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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011654-ADY/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B.V., représentée par Me Charlotte Iselin, défenseur d'office à
Lausanne, appelante,
et
B.L. et A.L.________ représentés par Me Nicole Diserens, conseil
d'office et curatrice, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé le 19 mai 2014 par B.V.________ contre le jugement rendu
le 7 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre elle et contre B.L.________
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.V.________ de
l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (VI), rejeté la requête
en indemnisation présentée par B.V.________ (VIII) et mis une part des
frais, par 12'368 fr. 80, incluant l’indemnité au conseil d’office par 5'918 fr.
40, à la charge de B.L., et une part des frais, par 7’170 fr. 10,
incluant l’indemnité au conseil d’office par
5'686 fr. 20, à la charge de B.V., le solde des frais demeurant à la
charge de l’Etat, étant précisé que le remboursement à l’Etat du montant
des indemnités aux conseils d’office n’est exigible que si la situation
financière du débiteur le permet (XI).
B.Par annonce du 17 avril 2014, puis par déclaration motivée du
19 mai 2014, B.V.________ a fait appel de ce jugement dont une copie
complète lui avait été notifiée le 28 avril précédent. A titre principal, elle a
conclu à la modification des ch. VIII et XI du dispositif en ce sens que les
frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et que lui soit versée une
indemnité de 1'000 fr. pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). A titre
subsidiaire, elle a requis l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de
la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
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Par courrier du 10 juin 2014, le Ministère public a renoncé à
déclarer un appel joint et s'en est remis à justice quant à la recevabilité de
l'appel.
Pour le compte des enfants A.V.________ et A.L.________, Me
Nicole Diserens, curatrice et conseil d'office, a conclu au rejet de l'appel en
soutenant que même s'ils échappaient à la sanction pénale, les gestes
incriminés demeuraient inacceptables et fautifs sur le plan civil.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
1.2Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.V.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
1.3Dès lors qu'il ne porte que sur les frais et sur l'indemnité pour
tort moral requise en application de l'art. 429 CP, l'appel sera traité en
procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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3.2En l'espèce, le raisonnement du Tribunal en référence au
manque de clairvoyance ne justifie pas encore d'une illicéité et ne suffit
pas à fonder la décision entreprise. Toutefois, le dossier contient deux
témoignages d'assistantes sociales rapportant séparément les dires des
deux enfants, attestant chacun de l'existence d'un attouchement au
moins, sous le pantalon, commis par l'ami de la mère alors qu'ils étaient
en visite au domicile maternel (procès-verbal pp. 12 et 13). Par ailleurs,
interpellée, B.V.________ a admis avoir elle-même commis de tels
attouchements, sans y voir une quelque connotation sexuelle et sans voir
non plus que de telles pratiques – qui feraient partie de la tradition
géorgienne (PV aud. 5 du 19 juillet 2013 p. 4) – sont répréhensibles dans
le contexte helvétique.
Ces actes commis par la prévenue, peut-être objectivement
peu graves dans le contexte décrit par celle-ci, et ceux commis en sa
présence par A.V., plus inquiétants au regard du contexte de
contrainte et de violence régissant la relation, n'en constituent pas moins
une violation du devoir de protéger le développement corporel et moral de
l'enfant (art. 302 CC) et la personnalité de celui-ci (art. 28 CC).
Quoiqu'elle en dise sur le fossé culturel existant entre la Suisse
et la Georgie, et nonobstant sa situation sociale précaire dans un pays qui
n'est pas le sien, la prévenue ne pouvait pas ignorer que le respect de
l'intimité sexuelle d'un enfant fait partie des bases de l'éducation et que
l'observation de la règle consistant à ne pas toucher ses parties intimes
s'impose à tous et d'abord à la mère. Elle pouvait d'autant moins ne pas
en avoir conscience que son droit de garde lui avait été retiré, que ses
enfants ne venaient qu'en visite, et qu'elle savait que ces visites n'étaient
pas censées se passer en présence de l'ami (procès-verbal, p. 12).
