordinaires
et extraordinaires (art. 39 RAOJ [Règlement d'administration de l'ordre
judiciaire; RSV 173.01.3]),
qu'outre, ces compétences administratives, le Président du
Tribunal cantonal est compétent pour transmettre les demandes
d'entraide judiciaire adressées à une autorité de la Confédération, d'un
autre canton ou d'un Etat étranger, en matière civile et de poursuite (art.
194 CPC) et pour refuser, le cas échéant, l'exécution d'une demande
-
6 -
d'entraide judiciaire en matière civile émanant de l'une de ces autorités
(art. 7 ROTC),
qu'au vu des fonctions de la Présidente du Tribunal cantonal, il
n'existe aucun motif de prévention justifiant une récusation de l'ensemble
du tribunal,
qu'au vu de l'admission de la demande s'agissant de la
récusation en corps de la Chambre des recours pénale, il convient de
constituer une Chambre des recours pénale ad hoc pour statuer sur le
recours de C.,
que MM. [...], [...] et Mme [...] sont désignés pour constituer
cette cour ad hoc,
que les frais de la présente décision sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56 let. a et 59 CPP,
prononce :
I. La requête de récusation en corps de la Chambre des recours
pénale est admise.
II. MM. [...], [...] et Mme [...] sont désignés pour former la
Chambre des recours pénale ad hoc statuant sur le recours
déposé par C..
III. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
-
7 -
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président de la Chambre des recours pénale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1