Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012618-LCB
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 30 juillet 2014
Présidence de M. P E L L E T
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par G.________ contre le jugement rendu
le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu
coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics (I), l’a condamné à
une amende de 120 fr. (cent vingt francs) (II), a dit qu’à défaut de
paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de 2 (deux) jours (III), a rejeté les prétentions formées par G.________
en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure et en réparation du tort moral (IV), a arrêté les
frais de la Commission de police à 50 fr. (V) et a mis les frais de la
procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de G.________ (VI).
Par jugement du 29 octobre 2013, le Président de la Cour
d'appel pénale a rejeté l'appel formé par G., confirmé le jugement
rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne et mis les frais d'appel à la charge de G..
Par arrêt du 12 juin 2014 (6B_1228/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par G.,
annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.
B.Par lettre du 30 juin 2014, le Président de céans a précisé
l'accusation en application de l'art. 344 CPP de la manière suivante : « la
contravention reprochée à G. est celle prévue à l'art. 29 du
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Règlement général de police de la commune de Lausanne (ci-après : RPG),
avec la sanction définie à l'art. 25 al. 1 LContr (Loi sur les contraventions
du 19 mai 2009; RSV 312.11) ». Il a invité les parties à déposer des
observations ou des réquisitions concernant la suite de la procédure, de
même que d'éventuelles déterminations sur le fond dans un délai au 15
juillet 2014.
Par déterminations du 2 juillet 2014, G.________ a contesté
avoir enfreint les art. 26 ou 29 RGP et a principalement requis des
mesures d'instruction, soit l'audition du dénonciateur. Sur le fond, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris
en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tout frais ainsi qu'à
l'allocation d'une indemnité de 6'000 fr. pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par déterminations du 15 juillet 2014, le Ministère public a
conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant pour
contravention à l'art. 29 RGP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le 5 mai 1952 à [...]. Il est le deuxième d’une
fratrie de trois enfants et a été élevé par ses parents à [...]. G.________ a
suivi l’école obligatoire, puis a entrepris une formation d’instituteur. Il a
travaillé durant dix-huit ans, à [...], soit jusqu’en 2002, en qualité de
maître de primaire supérieure. Par la suite, il a fait une dépression. Il a
cessé son métier et travaille depuis lors en qualité de coursier
indépendant, activité qui lui rapporte environ 2'000 fr. par mois. En sus, il
perçoit une rente mensuelle de l’ordre de 4'000 fr. à titre de préretraite.
Son loyer se monte à 650 fr. par mois et son assurance-maladie à 390 fr.
par mois. Il est propriétaire d’une petite maison à ...]la Vallée de Joux
d’une valeur de 330'000 francs. Cette maison est toutefois grevée d’une
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hypothèque de 200'000 francs. G.________ s’acquitte d’une somme
d’environ 10'000 fr. par année à titre de frais d’hypothèque et
d’amortissement. Il déclare environ 80'000 fr. de revenu aux impôts.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.Le 7 février 2013, lors d’une patrouille, l’attention des agents
de police a été attirée par un homme, sur la Place [...], qui interpellait des
passants. Il portait sur lui deux grandes pancartes, traitant notamment de
problèmes « d’impôts ». Les agents ont procédé au contrôle de l’individu
au bas de la rue de ...][...]. Lors de son interpellation, il n’avait plus ses
pancartes avec lui. Il s’est montré d’entrée oppositionnel envers les
agents et n’a pas cessé d’élever la voix pour manifester son
mécontentement, malgré leurs nombreuses sommations. Après
discussion, il a accepté de présenter sa carte d’identité et a été identifié
en la personne de G.. Questionné sur les pancartes, il a refusé de
donner connaissance du contenu aux agents. Au terme du contrôle, il a
crié de plus en plus fort, notamment lorsque les agents ont regagné leur
véhicule. Son comportement n’a pas manqué d’attirer l’attention des
nombreux passants.
Par ordonnance du 22 mai 2013, rendue ensuite d’une
opposition à une première ordonnance pénale datée du 11 mars 2013, la
Commission de police de la ville de Lausanne a reconnu G.
coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics.
Contestant une partie des faits reprochés, le prévenu a formé
opposition à cette ordonnance par courrier du 5 juin 2013. La Commission
de police a décidé de maintenir sa décision et le Ministère public a
transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue
des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP.
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Devant le Tribunal de police, G.________ a une nouvelle fois
contesté s’être rendu coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre
publics.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.1Dans son arrêt, le Tribunal fédéral relève que l’art. 26 RGP ne
prévoit aucune sanction pénale en cas de violation de l’interdiction posée
et que, dès lors, les autorités précédentes ne pouvaient pas prononcer une
amende, sur la base de cette seule disposition, eu égard au principe nulla
poena sine lege.
2.2Il convient d’examiner en conséquence la base légale qui
permettrait, le cas échéant, de condamner l’appelant pour les faits retenus
désormais définitivement selon l’arrêt rendu par le Président de céans le
29 octobre 2013. C’est en effet en vain que l’appelant revient sur ces faits
et expose à nouveau sa propre version, son recours ayant étant déclaré
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sur ce point irrecevable par le Tribunal fédéral (cf. considérants 3.1 et 3.2).
