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TRIBUNAL CANTONAL
212
PE13.005060-NKS/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé à l'appel joint du Ministère public,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2014, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné U.________
pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté
de 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 391 jours de détention
provisoire et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant d’un jour, peine partiellement complémentaire à celles
des 11 décembre 2006 du Juge d’instruction de l’Est vaudois et 31 janvier
2012 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et
partiellement additionnelle à celle du 3 août 2010 du Juge d’instruction de
Lausanne (III), maintenu U.________ en détention pour des motifs de sûreté
(IV), mis les frais de la cause, par 20'954 fr. 90 à la charge d'E.,
incluant l’indemnité de Me Dang par 8'592 fr. 45, TVA et débours compris,
par 21'145 fr. 75 à la charge d’U., incluant l’indemnité de Me
Miauton, par 8'833 fr. 30, TVA et débours compris (IX) et dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité aux défenseurs d’office ne serait
exigé que si la situation financière des condamnés le permettait (X).
B.Par annonce du 10 avril 2014, puis déclaration motivée du 12
mai 2014, U.________ a interjeté appel contre le jugement précité,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'est pas
supérieure à 40 mois. Le recourant a conclu, subsidiairement, à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesure d'instruction, U.________ a requis l'audition de
K.________. Cette requête a été rejetée le 9 juillet 2014 par la direction de
la procédure.
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8 -
Le 3 juin 2014, le Ministère public a déposé un appel joint,
concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'U.________ est
condamné à une peine privative de liberté de 7 ans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant mauritanien né en 1972, U.________ explique
avoir été élevé par ses parents et avoir neuf frères et sœurs, ainsi que des
demi-frère et demi-sœurs. Il a suivi l'école jusqu'aux environs de 15 ans et
a reçu une formation dans la couture et dans la navigation.
U.________ est arrivé en Suisse en 2004, où il a obtenu un
permis N. Il a tout d'abord travaillé pour l'American College durant un mois
avant de trouver un emploi aux Diablerets pour la discothèque "La Pote",
établissement public pour lequel il a travaillé de 2006 à 2009. C'était une
activité régulière, pour laquelle il gagnait quelque 2'000 fr. par mois, mais
qu'il a cessée en raison du départ du gérant. Par la suite, le prévenu a
occupé divers petits jobs.
Aux débats, U.________ a expliqué qu'il aimerait bien rentrer
dans son pays d'origine mais qu'il ne l'a pas fait en raison des problèmes
rencontrés là-bas par sa famille.
Le casier judiciaire suisse d'U.________ fait état des
condamnations suivantes:
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11.12.2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, lésions
corporelles simples, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, 20 jours
d’emprisonnement avec sursis durant deux ans;
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03.08.2010, Juge d’instruction de Lausanne, LSEE, 120 jours-
amende à 20 fr., avec sursis durant deux ans, sursis révoqué;
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31.01.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, LEtr, contravention LStup, peine privative de liberté de 180 jours,
amende de 100 francs.
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9 -
2.a) Entre 2006 et son arrestation en 2013, U.________ a à tout le
moins acquis et vendu 910 grammes de cocaïne, qui peuvent être
détaillés de la manière suivante:
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E.________ : 310 g entre 2011 et mars 2013
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[...] : 65 g entre mai 2011 et mars 2013 (PV aud. 13 : 72 g x 90 %)
-
[...] : 33.6 grammes sur deux ans (PV aud. 14)
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[...] : 7 g sur un an (PV aud. 20)
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[...] : une quantité indéterminée de boulettes entre mars 2012 et mars
2013, sans que l’on ne puisse établir la quantité (PV aud. 22)
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[...] : 8 g entre octobre 2012 et mars 2013 (PV aud. 18)
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K.________ : 36.4 g entre 2006 et 2008 (PV aud. 27, ad réponse 6).
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W.________ : 450 g entre 2008 et 2012 à raison de 3 boulettes par
semaine, sous déduction de 6 mois durant lesquels l'intéressé est retourné
en Italie.
Le taux de pureté de la drogue était de à 27.3% pour toute la
période considérée, taux fondé sur les analyses de la drogue trouvée en
possession d'U.________ et dont le taux de pureté est plus favorable que le
taux moyen pour les années considérées. La quantité de drogue pure
trafiquée a ainsi été de 248.43 grammes.
b) Entre le mois de décembre 2010 (la consommation
antérieure étant prescrite) et le 13 mars 2013 (date de son arrestation), à
l’exception du 4 décembre 2011 (objet d’une condamnation du 31 janvier
2012), U.________ a consommé de la cocaïne de manière festive, à raison
de quelques boulettes par semaine.
c) Entre le 10 décembre 2009 (l’infraction antérieure ayant fait
l’objet d’une précédente condamnation) et le 13 mars 2013, à l’exception
du 4 décembre 2011 (objet d’une condamnation du 31 janvier 2012),
U.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation.
E n d r o i t :
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1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel d'U.________ et l'appel
joint du Ministère public sont recevables.
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preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que les
principales activités de l’appelant s'étaient déroulées entre 2011 et 2013
(cf. jgt attaqué p. 17 et 18). lIs ont toutefois également admis, en se
fondant sur les témoignages des clients de l’intéressé, que ce dernier
avait vendu 33.6 g de cocaïne entre 2009 et 2011 à [...], 36.4 g entre
2006 et 2008 à K.________ et 450 g entre 2008 et 2012 à W..
