Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007699-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 juillet 2014
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office
à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, appelant par voie de jonction et intimé.
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2 -
Vu le jugement du 4 mars 2014, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________
s’était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a
condamné X.________ à une peine privative de liberté de deux ans, sous
déduction de 19 jours de détention provisoire et de 302 jours d’exécution
anticipée de peine (II), a ordonné en tant que besoin le maintien en
détention de X.________ pour des motifs de sûreté (III), a ordonné la
confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 1475/13
(IV), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ au
[...], à [...], à [...] et à [...][...], parties civiles (V), a alloué à Mes Romano
Buob et Baptiste Viredaz, défenseurs d’office X., une indemnité de
respectivement 2'765 fr. (deux mille sept cent soixante-cinq francs) et
2'540 fr. (deux mille cinq cent quarante francs), débours et TVA
compris (VI), a mis à la charge de X. les frais de la cause arrêtés à
8'717 fr. (huit mille sept cent dix-sept francs), y compris les indemnités
dues aux défenseurs d’office sous chiffre VI ci-dessus (VII) et a dit que le
remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre VI ci-dessus ne
pourra être exigée de X.________ que si et dans la mesure où sa situation
financière s’améliore (VIII),
vu l’annonce d’appel déposée le 17 mars 2014 par X.________
suivie d’une déclaration d’appel motivée du 8 avril suivant,
vu la déclaration d’appel joint déposée le 25 avril 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
vu le courrier du 3 juillet 2014, par lequel X.________, par son
défenseur d’office, a indiqué retirer l’appel formé contre le jugement
précité,
vu la liste des opérations déposée par Me Baptiste Viredaz le 7
juillet 2014,
vu les pièces du dossier ;
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3 -
attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu’en l’espèce, X.________ a déclaré retirer son appel,
qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant remplies,
que ce retrait entraîne la caducité de l’appel joint formé par le
Ministère public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP ;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur
d’office de X.________ pour la procédure d’appel,
qu’aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que, d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat
stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c.
2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 c.
2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a),
qu’en l’espèce, le défenseur d’office a indiqué avoir consacré 7
heures et 15 minutes à la procédure d’appel et effectué trois
déplacements à la prison du Bois-Mermet,
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4 -
qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le
nombre d'heures déclaré s’avère correct,
qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Baptiste Viredaz une
indemnité de 1’665 fr., à laquelle il convient d’ajouter 133 fr. 20 de TVA,
soit un montant total de 1'798 fr. 20 ;
attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de
X., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art.
428 al. 1 CPP),
que les frais de la présente décision, constitués de
l’émolument par
550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'798 fr. 20, seront mis à la
charge de X.,
que ce dernier ne sera tenu de rembourser le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1, 386, 398 ss et 401 al. 3 CPP,
statuant à huis clos:
I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par X.________.
II. Constate que l’appel joint déposé par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte est caduc.
III. Raye la cause du rôle.
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IV. Dit que le jugement du 4 mars 2014 rendu par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire.
V. Alloue à Me Baptiste Viredaz une indemnité de défenseur
d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'798 fr. 20
(mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et
débours inclus.
VI. Met les frais d'appel, par 2’348 fr. 20 (deux mille trois cent
quarante-huit francs et vingt centimes), comprenant
l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, à la charge de
X..
VII. Dit que X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Baptiste Viredaz (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
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6 -
-
Office d’exécution des peines,
-
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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