De toute manière, contrairement à ce que soutient l’appelant, les mesures
d’instruction qu’il requiert sont contraires à l’art. 398 al. 4 CPP et doivent
dès lors être refusées. Il en résulte que la procédure d’appel est écrite (art.
406 al. 1 let c. CPP).
3.Comme on l’a vu, l’accusation a été précisée selon la
procédure prévue à l’art. 344 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 10 al. 1
LContr.
3.1L’appelant soutient qu’il n’est pas possible d’avoir recours à
cette procédure en appel, car cela reviendrait à le priver du bénéfice de la
double instance.
3.2Selon l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions
générales du présent code s’appliquent par analogie à la procédure de
recours. C’est valable principalement pour les principes généraux (art. 3 ss
CPP), les règles générales de procédure (art. 66 ss CPP), les règles
relatives aux moyens de preuve (art. 139 ss CPP), tout comme pour la
phase de la poursuite des débats (art. 335 ss CPP) (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 1 ad art.
379 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 379 CPP). En outre, l’art. 405
CPP prévoit que les dispositions sur les débats de première instance
s’appliquent par analogie aux débats d’appel. Figurant dans le chapitre
« des débats » dans la section relative à la procédure probatoire, l’art. 344
CPP est dès lors applicable à la procédure d’appel. La juridiction d’appel
pourra donc modifier la qualification juridique retenue dans l’acte
d’accusation à la condition d’en informer les parties. Il a du reste déjà été
admis qu’elle pouvait donner au ministère public la possibilité de modifier
les faits exposés dans l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1
CPP (TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 c. 1.2; TF 6B_777/2011 du 10
avril 2012 c. 2).
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3.3En l’espèce, les parties ont été informées par lettre du 30 juin
2014 de la qualification juridique nouvelle envisagée. L’objection de
l’appelant doit ainsi être écartée.
4.1L’appelant soutient ensuite que si la sanction prévue est
définie à l’art. 25 al. 1 LContr, la Commission de police n’était pas
compétente pour statuer sur la contravention, mais le préfet, la Loi sur les
sentences municipales n’étant désormais plus applicable.
4.2On ne comprend pas exactement ce que le recourant entend
déduire d’une éventuelle incompétence de la Commission de police de
Lausanne, dès lors que l’appel est dirigé contre le jugement rendu par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. De toute manière,
l’art. 1 al. 1 LContr dispose que cette loi est applicable à la législation
cantonale et aux règlements communaux de police et l’alinéa 2 de cette
disposition n’exclut du champ d’application que les amendes fiscale et
procédurales.
La Commission de police de Lausanne pouvait donc prononcer
une amende en application de l’art. 25 al. 1 LContr.
5.L’appelant conteste avoir commis une contravention à l’art. 29
RGP, disposition qui doit être examinée ensuite de la modification de
l’accusation.
5.1Cette disposition prévoit que celui qui, d’une quelconque
manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de
police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de
police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans
préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.
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L’art. 25 al. 1 LContr dispose que les contraventions réprimées
par l’autorité municipale sont passibles d’une amende de 500 fr. au plus,
contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un
montant inférieur.
5.2A teneur des faits constatés définitivement dans le jugement
du 29 octobre 2013, l’appelant s’est montré oppositionnel envers les
agents de police, lors de son interpellation le 7 février 2013. II n’a pas
cessé d’élever la voix pour manifester son mécontentement, malgré les
nombreuses sommations. Il a refusé de donner connaissance aux policiers
du contenu des pancartes qu’il portait auparavant sur lui. Au terme du
contrôle, il a crié de plus en plus fort, notamment lorsque les agents ont
regagné leur véhicule.
Nul doute, dans ces circonstances, que l’appelant a entravé le
contrôle dont il faisait l’objet et qu’il a refusé de se conformer aux
injonctions des agents, notamment de baisser le ton.
Ainsi, tous les éléments constitutifs de la contravention prévue
par l’art. 29 RGP sont réunis.
La peine prononcée par le premier juge est conforme aux
réquisits de l’art. 25 LContr. Elle doit être confirmée.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
rectifié d'office en ce sens que G.________ s'est rendu coupable de
contravention à l'art. 29 RGP. Le jugement doit être confirmé pour le
surplus.
La demande d’indemnité formée par l’appelant n’a dès lors
plus d’objet.
Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal
fédéral, par 720 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel qui
s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 720 fr., doivent être mis à
la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d'office
comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que G.________ s’est rendu coupable de
contravention à l'art. 29 du Règlement général de police de la
commune de Lausanne ;
II.condamne G.________ à une amende de 120 fr. (cent
vingt francs) ;
III.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;
IV.rejette les prétentions formées par G.________ en
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort
moral ;
V.arrête les frais de la Commission de police à 50 fr. ;
VI.met les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la
charge de G.________".
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III. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à
la charge de G..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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