Retrait de l’appel pénal et indemnité du défenseur d’office

CAPE pe13-009767-327/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 oct. 2014Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a retiré son appel pénal avant que la juridiction d’appel puisse examiner la cause. La Cour d’appel pénale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et déclaré le jugement de première instance exécutoire. Elle a ensuite fixé l’indemnité du défenseur d’office à CHF 1,166.40, TVA comprise, réduit le temps facturé, jugé excessif, et mis cette indemnité à la charge de N.________, le remboursement à l’État n’étant exigible que si sa situation financière le permet ultérieurement. Aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP; retrait d’un appel lors de débats oraux avant leur clôture. Un appel peut être retiré jusqu’à la clôture des débats; la juridiction d’appel doit alors prendre acte du retrait et rayer la cause du rôle. Le retrait rend le jugement attaqué exécutoire. L’indemnité du défenseur d’office selon l’Art. 135 al. 1 CPP est fixée conformément au tarif applicable et ne rémunère que le travail juridique, à l’exclusion des tâches de secrétariat; une note d’honoraires excessive peut être réduite. Pour la répartition des frais, l’appelant qui se désiste est réputé avoir succombé (Art. 428 al. 1 in fine CPP), tandis que le remboursement des frais du défenseur d’office par le débiteur dépend de sa capacité financière ultérieure (Art. 135 al. 4 CPP).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE13.009767-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 octobre 2014


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Juges:MM. Battistolo et Pellet Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B., plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 2 septembre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves (I), condamné N.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois à titre ferme, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et le solde, par 7 mois, avec sursis pendant 3 ans (II), dit que N.________ était débiteur de B.________ de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que de 358 fr. 10 et 350 fr. à titre de dommages et intérêts (III), arrêté à 4'787 fr. 25 l'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, à la charge de l'Etat (IV) et mis les frais de la cause, par 22'956 fr. 90, à la charge de N., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 8'220 fr., dont le remboursement à l'Etat n'était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (V). vu l’annonce du 11 septembre 2014 et la déclaration du 8 octobre suivant, par lesquelles N. a formé appel contre ce jugement, vu le courrier du 21 octobre 2014, par lequel N.________ a déclaré retirer l'appel déposé, vu la liste des opérations déposée le 27 octobre 2014 par l'avocat Julien Lanfranconi, défenseur d'office de N., vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, N. a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

  • 3 - que le jugement entrepris est dès lors exécutoire; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d'office de N.________ pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office vaudois est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8% et débours (ATF 132 I 201 c. 8.7; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4), qu'en l'espèce, l'avocat Julien Lanfranconi allègue avoir consacré huit heures et trente minutes à l'accomplissement de son mandat en procédure d'appel (P. 84/2), qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures allégué s’avère excessif, qu'en particulier, il n'y a pas lieu d'indemniser la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité, dans la mesure où il ne s'agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2b; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b), qu'une demi-heure doit être retranchée pour ce motif, qu'en outre, le temps consacré à la rédaction de l'appel à proprement parler, de six heures, est excessif au regard du fait que le défenseur d'office, dont la désignation est intervenue la semaine qui a

  • 4 - suivi l'ouverture de l'instruction pénale, avait nécessairement une complète connaissance du dossier, que deux heures doivent être retranchées pour ce motif, qu'au vu de ce qui précède, l'indemnité d'office à allouer à l'avocat Julien Lanfranconi sera arrêtée au montant de 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40, selon le calcul suivant :

  • rédaction de l'appel (4 heures)720 fr.

  • établissement d'un bordereau (10 minutes)30 fr.

  • un courrier au Tribunal correctionnel (10 minutes)30 fr.

  • trois courriers à la Cour de céans (30 minutes)90 fr.

  • un entretien avec le prévenu (1 heure)180 fr.

  • deux téléphones au prévenu (10 minutes) 30 fr. 1'080 fr.

  • TVA 86 fr. 40 Total1'166 fr. 40 que l’indemnité allouée au défenseur d'office de N., par 1'166 fr. 40, sera mise à la charge de ce dernier, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), que N. ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), que le présent prononcé sera rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par N.. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Alloue à Me Julien Lanfranconi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 40, TVA comprise. V. Met l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus à la charge de N.. VI. Dit que N.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Dit que la présente décision est rendue sans frais. VIII. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi (pour N.), -Me Charlotte Iselin (pour B.), -Ministère public central,

  • 6 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

  • [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The withdrawal was valid under Art. 386(2)(a) CPP, so the court took note of it and struck the case from the roll.

In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the close of the debates; those conditions were met here.

The challenged judgment is enforceable.

Once the appeal was withdrawn and the case removed from the docket, the first-instance judgment remained in force.

Appointed counsel was awarded CHF 1,166.40 including VAT.

The billed time was reduced as excessive; secretarial activities were not compensable and the drafting time was reduced in light of counsel’s prior familiarity with the file.

The fee is charged to the appellant, with reimbursement to the state required only if his financial situation later allows it.

A party withdrawing the appeal is deemed to have lost; reimbursement follows Art. 135(4) CPP.

The decision is rendered without costs.

The court expressly ordered no costs for this ruling.

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