652 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE13.005654-SOO/PCL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er février 2016
Présidence de M. W I N Z A P , président M.Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
vu l’appel joint déposé le 22 décembre 2015 par le Ministère public, vu l’audience appointée au 23 mars 2016, vu la déclaration de retrait d’appel signée le 27 janvier 2016 par X.________ et transmise à la Cour de céans par courrier du défenseur d’office de l’appelant du 28 janvier 2016 avec une liste d’opérations, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
3 - interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par déclaration du 27 janvier 2016, X.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en ce qui concerne X.________ ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur du prévenu, qui fait état d’une activité de 7h et de 23 fr. 20 de débours, ne prête pas le flanc à la critique, qu'une indemnité de 1’385 fr. 85, TVA et débours compris, sera ainsi allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office d’X.________, pour la procédure d’appel, que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
4 - qu’X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire en ce qui concerne X.. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'385 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, par 1’715 fr. 85, y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.. VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. La présente décision est exécutoire. Le président :La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des