Withdrawal of appeal makes joint appeal lapse

CAPE pe13-007699-185/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 juil. 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ withdrew his appeal against the March 4, 2014 conviction for theft by profession, property damage, trespass, and an immigration-law offense. The appellate court took note of the withdrawal, held the joined appeal of the public prosecutor to be lapsed, removed the case from the roll, and declared the first-instance judgment enforceable. It also set the appointed defense counsel’s fee at CHF 1,798.20 and placed the appeal costs on X.________, subject to later reimbursement only if his financial situation improves.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a and 401 al. 3 CPP; withdrawal of the principal appeal in oral proceedings and fate of a joined appeal. An appeal may be withdrawn before the close of debate in an oral procedure; once validly withdrawn, the appellate authority merely takes note of the withdrawal and the joined appeal lapses by operation of law. The withdrawal renders the first-instance judgment enforceable. Under Art. 135 CPP, ex officio counsel is entitled to compensation according to the applicable tariff, including necessary expenses and VAT; the withdrawing appellant is deemed to have lost and bears the appeal costs (Art. 428 al. 1 CPP). Reimbursement of appointed-counsel fees may be demanded from the convicted person only if later financial ability is established (consid. 1-3).

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 185 PE13.007699-STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 juillet 2014


Présidence de M. P E L L E T Juges:M.Colelough et Mme Rouleau Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction et intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 4 mars 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de 302 jours d’exécution anticipée de peine (II), a ordonné en tant que besoin le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 1475/13 (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ au [...], à [...], à [...] et à [...][...], parties civiles (V), a alloué à Mes Romano Buob et Baptiste Viredaz, défenseurs d’office X., une indemnité de respectivement 2'765 fr. (deux mille sept cent soixante-cinq francs) et 2'540 fr. (deux mille cinq cent quarante francs), débours et TVA compris (VI), a mis à la charge de X. les frais de la cause arrêtés à 8'717 fr. (huit mille sept cent dix-sept francs), y compris les indemnités dues aux défenseurs d’office sous chiffre VI ci-dessus (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigée de X.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore (VIII), vu l’annonce d’appel déposée le 17 mars 2014 par X.________ suivie d’une déclaration d’appel motivée du 8 avril suivant, vu la déclaration d’appel joint déposée le 25 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vu le courrier du 3 juillet 2014, par lequel X.________, par son défenseur d’office, a indiqué retirer l’appel formé contre le jugement précité, vu la liste des opérations déposée par Me Baptiste Viredaz le 7 juillet 2014, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, X.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant remplies, que ce retrait entraîne la caducité de l’appel joint formé par le Ministère public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP ; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ pour la procédure d’appel, qu’aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a), qu’en l’espèce, le défenseur d’office a indiqué avoir consacré 7 heures et 15 minutes à la procédure d’appel et effectué trois déplacements à la prison du Bois-Mermet,

  • 4 - qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures déclaré s’avère correct, qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Baptiste Viredaz une indemnité de 1’665 fr., à laquelle il convient d’ajouter 133 fr. 20 de TVA, soit un montant total de 1'798 fr. 20 ; attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de X., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que les frais de la présente décision, constitués de l’émolument par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'798 fr. 20, seront mis à la charge de X., que ce dernier ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 386, 398 ss et 401 al. 3 CPP, statuant à huis clos: I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. Constate que l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est caduc. III. Raye la cause du rôle.

  • 5 - IV. Dit que le jugement du 4 mars 2014 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. V. Alloue à Me Baptiste Viredaz une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'798 fr. 20 (mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours inclus. VI. Met les frais d'appel, par 2’348 fr. 20 (deux mille trois cent quarante-huit francs et vingt centimes), comprenant l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, à la charge de X.. VII. Dit que X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Baptiste Viredaz (pour X.________),

  • Ministère public central, et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

  • 6 -

  • Office d’exécution des peines,

  • Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawaljoined appealappointed counselappeal costscriminal procedureenforceability

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the defendant’s appeal could be withdrawn before the close of oral debate

Solution extraite

Yes. The withdrawal was valid and could be acknowledged under the CPC.

Motifs extraits

In an oral procedure, a recourse may be withdrawn before the close of the debates; that condition was met here.

Question juridique clé

Whether the prosecutor’s joined appeal remained alive after the main appeal was withdrawn

Solution extraite

No. The joined appeal became moot/lapsed as a consequence of the withdrawal.

Motifs extraits

Under the CPC, withdrawal of the principal appeal causes the joined appeal to lapse.

Question juridique clé

What indemnity was due to the court-appointed defense counsel for the appeal proceedings

Solution extraite

Counsel was awarded CHF 1,798.20 inclusive of VAT and expenses.

Motifs extraits

The reported 7 hours 15 minutes and three prison visits were reasonable for the case; the statutory tariff and reimbursable expenses justified the amount.

Question juridique clé

Who bears the appeal costs and when reimbursement of appointed-counsel indemnity is due

Solution extraite

The defendant bears the appeal costs, and reimbursement to the State is only due if his financial situation improves.

Motifs extraits

The party withdrawing the appeal is treated as having lost; appointed-counsel indemnity is recoverable only if the person later has the means.

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