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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005708-//ACP
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
K.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par K.________ contre le jugement rendu
le 9 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 avril 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné K.________ pour violation
simple des règles de la circulation à une amende de 60 fr. et dit qu’en cas
de non paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est
d’un jour (I), et a mis les frais de la cause par 500 fr. à sa charge (Il).
B.Par annonce du 12 avril 2013, puis déclaration motivée du 29
avril 2013, K.________ a fait appel contre ce jugement, concluant
implicitement à son acquittement. Elle a en outre requis la désignation
d’un défenseur d’office, requête qui a été rejetée par ordonnance rendue
le 30 avril 2013 par la Présidente de céans.
Le 1
er
mai 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en
remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait
à déposer un appel joint.
Par avis du 21 mai 2013, la Présidente de céans a informé
l’appelante que son appel serait traité en procédure écrite et par un juge
unique.
Par lettre du 28 mai 2013, l’appelante a déposé un mémoire
d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).
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3 -
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à déposer des déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est née le [...] 1934 à [...] en Bulgarie. Elle est
mariée à [...]. Retraitée, elle perçoit une rente AVS de 1'720 fr. par mois.
Le loyer mensuel du couple s’élève à 1'050 fr. et les primes des
assurances-maladies se montent à 792 fr. par mois.
Son casier judiciaire ainsi que l’extrait du fichier ADMAS sont
vierges.
2.A Villeneuve, le jeudi 27 décembre 2012, peu avant 17 heures,
alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises en raison de
la pluie et d’une visibilité réduite, le véhicule conduit par X.________ est
entré en collision avec celui conduit par la prévenue.
Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Préfet d’Aigle a
condamné K.________ à une amende de 60 fr. pour violation simple à la
LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS
741.01). Il lui est reproché d’avoir circulé sans éclairage au moment de
l’accident précité.
Contestant les faits reprochés, la prévenue a formé opposition
à cette ordonnance par courrier du 10 février 2013. Le Préfet, après l’avoir
entendue, a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier de la
cause à l’autorité de première instance en vue des débats.
Devant le Tribunal de police, K.________ a une nouvelle fois
contesté les faits. Retenant que la prévenue avait omis d’enclencher ses
feux de croisement alors que les conditions de circulation l’imposaient, le
premier juge a confirmé la condamnation de cette dernière.
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E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kist Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
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En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est retreint.
2.L’appelante conteste sa condamnation pour violation des
règles sur la circulation routière. Elle soutient avoir circulé les phares
allumés. Elle fait notamment valoir que personne ne lui aurait fait d’appels
de phare, ce qui prouverait bien qu’elle les avait enclenchés, que le
système électrique de son véhicule aurait été coupé par l’enclenchement
de l’airbag, raison pour laquelle ses feux étaient éteints après la collision,
et qu’elle aurait manipulé, dans un moment de panique, la commande des
phares, laissant la clé sur le contact et mettant le commutateur sur « off ».
Par ailleurs, elle a relevé qu’il n’existerait aucune preuve des faits qui lui
étaient reprochés.
2.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kist Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2).
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2.2En l’espèce, aucun témoin n’a assisté à l’accident. La police a
constaté 10 à 15 minutes après l’accident que l’interrupteur des phares
était sur « off » et qu’ils fonctionnaient.
Il ressort du rapport de police du 1
er
janvier 2013 que le
conducteur X., responsable de l’accident, a déclaré n’avoir
absolument pas vu le véhicule de l’appelante, que celle-ci roulait sans
phares et qu’après l’accident, il lui avait demandé d’enclencher les phares,
ce qu’elle avait fait, mais trop tard (rapport, p. 3). L’appelante a, pour sa
part, dit à la police qu’elle avait les phares allumés mais qu’ils avaient
sauté au moment du choc, en raison de l’enclenchement de l’airbag
(rapport, p. 3).
Dans ses déterminations du 10 février 2013 adressées au
Préfet (P. 7), l’appelante a notamment précisé qu’après le choc, elle avait
écarté l’airbag de son visage et essayé à plusieurs reprises d’enclencher
l’éclairage, mais en vain, et qu’elle avait certainement repositionné le
commutateur sur « off ».
Les déclarations du conducteur fautif paraissent peu crédibles.
Il est en effet contradictoire d’affirmer n’avoir absolument pas vu un
véhicule et en même temps prétendre que ses phares étaient éteints. Au
demeurant, la police a considéré que l’accident n’était pas dû à l’absence
d’éclairage, qui n’a ainsi joué aucun rôle, mais avait été provoqué par
l’inattention (cf. rapport, p. 4). En outre, le conducteur X. a affirmé
que l’appelante avait enclenché, à sa demande, ses phares après
l’accident. On ne comprend dès lors pas pourquoi ceux-ci n’étaient pas
encore allumés lorsque la police, qui a constaté que l’interrupteur était sur
« off », est arrivée 10 à 15 minutes après les faits, sauf à admettre que
l’appelante les avait éteints.
Dans la mesure où les deux protagonistes affirment qu’il y a
eu des manipulations sur l’enclencheur des feux, on ne saurait retenir
sans autre, le fait que les phares, éteints lors du constat de la police,
l’étaient aussi avant le choc.
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7 -
Compte tenu de ces éléments, mais aussi du fait que l’accident
était d’une violence certaine, les deux véhicules ayant dû être remorqués,
et que l’appelante, âgée de 78 ans, s’exprime difficilement en français, un
interprète bulgare ayant été nécessaire devant le Tribunal de police, un
léger doute subsiste. Celui-ci doit profiter à l’accusée de sorte qu’elle doit
être libérée.
3.En définitive, l’appel de K.________ est admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que cette dernière est libérée de l’infraction
de violation simple des règles de la circulation routière.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
540 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP, les conditions de cet article n’étant pas remplies s’agissant d’une
contravention.
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8 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss et 14 al. 3 LVCPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I et II
de son dispositif, qui est désormais le suivant :
«I. Libère K.________ de l’infraction de violation simple des
règles de la circulation routière;
II. Laisse les frais de première instance, par 500 fr., à la
charge de l’Etat. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs) sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Mme K.________,
-Ministère public central,
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9 -
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service des automobiles et de la navigation (fichier ADMAS),
-
Préfecture du district d’Aigle (AIG/01/13/0000338),
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1