Il résulte en outre du témoignage fait en première instance par
P., assistante sociale au SPJ, que la recourante a évolué dans ses
explications. Lors de la première prise de contact au sujet des faits
litigieux, elle s'est montrée
"[...] étonnée et disait qu'elle était toujours présente lors des visites"
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(procès-verbal p. 10). Interpellée une deuxième fois, elle a admis les
attouchements. On comprend, dans ces conditions, la dénonciation du SPJ,
qui avait toutes les raisons de craindre, au vu des déclarations des
enfants, que quelque chose se soit passé au sein de la famille et que la
situation ne s'aggrave; vu le recoupement des éléments dont le SPJ
disposait, on ne saurait lui faire grief d'avoir pêché par excès de zèle en
dénonçant les faits.
3.3Ainsi, même si les actes n'ont pas de connotation sexuelle, ce
qui a conduit à l'acquittement des deux prévenus, ils n'en constituent pas
moins une faute civile justifiant qu'une partie des frais de justice soient à
la charge de la recourante. Le grief de violation de l'art. 426 al. 2 CPP est
dès lors mal fondé.
4.La recourante conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort
moral.
4.1L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi
en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté. Demeurent toutefois réservées
les exceptions à ce principe prévues à l'art. 430 al. 1 CPP. D'après cette
dernière disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité
ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
La réparation du dommage au sens de l'art. 429 CPP, avec les
réserves de l'art. 430 CPP, est subordonnée à l'existence de quatre
conditions cumulatives : l'existence d'un préjudice, une détention ou un
autre acte de procédure injustifiés, un rapport de causalité entre le
préjudice et l'acte ou la détention injustifiés et l'absence d'un
comportement fautif du prévenu qui aurait provoqué ou compliqué
l'instruction pénale (CAPE 6 mars 2013/59 c. 3.3.1 et les références
citées).
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Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le
sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les
indemnités (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf.).
4.2Dans le cas présent, le comportement fautif de la recourante
relevé au considérant 4.1 ci-dessus justifie le refus d'une indemnité pour
tort moral en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, et pour cette raison
déjà, le grief de violation de cette disposition tombe à faux.
On ajoutera que si l'ouverture de l'action pénale a peut-être
été un choc pour la recourante, qui pensait n'avoir rien fait de
répréhensible, sa situation sociale et familiale, de même que son état de
santé, impliquent que l'épisode dépressif qui a suivi la dénonciation des
faits et la séparation d'avec le coprévenu ne peut être imputé à la
dénonciation pénale du SPJ (cf. notamment P. 84/1). Une indemnité de
l'art. 429 let. c CPP doit donc également être refusée pour ce motif.
5.En définitive, l'appel de B.V.________ doit être rejeté et les frais
de seconde instance, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par
880 fr. plus l'indemnité due à Me Charlotte Iselin, défenseur d'office de la
recourante,
par 583 fr. 20 TVA incluse, sont mis à la charge de cette dernière (art. 428
al. 1 CPP), qui ne devra toutefois l'indemnité que si sa situation financière
s'améliore (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398ss CPP
prononce à huis clos :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.inchangé;
II.inchangé;
III.inchangé;
IV.inchangé;
V.inchangé;
VI.libère B.V.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants;
VII. donne acte de leurs réserves civiles à A.L.________ et
B.L.;
VIII. rejette la requête en indemnisation présentée par
B.V.;
IX.ordonne le maintien au dossier des DVD sous fiches
55135, 55136, 55137 et 55138;
X.arrête à 4'090 fr. (quatre mille nonante francs)
l’indemnité due à Me Nicole Diserens, conseil des parties
civiles, à la charge de l’Etat;
XI.met une part des frais, par 12'368 fr. 80 (douze mille
trois cent soixante-huit francs et huitante centimes), incluant
l’indemnité au conseil d’office par 5'918 fr. 40 (cinq mille neuf
cent dix-huit francs et quarante centimes), à la charge de
A.V.________ et une part des frais, par 7’170 fr.10 (sept mille
cent septante francs et dix centimes), incluant l’indemnité au
conseil d’office par 5'686 fr. 20, à la charge de B.V.________, le
solde des frais demeurant à la charge de l’Etat, étant précisé
que le remboursement à l’Etat du montant des indemnités aux
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conseils d’office n’est exigible que si la situation financière du
débiteur le permet."
III. Une indemnité d'office de 583 fr. 20, TVA comprise, est allouée
à Me Charlotte Iselin, défenseur d'office de la recourante.
IV. Les frais d'appel, par 1'463 fr. 20, y compris l'indemnité
d'office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de
B.V..
V. B.V. ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.V.________
-Me Nicole Diserens, avocate (A.L.________ et B.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1