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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019533-MYO/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, assisté par Me Rodolphe Petit, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
2.a) Z.________ est arrivé en Suisse le 1
er
octobre 2012 alors qu’il
faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 14
septembre 2012 et valable du 27 avril 2012 au 26 avril 2017. Il a séjourné
en Suisse, notamment dans la région lausannoise, jusqu’au 14 octobre
2012, date de son arrestation.
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la
déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
1.2Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________
est recevable.
2.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2En l’espèce, l'appel est limité à l’examen de la quotité de la
peine et à l’octroi d’un sursis partiel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 let. b CPP).
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3.Le dispositif du jugement de première instance contient une
erreur manifeste à son chiffre IX en ce sens qu’il ne mentionne pas le
chiffre auquel il est fait référence, soit le chiffre VIII. Ainsi, en application
de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office sur ce point.
4.L’appelant soutient que les premiers juges l’ont condamné à
une peine d’une sévérité extrême, disproportionnée eu égard à sa
culpabilité.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
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4.2En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
4.3Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu
était importante. Ils ont notamment souligné le fait que depuis son arrivée
en Suisse, il n’a cesser d’enfreindre les lois pénales, son activité
délictueuse allant en s’aggravant. Les premiers juges soutiennent que
l’agression de J.________ est particulièrement détestable et démontre une
solide lâcheté de la part du prévenu, jeune homme mesurant plus de
1.90 m qui s’en est pris à une frêle personne de sexe féminin nettement
plus âgée et de taille très inférieure. A sa charge, les premiers juges ont
encore retenu le concours d’infractions. A sa décharge, ils ont pris en
compte les excuses, tant écrites que prononcées à l’issue des débats. Ils
ont toutefois émis un doute quant à la prise de conscience de la gravité
des infractions commises et de l’impact qu’elles continuent d’avoir sur la
victime.
Enfin, les premiers juges ont estimé que le prévenu qui avait
déjà été mis à deux reprises au bénéfice du sursis n’avait pas su saisir sa
chance. Ils ont ainsi décidé de révoquer les sursis précédents et
d’ordonner pour les nouvelles infractions une peine privative de liberté
ferme, le pronostic étant défavorable. Ils ont ainsi condamné le prévenu à
une peine privative de liberté de 20 mois.
4.4
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14 -
4.4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 50 CP, soit un défaut
de motivation dans la fixation de la peine.
Ce grief est mal fondé. Le jugement est en effet suffisamment
motivé pour permettre de comprendre quels éléments, à charge et à
décharge, les premiers juges ont pris en considération dans la fixation de
la peine. Le mémoire d’appel motivé de Z.________ démontre en effet que
celui-ci était en mesure de se rendre compte de la portée de la décision
sur ce point et de l’attaquer en toute connaissance de cause. Au surplus,
le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Enfin, la peine
est librement revue par la Cour de céans.
4.4.2L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il
n’avait admis qu’à l’audience avoir eu l’intention de voler le sac de la
victime.
On peut donner acte à l’appelant du fait que ce dernier n’a pas
nié, en cours de procédure, avoir eu l’intention de voler le sac de la
plaignante. Toutefois, l’essentiel est de constater que l’appelant contestait
l’incrimination pénale de brigandage en soutenant un vol simple. En effet,
à l’audience de jugement, il niait encore avoir fait acte de violence et
proféré des menaces à l’encontre de J.________. Il a en outre mis ses
agissements sur le compte de l’alcool pour minimiser encore sa
responsabilité. Dans ces conditions, on peut effectivement admettre,
comme l’ont fait les premiers juges que le prévenu contestait en partie les
faits qui lui étaient reprochés. Ici encore, le grief est infondé.
4.4.3L’appelant se livre à une comparaison avec d’autres affaires
du même type pour conclure qu’il a été trop sévèrement puni.
L'analyse comparative à laquelle se livre l'appelant pour
soutenir que sa peine est trop lourde n'est pas davantage pertinente.
Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
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affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a;
TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 c. 2.4.1). Il ne suffit notamment pas que
le recourant puisse citer l'un ou l'autre précédent où une peine
particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité
de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_107/2013 du
15 mai 2013 c. 2.4.1). Le principe de la légalité prime du reste sur celui de
l'égalité (ATF 124 IV 44 c. 2c; TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). La
référence à des affaires récentes est donc vaine.
4.4.4L’appelant se plaint encore du fait que les premiers juges ont
considéré à tort que l’activité délictueuse de l’appelant allait s’aggravant.
Le constat des premiers juges est exact au regard du parcours
délictuel de l’appelant. Peu importe à cet égard que l’acte ait été
prémédité ou non, que le brigandage prévoit aussi la possibilité d’infliger
une peine exprimée en jours-amende ou que la victime ait saigné
spontanément du nez ou ensuite des violences exercées. Le fait que
l’appelant se soit rendu coupable d’une tentative de brigandage lors
duquel il a affiché une solide intensité criminelle et le fait que l’acte ne soit
pas davantage fortuit, démontre une aggravation certaine dans la
commission des infractions mentionnées dans son casier judiciaire. Ici
encore, les moyens de l’appelant ne peuvent qu’être rejetés.
4.4.5L’appelant reproche aux premiers juges de douter de sa prise
de conscience de la gravité des infractions commises.
Il a déjà été mentionné ci-dessus que l’appelant a minimisé
son activité délictueuse en niant la violence ou en mettant ses
agissements sur le compte de l’alcool. Dire dans ce contexte que la prise
de conscience est faible et qu’il ne faut pas donner trop de poids aux
excuses qui ont été formulées n’a rien d’erroné. Le moyen doit être rejeté.
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5.L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 19 CP. Il soutient
que la peine doit être atténuée en raison de sa consommation d’alcool
qu’il l’a mis dans un état de responsabilité restreinte.
5.1Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette
jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP
ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à
l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La
réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En
bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base
des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c.
3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
5.2Pour retenir un cas d’irresponsabilité ou de responsabilité
restreinte, la quantité d’alcool ingurgité par l’appelant doit être connues.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’établir le taux d’alcool
de l’appelant au moment des faits du 11 octobre 2012. Si J.________ et
V.________ ont chacune mentionné que le prévenu semblait sous l’effet de
l’alcool ou de la drogue (PV aud. 1, p. 2 et PV aud. 2), ceci ne démontre
pas encore une incapacité à apprécier le caractère illicite de son acte. En
outre, le prévenu était suffisamment conscient de l’illicéité de son
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agissement et lucide pour se tenir à l’écart des appareils de surveillance,
puis pour prendre la fuite lorsque V.________ est arrivée.
Par conséquent, aucune irresponsabilité ou responsabilité
restreinte ne peut être retenue à titre d’atténuation de la peine. La
consommation d’alcool sera toutefois prise en compte comme élément à
décharge dans le cadre de l’examen de la culpabilité de l’appelant.
6.L’appelant invoque une violation de l’art. 22 CP.
6.1On se trouve ici, comme déjà mentionné, dans le cas d’une
tentative achevée ou d’un délit manqué. La distinction entre la tentative
achevée ou inachevée, bien que ne figurant plus dans le Code pénal,
conserve toute sa valeur lors de la fixation de la peine
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 22 CP). La peine doit de toute façon
être réduite lorsque le résultat de l’infraction ne s’est pas produit.
Cependant, la mesure de cette atténuation dépend notamment de la
proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes
commis.
6.2En l’espèce, il ne ressort pas clairement du jugement entrepris
dans quelle mesure une telle atténuation de la peine a été prise en
compte par les premiers juges. En conséquence, il convient d’admettre
l’appel sur ce point.
7.Le constat des premiers juges quant à la culpabilité lourde du
prévenu ne porte pas flanc à la critique. A charge, doit être pris en compte
le fait que l’agression de J.________ est particulièrement répréhensible. Il
s’agit d’une tentative de brigandage qui s’approche toutefois plus d’un
délit consommé que d’un début d’exécution. Le mode d’exécution, soit
une violence associée à des menaces de mort sur une personne faible, est
particulièrement laid. Le mobile est vil. L’appelant a traîné la victime loin
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18 -
des regards et des caméras de surveillance. Ce n’est que l’intervention de
V., alertée par une passante, qui a permis de mettre un terme à la
commission de l’infraction. Comme déjà mentionné, tout au long de la
procédure, l’appelant n’a cessé de minimiser l’infraction reconnaissant un
vol simple de sac à main et niant la violence ou les menaces de mort. Le
concours d’infractions doit être pris en compte à charge. A cela s’ajoutent
encore les antécédents de l’appelant qui a déjà fait montre de violence. A
décharge, on peut retenir que l’alcool ingurgité par l’appelant avant les
faits du 11 octobre 2012 a pu avoir une incidence sur son comportement.
Quant aux excuses, bien que le courrier ait été rédigé avec l’aide d’un
tiers, celles-ci peuvent également être prises en compte à décharge avec,
comme les premiers juges, des doutes quant à la prise de conscience par
l’appelant de la gravité des infractions et de l’impact sur la victime. Enfin,
s’agissant d’une tentative achevée, il convient de réduire la peine en
conséquence.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de
liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de
Z.. La peine infligée par les premiers juges doit en conséquence
être réduite.
8.L’appelant soutient qu’il doit être mis au bénéfice du sursis
partiel.
8.1D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art.
43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
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liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le
sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF
6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic
favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure
le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non
publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art.
42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
8.2En l’espèce, l’appelant a été condamné le 17 août 2012 à une
peine de 150 jours-amende sous déduction de 105 jours de détention
préventive. Il a été mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de
cinq ans. Le 28 août 2012, l’appelant a été condamné, une nouvelle fois, à
40 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Alors, même qu’il faisait
l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse qui lui avait été notifiée le 14
septembre 2012, l’appelant est revenu dans notre pays, quelques jours
plus tard, soit le 1
er
octobre 2012. Le 11 octobre 2012 déjà, il commettait
une tentative de brigandage et, le 14 octobre suivant, il s’appropriait
illégitimement des affaires appartenant à G.________. Les deux sursis qui
lui ont été accordés ainsi que les 105 jours de détention préventive n’ont
ni dissuadé l’appelant de commettre de nouvelles infractions, ni empêché
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une gradation des actes commis. En moins d’une année, il a occupé la
justice pénale à trois reprises. C’est donc à juste titre que les premiers
juges ont retenu que le pronostic était défavorable et ont refusé l’octroi
d’un sursis partiel ainsi que révoqué les sursis antérieurs, point qui n’est
par ailleurs pas contesté en appel.
9.En conclusion, l’appel est partiellement admis. Le jugement de
première instance est modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Z.________ seront mis par moitié à la charge de ce
dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Vu la complexité de la cause et la liste des opérations
produite, il convient d'admettre 9 heures pour l'exercice des droits de la
défense et deux déplacements, un à la prison de la Croisée et l’autre à
l’audience de ce jour, pour un montant forfaitaire de 120 fr. chacun. Ainsi,
l'indemnité de défense d'office pour la procédure d’appel s'élèvera à 1’620
fr., plus 240 fr. pour les déplacements, plus la TVA par 148 fr. 80, soit à
2’008 fr. 80 au total.
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à Me Rodolphe Petit que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 137 ch. 1, 22 ad. 140 ch. 1
CP;
115 al. 1 let. a et b LEtr; et 398 ss CPP
prononce :
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21 -
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié à
son chiffre II et modifié d’office à son chiffre IX, selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que Z.________ s’est rendu coupable de
tentative de brigandage, d’appropriation illégitime et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
II.Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
15 mois sous déduction de 187 jours de détention avant
jugement;
III.Révoque le sursis du 17 août 2012 (MP canton de
Fribourg) et ordonne l’exécution de la peine de 150 jours-
amende à 10 fr., étant précisé que Z.________ a été détenu
préventivement 105 jours;
IV.Révoque le sursis du 28 août 2012 (MP arrondissement
de Lausanne) et ordonne l’exécution de la peine de 40 jours-
amende à 20 fr.;
V.Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des
motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine;
VI.Ordonne la destruction de la carte SIM [...] séquestrée
sous fiche n° 537;
VII.Ordonne le maintien au dossier du DVD et du CD
inventoriés sous fiche n° 538;
VIII. Met les frais de procédure, par 11'452 fr. 80 à la charge
de Z., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Rodolphe Petit, par 5'857 fr. 80;
IX.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation financière de Z. le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
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22 -
IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante
centimes), débours et TVA compris est allouée à Me Rodolphe
Petit.
VI. Les frais d'appel, par 3'838 fr. 80 (trois mille huit cent trente-
huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'919 fr. 40
(mille neuf cent dix-neuf francs et quarante centimes) à la
charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 13 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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23 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rodolphe Petit, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme J.,
-M. G.________,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population (27.09.1985),
-Office des migrations (27.09.1985),
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1