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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015675-ADY/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 janvier 2015
Présidence deMme R O U L E A U, présidente
Juges :Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Philippe Graf, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
[...], plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 août 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef d’accusation de
dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de
menaces (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (III), l’a
condamné à un amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à
celles prononcées les 2 et 11 octobre 2013 respectivement par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne (IV), a dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de
cinq jours (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à M.________ le 2
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
(VI) et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge d’M.________
(VII).
B.M.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 25 août
- Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 12 septembre 2014,
complétée le 7 octobre suivant à la réquisition de la direction de la
procédure. Il a conclu implicitement à sa libération des fins de l’action
pénale.
A sa requête, un défenseur d’office lui a été désigné par la
direction de la procédure.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1Le prévenu M.________, né en 1977, ressortissant serbe, est
arrivé en Suisse en 2011. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a fait
l’objet d’une décision de renvoi, entrée en force le 16 février 2012. Au
bénéfice de l’aide d’urgence, il s’était engagé à quitter volontairement
notre pays au 30 août 2013. Pour l’heure, il dispose d’un permis N.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-
4 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, dommages à la propriété, 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans;
-
11 octobre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et
menaces, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 500 francs.
1.2Selon un rapport psychiatrique déposé le 30 juillet 2013 à
l’intention de l’Office fédéral des migrations, le prévenu présente un
trouble délirant persistant schizotypique. Il bénéficie depuis le 22 juin
2011 d’un suivi ambulatoire médicamenteux et psychothérapeutique au
CHUV et a séjourné à deux reprises à l’Hôpital de Cery en 2012 (P. 15). En
dernier lieu, il a été hospitalisé du 22 au 30 juillet 2014. Actuellement, son
état reste fragile.
2.1A Lausanne et dans la région lausannoise, du début 2013 au
17 novembre 2013, le prévenu a effectué de très nombreux appels sur le
raccordement téléphonique mobile professionnel de [...]. Ce dernier est
notamment le père d’un enfant prénommé [...], dont la mère fait partie du
cercle de relations du prévenu (PV aud. 1, lignes 35-36). Pour le reste, le
seul rapport entre [...] et le prévenu est constitué par le fait que les deux
hommes se sont croisés à une reprise lors d’une audience devant le
Tribunal de Saint-Maurice (VS).
Les appels ont été passés depuis plusieurs raccordements
fixes et mobiles différents. Il arrivait au prévenu aussi bien de se légitimer
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que de rester anonyme. Il a agi à raison de trois à quatre fois par semaine
durant de longues périodes. Si les appels étaient dans leur quasi-totalité
effectués autour de 23 h, certains l’étaient plus tard encore, ainsi celui
passé le 29 juin 2013 à 02 h 19. Durant la même période, usant de
plusieurs raccordements téléphoniques différents, le prévenu a également
adressé au plaignant de nombreux SMS sur le même raccordement
téléphonique professionnel. Certains de ces messages avaient un contenu
inquiétant.
A une date indéterminée des sept premiers mois de l’année
2013, alors que [...] circulait au volant de sa voiture vers 17 h 45, il a reçu
un appel téléphonique. L’interlocuteur s’est présenté comme étant le
prévenu. Il a menacé [...] de détruire sa voiture et son motocycle, ainsi
que de « lui casser la figure et de lui faire la peau » (ibid.). [...] et son fils,
qui a entendu ce dernier appel, ont été alarmés par ces appels et SMS,
perçus comme menaçants malgré leur teneur parfois peu cohérente (PV
aud 1).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
- L’appelant a requis l’audition de plusieurs témoins. D’abord, il
demande celle d’une dame [...], qui est l’une de ses relations et qui
connaît en outre la mère de l’enfant [...]. Il ressort de l’audition de
l’appelant que cette personne aurait eu connaissance d’appels
téléphoniques que lui aurait faits le plaignant. Il n’est pas exclu que ce
dernier ait téléphoné au prévenu en réaction aux nombreux appels et
messages intempestifs reçus de ce dernier. Toutefois, ce fait serait-il
même établi, n’aurait pas d’incidence sur la présente affaire. On notera en
outre qu’aucune plainte n’a été déposée contre [...]. Cette audition est
donc superflue. Quant à l’audition du gendarme qui se serait occupé de la
plainte, cette mesure ne paraît pas utile, les faits ayant été suffisamment
établis par l’enquête.
4.L’appelant conteste être l’auteur des tous les appels et
messages incriminés, hormis ceux qui commencent par une adresse à une
certaine « Mara », à qui ces messages auraient été destinés en réalité et
qu’il reconnaît expressément avoir envoyés. Il est pourtant établi que le
prévenu est le seul titulaire des deux raccordements mobiles et du
numéro fixe depuis lesquels les communications incriminées ont été
passées. Des copies-écran de SMS, comportant le numéro du
raccordement émetteur, ont en outre été versées au dossier. Enfin, un
témoignage écrit du fils aîné, majeur, du plaignant atteste de l’appel reçu
en voiture. Le prévenu doit donc être tenu pour l’auteur de tous les appels
et messages incriminés adressés au plaignant.
