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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023915-//MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
S., partie plaignante et intimé,
M.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu
coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 7 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à T.________ un
délai d’épreuve de 2 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis qui avait été
accordé à T.________ par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le 23
septembre 2010 (IV), a renvoyé S.________ et M.________ à agir devant le
juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 2'575 fr., à la charge de
T.________ (VI).
B.Par annonce du 29 septembre 2015, puis déclaration motivée
du 4 novembre 2015, T., sous la plume de F., a formé
appel contre le jugement précité, en concluant implicitement à son
acquittement. Il a en outre requis la production par les plaignants de la
somme de 500 francs.
Le 15 décembre 2015, le Président de la Cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuve présentées par T., celles-ci ne
répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’étant de surcroît pas
nécessaires pour le traitement de l’appel.
Par avis du 12 janvier 2016, T. a été informé que la
Cour de céans se réserverait de retenir contre lui l’infraction d’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
Par acte du 14 janvier 2016, adressé par fax le jour-même,
l’avocat Rolf Ditesheim a informé la Cour de céans qu’il avait été mandaté
par T.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure
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d’appel. Il a en outre complété la déclaration d’appel, en concluant à la
réforme du jugement du 17 septembre 2015 en sens que T.________ est
acquitté, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les frais ne sont pas mis
à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant
de 3'500 fr., augmenté à l’audience de jugement à un montant de 6'586
fr. 80, lui est octroyé.
Les plaignants ont conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu T.________ est né le 11 septembre 1954 au Cap-
Vert. Il a été élevé au Portugal et y a suivi une formation d’infirmier en
soins généraux. Il est arrivé en Suisse il y a une trentaine d’années, où il a
d’abord travaillé durant quatre ans comme infirmer au CHUV, avant de
s’installer en qualité d’indépendant dans le domaine des arts graphiques.
Du mois d’août 2009 au 12 juillet 2012, il a été administrateur de la
société D.SA, active notamment dans l’exploitation d’une
entreprise générale de construction de bâtiments. Il est actuellement
administrateur unique de la société A.SA, dont il dit qu’elle ne
réalise aucun bénéfice, puisqu’elle ne lui verse aucun salaire. Marié,
T. vit avec son épouse, qui travaille à 90% comme secrétaire
médicale pour un revenu mensuel net de 5'000 francs. Les époux vivent
de fait dans les locaux de l’imprimerie, mais leur adresse est au domicile
de feu leur fille, [...], décédée le 21 décembre 2015. Ils ont trois autres
enfants, tous majeurs et indépendants financièrement. Les primes
d’assurance-maladie du prévenu s’élèvent à environ 430 fr. par mois. Ce
dernier dit n’avoir ni fortune ni dettes.
Le casier judiciaire de T. fait mention d’une
condamnation prononcée le 23 septembre 2010, par
l’Untersuchungsrichteramt Freiburg, à 28 heures de travail d’intérêt
général avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 fr., pour
violation grave des règles de la circulation routière.
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2.1Le 31 août 2009, T.________ est devenu administrateur de la
société D.SA, à Chavannes-près-Renens, laquelle avait notamment
pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction de
bâtiments, ainsi que toutes activités relatives à la restauration, à
l’hôtellerie et au divertissement, l’achat et la rénovation d’exploitations,
l’achat, la vente et la gérance de tous immeubles.
2.2Au mois de juillet 2011, D.SA a débuté un projet de
construction de deux villas à la rue [...] à [...], dont une seule avait trouvé
acheteur. Les deux maisons étant jumelées, il était impératif que la
maçonnerie des maisons se fasse en parallèle. D.SA a dès lors
décidé de construire les deux maisons simultanément et de vendre la
seconde « clé en main » une fois terminée. En cours de construction, faute
de liquidités pour payer les maîtres d’état travaillant sur ce projet,
D.SA s’est vu contrainte de trouver des acheteurs prêts à acquérir
la maison en l’état. T. a ainsi mandaté I., courtier, pour
trouver des acheteurs pour la seconde villa, ce qu’il a fait en présentant
les époux M. et S..
C’est ainsi que le 6 juin 2012, D.SA, représenté par
T., a signé, devant le notaire B., avec M. et
S.________, un contrat de vente (P. 5/3) ayant pour objet l’immeuble
précité. Cette vente a eu lieu pour un prix global et forfaitaire de 325'000
fr., somme que les acquéreurs s’engageaient solidairement à verser dans
les 20 jours suivant la signature de l’acte, sur le compte du notaire ouvert
auprès de la Banque Cantonale de Fribourg. Selon le contrat, le prix de la
vente comprenait l’ensemble des travaux réalisés au jour de la signature
de l’acte de vente. La société D.SA s’engageait donc à régler
toutes factures ouvertes relatives aux travaux effectués au jour de la
signature de l’acte de vente. T. avait en outre attesté par courrier
du 4 juin 2012 adressé à la Banque Cantonale de Fribourg que l’ensemble
des entreprises à qui D.________SA avait adjugé les travaux déjà effectués
de la villa seraient payées le jour de la vente de la villa (P. 5/2).
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Le 7 juin 2012, D.SA, représenté par T., a
encore signé avec M.________ et S.________ un contrat d’entreprise
générale à prix forfaitaire pour les travaux de construction futurs de la
villa (P. 5/4). Le montant du contrat du constructeur était fixé
forfaitairement à 400'000 fr., comprenant la somme de 325'000 fr. prévue
dans le contrat de vente précité. Un décompte annexé au contrat
d’entreprise générale faisait état des créances ouvertes relatives aux
travaux déjà effectués que la société D.SA s’était engagée à régler
lors de la signature du contrat de vente du 6 juin 2012. Le montant total
de ces créances s’élevait à 90'308 fr. 40 (P. 5/17).
2.3Le 22 juin 2012, M. et S.________ ont versé le montant
du prix de la vente, soit 325'000 fr., sur le compte du notaire B.________.
Avec ce montant, le notaire a, comme stipulé dans le contrat de vente,
remboursé le crédit hypothécaire s’élevant à 200'000 fr., ainsi que divers
frais, puis a versé le solde de 97'187 fr. 20 sur le compte de D.SA
en date du 9 juillet 2012 (P. 13/3).
2.4Le 5 juillet 2012, T., tout en demeurant administrateur
unique de la société A.SA, a démissionné de sa fonction
d’administrateur de la société D.SA, au motif qu’il avait des
problèmes d’hypertension sévère. F. est devenu administrateur
unique de la société D.SA avec inscription au Registre du
commerce en date du 12 juillet 2012, l’ensemble du capital-actions de
D.SA ayant été acheté par la société E.SA de F..
Lorsque T. a démissionné, il a accepté la somme de 10'000 fr. que
F. lui a donnée.
2.5Malgré ses engagements, T., en sa qualité
d’administrateur de fait de D.SA, n’a pas utilisé le montant de
97'187 fr. 20 reçu pour payer les dettes en suspens concernant la
construction de la villa du couple ainsi qu’une partie des travaux futurs, ni
n’a donné de directives dans ce sens à F., avec qui il n’a d’ailleurs
parlé d’aucun dossier. L’argent versé par le couple est ainsi parti dans le
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fonds de roulement de la société, qui a été déclarée en faillite le 10 juillet
2014 avec effet au même jour.
Ainsi, M.________ et S.________ ont dû payer deux fois les
factures en suspens pour un montant de 90'308 fr. 40, pourtant comprises
dans le prix d’achat de leur maison, afin d’éviter l’inscription
d’hypothèques légales, mais aussi les factures relatives aux travaux qui
n’avaient pas encore été exécutés, correspondant à un montant de 6'878
fr. 80 (97'187 fr. 20 – 90'308 fr. 40).
M.________ et S.________ ont déposé plainte pénale le 10
décembre 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de T.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L’appelant fait valoir que les faits sur lesquels s’est fondé le
Tribunal de police sont erronés. Il estime que ce n’était pas à lui de
respecter les engagements pris par D.SA de payer les entreprises
pour les travaux déjà effectués au moment de la vente de la villa aux
plaignants, mais à F. en sa qualité de nouvel administrateur de
D.SA. Il soutient que sa démission de son activité d’administrateur
en raison de son hypertension sévère a eu lieu avec effet immédiat le 5
juillet 2012, jour où il a cédé les actions et le contrôle de D.SA à
F., qui connaissait fort bien dite société et sa situation, de même
que le projet de construction lié aux plaignants. A cet égard, l’appelant
prétend avoir signé aveuglément la lettre destinée au procureur (P. 34),
dans laquelle il a indiqué n’avoir donné aucune directive à F.
ensuite de sa démission, ni parlé d’aucun dossier avec celui-ci, précisant
que cette lettre avait été rédigée par le prénommé. Il aurait donc été
trompé par celui-ci.