L’appréciation du Tribunal criminel ne porte pas le flanc à la
critique. Certes, la majeure partie des toxicomanes incrimine l’appelant
pour son trafic entre 2011 et 2013. Ce seul élément, tout comme les
déclarations de l’intéressé, ne permettent toutefois pas d’exclure les
mises en cause pour un trafic antérieur. En effet, d’une part, les écoutes
téléphoniques n’ont porté que sur 6 mois, soit entre septembre 2012 et
mars 2013, de sorte que les questions formulées aux personnes appelées
à donner des renseignements, à savoir les toxicomanes entendus, ont
porté essentiellement sur cette période. D’autre part, les mises en cause
de K. et W.________ sont claires et précises quant aux dates du
trafic et aucun élément ne permet de douter de leur crédibilité. Ainsi,
K.________ a expliqué, lors de son audition du 13 juin 2013, avoir connu
l’appelant environ huit ans auparavant, lui avoir acheté de la drogue de
l’été 2006 à la fin de l’année 2008 et savoir que cela faisait un moment
que son fournisseur trafiquait (cf. PV aud 27, ad réponse 6) . W.________ a
admis quant à lui qu’il se fournissait auprès de U.________ depuis son
arrivée en Suisse, soit vers 2008 (cf. PV aud. 11, ad réponse 5; PV
audience, p. 7).
Pour le reste, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle
audition de K.________. Ce témoin a en effet déjà été confronté à
l’appelant, ses déclarations sont claires et convaincantes et on ne voit pas
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ce que pourrait apporter une audition supplémentaire, qu'U.________ n'a
d'ailleurs pas requise lors des débats de première instance.
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grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui
limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela
s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus
graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe
moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c.
2d; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
4.2En l'espèce, U.________ s'est rendu coupable d'infraction grave
et de contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) ainsi que
d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers, RS 142.20).
4.2.1L’appelant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas
avoir examiné sa liberté de décision tout au long de son activité
délictueuse et les conditions de sa vie au quotidien.
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Ce grief tombe à faux. En effet, le Tribunal criminel a
expressément tenu compte, à décharge, de la situation personnelle de
l’appelant, qui ne s'est pas modifiée entre 2004 et 2013. Par ailleurs,
l’intéressé n’était pas privé de toute ressource, dès lors qu’il a travaillé de
2006 à 2009 aux Diablerets et qu'il a, par la suite, occupé régulièrement
de petits jobs. Requérant d'asile et titulaire d'un permis N dès son arrivée
en Suisse, il bénéficiait aussi de l’aide de I’EVAM. De plus, rien ne permet
d'affirmer qu'il n'avait pas la possibilité de regagner son pays d'origine.
4.2.2Pour le reste, la culpabilité d'U.________ est lourde, les
quantités de drogue trafiquées – soit 248.43 grammes de drogue pure –
importantes et seule l'arrestation de l'appelant a mis fin à un trafic mis en
place sur plusieurs années, par seul appât du gain. Il résulte aussi des
mises en cause du co-prévenu E.________ qu'U.________ avait un nombre de
clients importants (PV aud 6, réponses 6 et 7 et PV aud 7, p. 2, l. 34 s.). A
charge, s'ajoutent aussi l'âge de l'appelant, ses antécédents judiciaires et
le concours d'infractions. A décharge, il convient de retenir, comme les
premiers juges, la situation personnelle du prévenu et son bon
comportement en prison. L'ensemble de ces éléments conduit à admettre
que la peine de 66 mois prononcée par les premiers juges, peine
partiellement complémentaire à celles des 11 décembre 2006 du Juge
d’instruction de l’Est vaudois et 31 janvier 2012 du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois et partiellement additionnelle à celle du
3 août 2010 du Juge d’instruction de Lausanne, est adéquate et doit être
confirmée.
5.En définitive, l'appel d'U.________ et l'appel joint du Ministère
public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et de l’indemnité allouée
au défenseur d’office de l’appelant, par 1'749 fr. 60, TVA et débours
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compris, doivent être mis pour deux tiers à la charge d'U.________, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux
tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP,
19 ch.1 et 2 let. a, 19a ch.1 LStup, 115 al.1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel d'U.________ est rejeté.
II.L'appel joint du Ministère public est rejeté.
III.Le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal criminel
de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. et II.inchangés;
III.condamne U.________ pour infraction grave et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à
la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté
de 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 391 jours de
détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant d'un jour, peine
partiellement complémentaire à celles des 11 décembre 2006
du Juge d’instruction de l’Est vaudois et 31 janvier 2012 du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et
partiellement additionnelle à celle du 3 août 2010 du Juge
d’instruction de Lausanne;
IV.maintient U.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
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V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets et valeurs séquestrés sous fiches n° 1628 et 1629;
VI.ordonne la confiscation et la destruction des
stupéfiants saisis sous fiches n° 1628 et 1629;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous pièce 75;
VIII.inchangé;
IX.met les frais de la cause,
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par 20'954 fr. 90 à la charge d’E.________, incluant
l’indemnité de Me Dang par 8'592 fr. 45, TVA et débours
compris;
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par 21'145 fr. 75 à la charge d’U.________ incluant
l’indemnité de Me Miauton, par 8'833 fr. 30, TVA et débours
compris;
X.dit que le remboursement à l’Etat de l'indemnité aux
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
des condamnés le permet."
IV.La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V.Le maintien en détention d'U.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'749 fr. 60 (mille sept cent
quarante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.
VII. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit
par 2'166 fr. 40, à la charge d'U.________, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
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VIII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux
tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 28 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Miauton, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme Martine Dang, avocate (pour E.),
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1