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5.Les appels et messages en question ont été adressés au
plaignant du début 2013 au 17 novembre 2013, sur son raccordement
téléphonique mobile professionnel, notamment en fin de journée, tard
dans la soirée, voire en pleine nuit. Ils ont été nombreux. Il est également
constant que le prévenu et le plaignant ne se sont côtoyés qu’à une
reprise. Rien ne les relie donc, si ce n’est le fait que le prévenu connaissait
la mère du benjamin du plaignant. L’auteur n’avait donc aucune raison
légitime d’appeler le plaignant à de réitérées reprises durant une période
prolongée, de surcroît à des heures indues et parfois anonymement. Le
contenu des SMS démontre que ces messages étaient chicaniers. Quant à
l’appel reçu en voiture, il avait bien un caractère menaçant.
C’est ainsi par méchanceté ou, à tout le moins, par espièglerie
que l’appelant a utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter le plaignant ou pour l'importuner. En
outre, celui-ci a été l’objet d’une menace objectivement grave, puisque
portant sur son intégrité corporelle, voire sa vie. Il en a légitimement été
alarmé ou effrayé. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de
l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
réprimée par l’art. 179
septies
CP, sont ainsi réalisés. Ceux de l’infraction de
menaces, réprimée par l’art. 180 CP le sont aussi.
6.L’appelant invoque une responsabilité pénale diminuée. Il est
établi que le prévenu souffre de troubles psychiatriques chroniques. Qui
plus est, selon ses déclarations à l’époque des faits, l’appelant ne prenait
pas régulièrement ses médicaments. Dans ces conditions, il faut retenir
que, lors des faits, sa responsabilité pénale était diminuée dans une
mesure importante au sens de l’art. 19 al. 2 CP, sans être abolie pour
autant.
7.Les faits sont pour l’essentiel antérieurs aux deux
condamnations figurant au casier. C’est le cas des menaces, qui
constituent un délit, comme l’établit le témoignage du fils du plaignant. La
peine pécuniaire à prononcer pour sanctionner ce délit sera donc
- 12 -
partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 octobre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 49 al. 2 CP). Elle
ne le sera en revanche pas, malgré l’antériorité des faits réprimés, à celle
prononcée le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, cette peine (privative de liberté) étant d’un
genre différent.
Il y a lieu de fixer la quotité de la peine. Abstraction faite de
l’allègement de la culpabilité découlant de l’art. 19 al. 2 CP qui doit être
pris en compte à titre complémentaire, les éléments retenus à charge et à
décharge par le tribunal de police procèdent d’une correcte application de
l’art. 47 CP. Il suffit donc de renvoyer au jugement dans cette mesure.
Tout bien pesé et compte tenu de l’importante diminution de
responsabilité pénale de l’appelant, une peine pécuniaire de cinq jours-
amende apparaît adéquate pour réprimer les actes en cause. Vu
l’impécuniosité de l’appelant, qui est tributaire de l’aide d’urgence, la
quotité du jour-amende sera arrêtée à 10 francs. La peine doit être
assortie du sursis, dont le prévenu remplit les conditions objectives et
subjectives (art. 42 al. 1 CP). En effet, il n’a plus attiré défavorablement
l’attention des autorités pénales depuis les dernières infractions ici en
cause. La durée du délai d’épreuve sera fixée à trois ans.
Quant à l’amende sanctionnant la contravention de l’art.
179
septies
CP, on considérera qu’elle est entièrement englobée dans celle,
de 500 fr., prononcée le 11 octobre 2013 pour la même infraction. On
renoncera dès lors à infliger au prévenu une amende complémentaire.
- Vu le sort de l’appel, les frais de la présente procédure seront
mis par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à celle de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, pour la procédure d'appel (cf.
les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
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13 -
Au vu de la cause déférée en appel et des opérations utiles
accomplies, le défenseur d’office doit être indemnisé sur la base d’une
activité de 2,4 heures d’avocat breveté et de 4,1 heures d’avocat
stagiaire, en plus d’une unité de vacation de stagiaire, par 80 fr., et 5 fr.
90 de débours, TVA en sus sur le tout, soit à raison de 1'046 fr. 40.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière
le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 106,
179
septies
et 180 al. 1 CP,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 août 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié aux ch. III à V de son
dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère M.________ du chef d’accusation de dommages à la
propriété;
II.constate que M.________ s’est rendu coupable
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication
et de menaces.
III.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq)
jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant
trois ans, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 2 octobre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois;
IV.(supprimé);
V.(supprimé);
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14 -
VI.renonce à révoquer le sursis octroyé à M.________ le 2
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois;
VII.met les frais de la cause par 1'525 fr. à la charge de
M.".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'046 fr. 40 (mille quarante-six francs et
quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Philippe Graf.
IV. Les frais d'appel, par 2'216 fr. 40 (deux mille deux cent seize
francs et quarante centimes), y compris l’indemnité
mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit
1'108 fr. 20 (mille cent huit francs et vingt centimes), à la
charge d’M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. M.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 28 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Graf, avocat (pour M.),
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population (M., 17.04.1977),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :