653 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE12.019330-//AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 avril 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Irène Schmidlin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’B., alias [...], s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 443 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis octroyé le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 francs (III), a ordonné le maintien en détention d’B. pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 54072, 54616, 54807, 54809, 55130 et 55211 (V), a ordonné la confiscation des sommes de 30 fr. séquestrée sous fiche n° 54809, et 1'300 fr., séquestrée sous fiche n° 55130, et leur dévolution à l’Etat (VI), a dit que les CD et DVD ainsi que les protocoles inventoriés sous fiches n° 54806 et 55082 seraient laissés au dossier à titre de pièces à conviction (VII), a mis une part des frais de justice, arrêtée à 41'882 fr. 15, à la charge d’B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), a arrêté à 12'666.20 fr. TTC, sous déduction d’une avance de 5'589 fr., l’indemnité allouée à Me Irène Schmidlin, défenseur d’office du prénommé (IX), et a dit que lorsque sa situation financière le permettrait, B. serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus (X). B.Par annonce du 7 février 2014, puis par déclaration d’appel du 10 mars 2014, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
3 - principalement, à ce que le sursis octroyé le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne ne soit pas révoqué (II) le chiffre III du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 29 janvier 2014 étant supprimé (III), et, subsidiairement, à ce que le jugement querellé soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision (V). C.Les faits retenus sont les suivants :
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. L’autorité de céans peut traiter l’appel, qui ne porte que sur une question de droit, en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. a CPP. 3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
Dans un arrêt récent (TF du 14 avril 2012 6B_753/2011), le Tribunal fédéral précise que l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Dans le cas d'un prévenu qui a bénéficié de l'assistance judiciaire par le biais d'un défenseur d'office, les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), le prévenu n'ayant en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense, les conditions de l'art. 429 al.1 let a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. 5.2 En l'espèce, l’appelant est assisté d’un conseil d’office. Or, conformément à la jurisprudence citée, une indemnité au sens de l’art. 436 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, de sorte que ce droit n'est pas ouvert en faveur de l'appelant. 5.3Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 993 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Irène Schmidlin. 6.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l'indemnité à allouer au défenseur d'office, seront laissés à la charge de l’Etat.
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 46 al. 5 CP et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel d’B.________ est admis. II. Le jugement rendu le 29 janvier 2014 est modifié par la suppression du chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’’B.________ alias [...], s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal; II.condamne B., alias [...], à une peine privative de trois (trois) ans et demi, sous déduction de 443 (quatre cent quarante-trois) jours de détention avant jugement; III.supprimé; IV.ordonne le maintien en détention d’B., alias [...], pour des motifs de sûreté; V.ordonne la confiscation et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 54072, 54616, 54807, 54809, 55130 et 55211; VI.ordonne la confiscation des sommes de 30 fr. (trente francs) séquestrée sous fiche n° 54809, et 1'300 fr. (mille trois cents francs) séquestrée sous fiche n° 55130, et leur dévolution à l’Etat; VII.dit que les CD et DVD ainsi que les protocoles inventoriés sous fiches n° 54806 et 55082 seront laissés au dossier à titre de pièces à conviction; VIII. met une part des frais de justice, arrêtée à 41'882 fr. 15 (quarante et un mille huit cent huitante-deux francs et
8 - quinze centimes), à la charge d’B., alias [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat; IX.arrête à 12'666.20 fr. (douze mille six cent soixante-six francs et vingt centimes) TTC, sous déduction d’une avance de 5'589 fr. (cinq mille cinq cent huitante-neuf francs), l’indemnité allouée à Me Irène Schmidlin, défenseur d’office du prénommé; X.dit que lorsque sa situation financière le permettra, B., alias [...], sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci- dessus". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Schmidlin. IV. Les frais d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Irène Schmidlin, avocate (pour B.________), -Ministère public central,
9 - et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :