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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13-000336-GMT/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Epard
Greffière:MmeMolango
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
appelant,
et
K.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le
19 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause dirigée contre K..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné K.
pour vol, brigandage, dommages à la propriété, infraction et contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20
mois, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à
une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif étant de 15 jours (I, II et VI), a ordonné que
K.________ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions au sein
de la Fondation [...] ou toute autre institution similaire (III), a suspendu
l’exécution de la peine susmentionnée au profit du traitement
institutionnel des addictions ordonné ci-dessus (IV), a renoncé à ordonner
le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté (V) et lui
a alloué à une indemnité de 1'200 fr. en réparation du tort moral subi en
raison d’une mesure de contrainte illicite (XI).
B.Par annonce du 23 septembre 2013, puis déclaration motivée
du 14 octobre suivant, le Ministère public a formé appel contre ce
jugement, en concluant à la modification du chiffre XI du dispositif précité
en ce sens que, principalement, aucune indemnité n’est allouée à
K.________ en réparation du tort moral subi en raison d’une mesure de
contrainte illicite, subsidiairement, que l’indemnité allouée à ce titre soit
arrêtée à 300 fr. et, plus subsidiairement, que dite indemnité soit
compensée avec les frais de justice mis à la charge du condamné.
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Dans son écriture du 6 novembre 2013, K.________ a conclu au
rejet de l’appel.
Par prononcé du 6 décembre 2013, le Président de la Cour de
céans a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur un jugement rendu
par le Tribunal fédéral dans le cadre d’une affaire similaire.
Par avis du 14 juillet 2014, il a ordonné la reprise de la
procédure.
Dans ses observations du 23 juillet 2014, le Ministère public a
retiré la conclusion plus subsidiaire de son appel et a conclu,
principalement, à ce que la peine privative de liberté infligée à l’intimé soit
réduite à 19 mois et 24 jours et, subsidiairement, qu’une indemnité de 600
fr. lui soit allouée, en réparation du tort moral subi en raison des
conditions illicites de détention.
Dans son écriture du 30 juillet 2014, l’intimé a persisté dans
ses conclusions.
Le 26 août 2014, le défenseur de K.________ a transmis sa liste
d’opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire
état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie
pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les
qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés.
2.Durant l’enquête, K.________ a été détenu du 9 au 22 janvier
2013 dans la zone carcérale du centre de la Blécherette, avant d’être
transféré à la Prison de La Croisée. Le 29 juillet 2013, il a été autorisé à
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exécuter de manière anticipée la mesure institutionnelle ordonnée et a
intégré la Fondation [...] le 7 août 2013. Au total, il a été détenu avant
jugement pendant 254 jours.
Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont
déroulées les 12 premiers jours de détention provisoire de K.________
n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est
recevable.
1.2L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question de l’octroi d’une indemnité pour conditions
illicites de détention (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Le Ministère public soutient que le préjudice subi par l’intimé
en raison des conditions illicites de sa détention dans les cellules de la
police cantonale doit être réparé par une réduction de peine de l’ordre de
6 jours. Dans l’hypothèse où une telle réparation ne devait pas être
envisagée, il estime qu’une indemnisation de 600 fr., représentant 50 fr.
par jour de détention, est adéquate.
2.1Dans l’arrêt paru à l’ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a
considéré que le motif déduit de la prolongation de la détention dans la
zone carcérale d’un bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas
conforme à la loi, ne justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais
seulement une décision constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à
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l’issue de la procédure, sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au
sens des articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations
devaient être tirées.
Dans un récent arrêt (ATF 140 I 246), le Tribunal fédéral a posé
le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des
48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de
50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48
premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a
précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de
justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation
pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale
qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse
envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour
une violation du principe de la célérité. Il a ainsi laissé ouverte la question
de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de
peine.
2.2En l’espèce, K.________ a été détenu pendant 12 jours dans la
zone carcérale de la police cantonale, en sus des 48 heures légales. Au
regard des conditions de détention subies, constatées par le Tribunal des
mesures de contrainte, ce dernier a droit à une réparation morale, ce qui
n’est au demeurant plus contesté. Il reste à déterminer la forme de cette
réparation.
Depuis le 7 août 2013, l’intimé est placé à la Fondation [...] et
à compter du 15 juillet 2014, il a été autorisé à poursuivre la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée sous la forme d’un régime de
travail externe. A la date de l’audience de première instance, soit le 19
septembre 2013, il avait effectué 254 jours de détention avant jugement.
De plus, en juillet 2014, il avait presque effectué les deux tiers de sa peine
et la question d’une libération conditionnelle ainsi que de la fin de la
mesure ordonnée était d’actualité. Dans ces conditions, il faut admettre
qu’une réduction de peine telle que proposée par le Ministère public ne
permettra plus de réparer l’atteinte subie et ce, même dans l’hypothèse
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où la mesure institutionnelle prononcée devait être révoquée. La
réparation doit dès lors revêtir la forme d’une indemnisation financière.
L’intimé estime que la somme de 50 fr. par jour de détention,
retenue par le Tribunal fédéral dans l’arrêt paru à l’ATF 140 I 246, est
insuffisante. Il fait valoir qu’un tel montant pourrait s’appliquer à des
ressortissants étrangers habitués à des conditions de vie plus dures, mais
pas à un citoyen suisse dont le standard de vie est plus élevé. Cette
argumentation, qui voudrait faire introduire un facteur de réduction,
respectivement d’augmentation de l’indemnité suivant les origines des
détenus, ne peut pas être suivie en tant qu’elle est discriminatoire. Pour le
surplus, l’intimé ne fait valoir aucun autre argument justifiant que l’on
s’éloigne du montant de 50 fr., qui a été considéré par le Tribunal fédéral
comme nullement exagérée.
Ainsi, compte tenu de 12 jours de détention dans les cellules
de la police, c’est une indemnité de 600 fr. qui doit être allouée à
K.________ en réparation du tort moral subi.
3.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé au chiffre XI de son dispositif en ce
sens que l’indemnité allouée à K.________ est réduite à 600 fr., le jugement
étant confirmé pour le surplus.
4.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’intimé, par 2'187 fr., TVA et débours compris, doivent être mis
par moitié à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
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S’agissant de cette indemnité, Me Lanfranconi a produit une
note d’honoraires faisant état d’un montant de 2'748 fr. 60, TVA et
débours compris (P. 92/2). Au regard de la nature de la présente affaire, le
temps consacré à certaines opérations, notamment à certaines
correspondances adressées à l’autorité de céans, à l’entretien avec client
et à l’étude du dossier, est trop important. Par ailleurs, les frais réclamés
apparaissent également trop élevés. En définitive, il sera tenu compte
d’un montant de 2'005 fr. à titre d’honoraires et de 20 fr. à titre de
débours. C’est donc une indemnité de 2'187 fr., TVA et débours compris,
qui doit être allouée à Me Lanfranconi pour la procédure d’appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 406 al. 1 et 431 CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que K.________ s’est rendu coupable de vol, de
brigandage, de dommages à la propriété, d’infraction et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
20mois sous déduction de 254 jours de détention avant
jugement ;
III.ordonne que K.________ soit soumis à un traitement
institutionnel des addictions au sein de la Fondation [...] ou
toute autre institution similaire;
IV.suspend l’exécution de la peine figurant sous chiffre II au
profit du traitement institutionnel des addictions ordonné sous
chiffre III;
V.renonce à ordonner le maintien de K.________ en
détention pour des motifs de sûreté;
VI.condamne K.________ à une amende de 500 fr. et dit que
la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l'amende sera de 15 jours ;
VII.prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par
K.________ en faveur de la partie plaignante [...] SA à hauteur
de 350 fr.;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches no
13998/13,14026/13 et 14033/13;
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IX.arrête l’indemnité du défenseur d’office de K.________ à
6'010 fr. 20 pour toutes choses;
X.met les frais de justice, par 17'814 fr. 20, comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de
K.________ et laisse le solde, soit 225 fr., à la charge de l’Etat;
XI.alloue à K.________ une indemnité de 600 fr. en
réparation du tort moral subi en raison des conditions illicites
de sa détention;
XII.que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Lanfranconi ne sera exigé que si la
situation financière de K.________ s’améliore notablement."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’187 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Julien Lanfranconi.
V. Les frais d'appel, par 2’957 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par
moitié à la charge de K., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VI. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour K.________),
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M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1