3.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
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Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
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3.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir signé la lettre du
4 juin 2012 destinée à la Banque Cantonale de Fribourg, à teneur de
laquelle il certifiait que l’ensemble des entreprises seraient payées le jour
de la vente de la villa. Il ne conteste pas non plus avoir signé le contrat de
vente et le contrat d’entreprise générale avec les plaignants. Enfin, il ne
conteste pas avoir signé le décompte annexé au contrat d’entreprise
générale faisant état des créances ouvertes pour un montant de 90'308 fr.
- Il est par ailleurs établi qu’un montant de 97'187 fr. 20 correspondant
à une part du prix de vente de la maison a été versé à l’entreprise
D.SA par le notaire, respectivement par les plaignants, pour
couvrir notamment les travaux déjà exécutés au moment de la signature
du contrat de vente, comme cela avait été convenu, mais que cette
somme est partie dans le fonds de roulement de la société. Or, comme le
retient à juste titre le Tribunal de police, c’était bel et bien à T. de
s’assurer du paiement des entreprises concernées conformément aux
engagements souscrits. En effet, à suivre le raisonnement du prévenu, il
suffirait à un administrateur de démissionner pour échapper à toute
responsabilité. Or, la démission de T.________, intervenue quatre jours
avant l’arrivée du solde du prix de vente sur le compte de D.________SA, ne
saurait l’exonérer de toute responsabilité, notamment au vu de la garantie
personnelle qu’il a donnée à la banque le 4 juin 2012 et de sa
connaissance de la situation obérée de la société D.SA. Certes,
T. a invoqué une hypertension sévère pour justifier son départ
précipité. On relèvera toutefois que sa maladie ne l’a pas empêché de
continuer à s’occuper de la gestion de la société A.SA. On voit
donc mal pour quelles raisons il n’a pas pu effectuer le paiement des
factures en faveur des entreprises créancières et ainsi tenir ses
engagements envers les plaignants. Quoi qu’il en soit, le fait que le
prévenu n’était plus en fonction entre le jour de sa démission et celui où
l’argent a été versé sur le compte de D.SA n’est pas déterminant,
puisque rien ne l’empêchait de donner des instructions précises au nouvel
administrateur pour qu’il utilise cet argent comme convenu, soit dans le
but de payer les entreprises créancières. Or, dans un courrier daté du 26
décembre 2014 et adressé au procureur (P. 34), T. a indiqué qu’il
n’avait donné aucune directive à F. afin que celui-ci respecte
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l’engagement pris de payer lesdites factures et qu’il n’avait parlé d’aucun
dossier avec ce dernier. Certes, à l’audience d’appel, T.________ a fait
plaider qu’il aurait signé en toute confiance la lettre précitée, qui avait été
rédigée par F., laissant sous-entendre qu’il aurait été trompé par
ce dernier. On rappellera toutefois que cette lettre était destinée à un
magistrat pénal, dans le cadre d’une instruction ouverte contre l’appelant
pour escroquerie. Ce dernier ne peut s’abriter derrière le fait qu’il se serait
fié à l’écriture de F.. Autrement dit, T.________ qui, au moment de
signer la lettre adressée au procureur, connaissait les faits qui lui étaient
reprochés et l’enjeu d’une telle procédure pénale, devait se rendre compte
que le contenu du courrier du 26 décembre 2014 (P. 34) l’amenait à
admettre un comportement contraire aux devoirs de sa charge
d’administrateur. Il ne saurait de bonne foi se prévaloir, au stade de
l’appel, du fait qu’il aurait été dupé sur le contenu de cette lettre, étant en
outre relevé qu’il affirme lui-même continuer d’entretenir de bons rapports
avec F.________, celui-ci ayant d’ailleurs rédigé pour lui la déclaration
d’appel.
3.4Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’était bel et bien au
prévenu, en sa qualité d’administrateur de fait de la société D.________SA,
d’effectuer le paiement des factures des entreprises créancières ou de
prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les engagements
pris avec les plaignants. Partant, le grief invoqué par l’appelant doit être
rejeté.
4.1L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie.
4.2Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
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sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose notamment une astuce. Celle-ci est
réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une
mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un
échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que
même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid.
2a). Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation n'est
pas astucieuse dans tous les cas, mais uniquement lorsque la vérification
de la capacité d'exécution n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou
ne peut être raisonnablement exigée. Il y a également astuce si l'auteur
conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa
prestation, alors que cette intention n'est pas décelable (cf. ATF 125 IV
124 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2).
4.3En l’espèce, on ne saurait suivre l’appréciation du premier juge
selon laquelle l’appelant savait pertinemment, au moment où il a signé
l’acte de vente, qu’il ne rembourserait pas les factures dont il était
question, pour le motif qu’il savait à ce moment-là que la situation de la
société était obérée. En effet, T.________ n’a jamais tenté de dissimuler aux
plaignants que ladite société manquait de liquidités pour payer les
entreprises créancières, puisque c’est précisément le motif qui a conduit
ce dernier à vendre la villa en l’état. Les plaignants avaient du reste
parfaitement compris que le versement de 325’000 fr. servirait en partie à
rembourser les entrepreneurs qui avaient déjà effectué des travaux, mais
qui n’avaient pas été payés (cf. PV aud. 4 l. 54 à 55 ; P. 12). Les
circonstances ne permettent donc pas de conclure que le prévenu savait
pertinemment qu’il ne rembourserait pas les factures ouvertes lorsqu’il a
signé le contrat de vente et qu’il a trompé les plaignants sur sa volonté
d’exécuter le contrat. Par conséquent, l’élément constitutif de l’astuce
n’est pas réalisé, de sorte que la commission d'une escroquerie au sens de
l’art. 146 CP n’est pas envisageable.
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Il s’ensuit que T.________ doit être libéré de l’infraction
d’escroquerie.
5.1Il reste encore à examiner si l’infraction d’abus de confiance
au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP peut être retenue à la charge de
l’appelant, ce que ce dernier conteste, au motif qu’il n’y aurait pas eu de
valeurs patrimoniales confiées et que l’élément subjectif de l’infraction
ferait de toute façon défaut.
5.2Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers,
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de
disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à
autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre
rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les
conserver, les gérer ou les remettre. Le comportement délictueux consiste
à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues,
en s'écartant de la destination fixée (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013
consid. 2.1 et les arrêts cités).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de
capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de
l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu
à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des
montants employés (arrêt précité, consid. 2.1 et les arrêts cités). Le
dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas
lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit
néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour
le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
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5.3En l’espèce, au moment de la conclusion du contrat de vente
et du contrat d’entreprise générale, il était clair pour toutes les parties que
T.________ avait fait appel à des sous-traitants pour des travaux déjà
effectués et pour la réalisation de travaux futurs. Par conséquent, afin de
se prémunir contre le risque de devoir payer deux fois et afin d'éviter
l'inscription d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs par ces
derniers, les parties ont expressément prévu que le prévenu ne devait
utiliser le solde du prix de vente, soit le montant de 97'187 fr. 20, que
pour le règlement des factures en suspens d’un montant total de 90'308
fr. 40 et pour les factures relatives aux travaux de construction futurs
faisant l'objet du contrat d’entreprise générale. Ces clauses contractuelles
représentaient ainsi indéniablement des instructions données au prévenu
concernant l'utilisation des fonds remis. Ainsi, pour tous les travaux
précités pour lesquels le prévenu avait fait appel ou allait faire appel à des
sous-traitants, l'argent versé ne lui était pas remis pour lui-même, en
guise de paiement, mais devait servir à désintéresser les sous-traitants.
Pour ces travaux, l'argent était donc confié à l’appelant et celui-ci s'était
engagé à en faire un emploi déterminé, dans l'intérêt des plaignants.
En l’occurrence, le montant de 97'187 fr. 20, crédité sur le
compte de la société D.________SA, était destiné à payer immédiatement
les factures en suspens pour un montant total de 90'308 fr. 40. Le solde
des sommes créditées, soit 6'878 fr. 80 (97'187 fr. 20 – 90'308 fr. 40),
était destiné à payer, selon le contrat d'entreprise générale, l'exécution
des travaux futurs que l’appelant avait choisi de confier à des tiers. Le
prévenu agissait donc pour le montant total de 97'187 fr. 20 comme un
auxiliaire de paiement des acquéreurs, afin de s'acquitter des travaux
exécutés par des tiers, respectivement de conserver les sommes reçues
jusqu'à leur utilisation dans ce but. Il avait donc le devoir d'en conserver
constamment la contre-valeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le
montant de 97'187 fr. 20 constituait une valeur patrimoniale confiée au
sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
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En n’ayant pas utilisé la somme confiée aux fins convenues,
soit pour s'acquitter des factures en suspens, soit pour s’acquitter des
dépenses pour les travaux de construction sur la villa des plaignants, le
recourant a réalisé les conditions objectives de l'infraction d'abus de
confiance.
Enfin, dans la mesure où l’appelant s’est, par son départ
précipité, totalement désintéressé de l’utilisation de l’argent versé par ses
partenaires contractuels et où il était conscient de la situation obérée de la
société – respectivement de ne pas disposer d'une capacité financière telle
qu'il lui était loisible à tout moment de représenter l'équivalent de la
somme créditée –, il a accepté que la somme de 97'187 fr. 20 parte dans
le fonds de roulement de la société D.SA et enrichisse par
conséquent cette dernière au détriment des plaignants. Le prévenu a donc
détourné, à tout le moins par dol éventuel, et dans un dessein
d’enrichissement illégitime, le montant précité. Les conditions subjectives
de l'infraction d'abus de confiance sont ainsi également réunies.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP doit être retenue à la charge
de T..
6.L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité
de la peine prononcée à son encontre. Il y a cependant lieu de statuer
d'office sur ces points dans la mesure où il a conclu à son acquittement.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
6.2En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable d’abus de
confiance. A charge, il sera retenu que, du jour au lendemain, l’appelant
s’est totalement désintéressé du sort des plaignants, dont le préjudice
financier a été très important. Quand bien même il avait encore (et a
toujours) des liens avec le nouvel administrateur de la société, il s’est
retranché derrière le changement d’administrateur pour éconduire les
plaignants sans chercher à éclaircir leur situation. Il n’a en revanche pas
hésité à accepter la somme de 10'000 fr. pour sa démission précipitée de
sa charge d’administrateur d’une société dont la situation financière était
obérée. Enfin, sa précédente condamnation pénale pour violation grave
des règles de la circulation routière ne plaide pas non plus en sa faveur.
A décharge, il sera tenu compte que le prévenu a agi dans une
période difficile pour sa société et pour lui. Sur ce dernier point, il convient
de prendre en considération la situation de stress, respectivement son
hypertension sévère, au moment de sa démission du poste
d’administrateur de D.________SA, mais également l’épreuve subie tout au
long de la maladie de sa fille décédée le 21 décembre 2015, qui avait été
hospitalisée depuis le 13 juillet 2015, soit avant l’audience de jugement,
ensuite d’une tumeur au cerveau.
- 22 -
Dans la mesure où une peine pécuniaire, qui représente une
atteinte moins importante que la peine privative de liberté et qui est ainsi
une peine plus clémente, constitue une restriction au standard de vie du
condamné, partant l’atteint dans son patrimoine et touche à ce qui lui est
nécessaire pour vivre, elle apparaît être la sanction la plus efficace pour
réprimer son comportement. Dans une optique de prévention, il faut
admettre qu’une telle peine apparaît suffisante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans
est d’avis qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate. Au
vu de la situation financière précaire du prévenu, le montant du jour-
amende sera fixé à 10 francs.
7.Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine
prononcée sera assortie du sursis, le délai d’épreuve sera fixé à deux ans,
le sursis accordé à T.________ par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le
23 septembre 2010 ne sera pas révoqué et une amende à titre de
sanction immédiate ne sera pas infligée à l’intéressé.
8.1En définitive, l’appel de T.________ doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
8.2En audience d’appel, Me Rolf Ditesheim, avocat de choix, a
conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP
d’un montant de 6'586 fr. 80.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
-
23 -
Une telle indemnité n’est cependant pas due en l’espèce, dès
lors que l’appelant n’a pas été acquitté, seule la qualification juridique des
agissements de ce dernier ayant été modifiée.
8.3Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), par 2'350 fr., doivent être mis par deux tiers à la
charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP), soit par 1'566 fr. 70, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 138 ch. 1 al. 2 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère T.________ de l’infraction d’escroquerie.
II.Constate que T.________ s’est rendu coupable d’abus de
confiance;
III.Condamne T.________ à une peine pécuniaire de
180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr. (dix francs);
IV.Suspend l’exécution de la peine et fixe à T.________ un
délai d’épreuve de deux ans;
V.Renonce à révoquer le sursis accordé à T.________ par
l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le 23 septembre 2010;
-
24 -
VI.Renvoie S.________ et M.________ à agir devant le juge
civil;
VII.Met les frais de la cause, par 2'575 fr., à la charge de
T.."
III. Les frais d'appel, par deux tiers, soit par 1’566 fr. 70, sont mis
à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour T.),
-M. S.,
-Mme M.________,
-
25 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :