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TRIBUNAL CANTONAL
337
PE13.016039-MRN/MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 octobre 2017
Composition : MmeROULEAU, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
P., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
N., prévenu, représenté par Me Marc-Henri Fragnière, défenseur
d'office à Lausanne, intimé.
- 11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juin 2017, rectifié par prononcé du 27
suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
notamment constaté qu’P.________ s’est rendu coupable d’infraction simple
et grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à
la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, de
conduite en état d’ébriété qualifiée et sous l’influence de stupéfiants (I),
l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction
de 153 jours de détention avant jugement, et à une amende de 600 fr. (II),
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
étant de 6 jours (III), a constaté qu’il a subi 35 jours de détention dans des
conditions illicites et ordonné que 18 jours soient déduits de la peine à
titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’il était débiteur de l’Etat de
Vaud d’une créance compensatrice de 100'000 fr. (V), a constaté que
N.________ s’est rendu coupable d’infraction simple et grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 15 mois, sous déduction de 78 jours de détention avant
jugement (VII), avec sursis pendant 3 ans (VIII), a constaté qu’il a subi 21
jours de détention dans des conditions illicites et dit que l’Etat de Vaud lui
doit 1'050 fr. à titre de réparation du tort moral (IX), a dit qu’il était
débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 30'000 fr. (X),
a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés
de 4'875 fr. (fiche n° 62124), 13'370 fr. et 870 euros (fiches n
os
56666 et
- (XV), a dit que les montants saisis sur P., de 40'060 fr.
(fiche n° 56055, également fiche n° 56668), de 742 fr. 77 (fiche n° 62123)
et de 7'512 fr. 55 (fiche n° 62124) sont soumis au droit de rétention de
l’Etat en compensation des frais de justice, de l’amende et de la créance
compensatrice (XVI), a mis une part des frais de la cause par 49'573 fr. 80
à la charge d’P. (XIX) et a mis une part des frais de la cause par
37'682 francs 40 à la charge de N.________ (XX).
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B.
1.En temps utile, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme des
chiffres II, V, VII, XV et XVI et à l’ajout d’un chiffre XVIbis en ce sens
qu’P.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois,
sous déduction de 153 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 600 fr., qu’il est débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance
compensatrice de 150'000 francs, que N.________ est condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 78 jours de
détention avant jugement, que seul le montant de 4'875 fr. séquestré sous
la fiche n° 62124 est confisqué et dévolu à l’Etat, et que sont soumis au
droit de rétention de l’Etat en compensation des frais et amende les
montants de 13'270 fr. et 870 euros (fiches n
os
56666 et 57034), 40'060 fr.
(fiche n° 56668), de 742 fr. 77 (fiche n° 62123) et de 2'637 fr. 50 (fiche n°
62124), et que le solde, après couverture des frais et amende, reste
séquestré en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice
jusqu’à ce qu’une mesure relevant de l’exécution forcée ait pris le relais. Il
a également conclu à ce que les frais d’appel soient répartis à raison de
deux tiers à la charge d’P.________ et d’un tiers à la charge de N..
2.En temps utile, P. a également formé appel contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de
liberté qui lui est infligée est assortie du sursis « pendant telle durée que
justice dira ».
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu N.________ est né le 15 avril 1977 à Lausanne. Il est
marié à [...] avec laquelle il a eu une fille, âgée actuellement de 8 ans. La
famille vit dans un appartement dont le loyer mensuel se monte à environ
1'600 francs. Son épouse, mère de deux enfants adultes nés d'une
précédente union, travaille à 60 %. Le prévenu verse une contribution
mensuelle de 500 fr. à son fils, âgé de 15 ans, né d'une précédente union
-
13 -
et vivant avec sa mère dans le canton de Fribourg. Après la détention
provisoire subie depuis le 1
er
octobre jusqu'au 17 décembre 2013, le
prévenu a émargé au chômage durant 3 mois. Il a ensuite travaillé 6 mois
dans le domaine de la restauration avant de trouver du travail dans son
domaine d'activité, soit vitrier-miroitier, du 4 août 2014 au 31 mai 2015, à
100 %, puis à 80 % du 4 janvier 2016 au 6 janvier 2017 ; actuellement il
est engagé à 100 %, toujours dans la même entreprise.
Le casier judiciaire de N.________ ne comporte pas d'inscription.
1.2Le prévenu P.________ est né le 31 juillet 1963 à [...], Espagne,
pays dont il est ressortissant. Divorcé, il est père de deux filles âgées
actuellement de 27 et 22 ans et avec lesquelles il entretient de bons
contacts. Il s'acquitte d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. en faveur
de sa fille cadette qui est en apprentissage. Selon ses déclarations, il vit
avec sa compagne dans un appartement dont le loyer mensuel s'éleve à
3'200 francs. Ils partagent les frais courants, dont le loyer. Les après-midi,
le prévenu travaille dans son magasin, où il dit réaliser un revenu mensuel
d'environ 5'000 à 6'000 francs. Par ailleurs, il est propriétaire d'un
appartement en Espagne, qu'il a acquis avant 1997 avec une partie de la
succession de ses parents. Cet appartement n'est pas mis en location. La
vente de l'appartement sis à [...] qu'il possédait avec son ex-épouse lui a
permis de disposer d'un montant de 90'000 fr., montant utilisé pour
s'acquitter de pensions impayées, d'impôts en retard et de diverses
factures.
Le casier judiciaire suisse d'P.________ et son fichier ADMAS ne
comportent aucune inscription.
2.Préambule
Depuis fin décembre 2009, P.________ est le titulaire du
magasin L.________, qui se trouve à Lausanne, [...], et qu’il exploite en
raison individuelle. Le but de cette raison de commerce est le commerce
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14 -
d’articles divers à base ou se rapportant au chanvre et d’articles de
diverses natures. En mai 2010, P.________ a engagé N.________ en qualité
de vendeur.
Entre le printemps 2010 et le 1
er
octobre 2013, P.________ et N.________ se
sont adonnés de concert à un trafic de stupéfiants. Ils se sont, d’une part,
livrés à la vente de boutures de chanvre ayant un taux de THC supérieur à
1 %, ainsi que de graines de chanvre pour des plantes de chanvre
présentant une teneur totale en THC de 1 % au moins. Ces ventes
s’inscrivaient dans le cadre de l’activité ordinaire du magasin L..
N. était rémunéré pour sa participation à ce trafic par le biais de
son salaire mensuel variant entre 3'228 fr. 15 et 3'428 fr. 15 nets. Les
prévenus se sont, d’autre part, livrés à la vente de marijuana. P.,
qui finançait ce trafic, se fournissait en marijuana notamment auprès
d'V. (déféré séparément). Il revendait ensuite cette drogue avec
N., qui participait aux bénéfices réalisés grâce à ces ventes.
P. et N.________ consommaient tous deux de la marijuana et du
haschisch.
Le 1
er
respectivement le 2 octobre 2013, N.________ et P.________ ont été
interpellés, puis détenus avant jugement jusqu’au 17 décembre 2013,
date de leur remise en liberté. Pendant son incarcération, P.________ a
résilié le contrat de travail qui le liait à N..
Après sa sortie de prison, P. a, pour sa part, repris sa
consommation de stupéfiants et a à nouveau vendu des boutures de
chanvre ayant un taux de THC supérieur à 1 % et de graines de chanvre
pour des plantes de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1 %
au moins.
Activité délictueuse :
2.1a) A Lausanne, [...], entre le printemps 2010 et le 1
er
octobre
2013, P.________ et N., qui agissaient dans le cadre de l’activité du
magasin L., se sont procurés les boutures de chanvre suivantes,
qui présentaient un taux de THC supérieur à 1% :
-
entre le printemps 2010 et l’année 2011 : 1000 à 1500 boutures auprès
de M.________ (déféré séparément) ;
-
15 -
-
entre le printemps 2012 et l’automne 2013, 2860 à 5720 boutures
auprès de J.________ (déféré séparément) ;
-
en été 2013, 480 boutures de chanvre auprès d’F.________ (déféré
séparément).
De plus, à Lausanne, [...], dans le garage du magasin
L., entre les années 2012 et 2013, les prévenus ont produit
environ 1100 boutures de chanvre, présentant un taux de THC supérieur à
1%, destinées à la vente.
Les prévenus ont vendu à un prix d’au moins 10 fr. par pièce
toutes les boutures obtenues auprès des trois fournisseurs précités et 900
des boutures qu’ils avaient eux-mêmes produites. Ils ont ainsi obtenu un
gain d’au moins 4 fr. sur chaque bouture.
Ce trafic de boutures de chanvre a ainsi rapporté à P.
un chiffre d'affaires compris entre 52'400 et 86'000 fr. et un bénéfice
compris entre 20'960 et 34'400 francs. N.________ a participé à ce bénéfice
par le biais de son salaire mensuel.
26 boutures de chanvre présentant un taux de THC supérieur à
1 % et destinées à la vente ont été saisies lors de la perquisition exécutée
le 1
er
octobre 2013 dans les locaux de magasin L.________ (P. 134 point
2.3). Elles ont été détruites en cours d’enquête avec l’accord d’P.________
(PV aud. 17 D 14).
b) A Lausanne, [...], au mois de février 2013, sur les ventes
objets du chiffre 2.1 a) ci-dessus, N.________ a vendu deux boutures de
chanvre, présentant un taux de THC supérieur à 1%, au mineur [...], né le
23.05.1997, pour un prix total de 20 francs.
2.2A Lausanne, [...], entre fin juillet 2010 et le 1
er
octobre 2013,
P.________ et N., qui agissaient dans le cadre de l’activité du
magasin L., se sont procurés 10'500 graines de chanvre pour des
plantes de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1 % au moins.
-
16 -
Ces graines étaient destinées à être vendues dans le cadre de l’activité du
magasin L.. 8500 de ces graines avaient été commandées par
P. au Pays-Bas, via internet, pour un prix total de EUR 9'822.97.
Sous réserve de 2000 graines qui ont été saisies par la police
lors de la perquisition exécutée le 1
er
octobre 2013 dans les locaux du
magasin L., toutes les graines précitées ont été vendues par
P. et N.________ dans le cadre de l’activité du magasin L.. Il
a notamment pu être établi qu’entre le 21 septembre 2010 et le 8
décembre 2011, N. avait vendu 231 graines de chanvre pour une
somme globale de 946 francs.
2.3A Lausanne, notamment dans les locaux du magasin
L., entre début 2012 et le 1
er
octobre 2013, P. et N.________
se sont adonnés à la vente de marijuana.
Pendant cette période, les prévenus se sont procurés 20 kg de
marijuana auprès d'V.________ (déféré séparément), au prix de 7'500 fr. le
kilo. Ces achats étaient financés par P., qui se remboursait sur le
produit de la revente de la marijuana ; celle-ci était vendue à 8 fr. au
moins le gramme.
Lors de la perquisition exécutée chez le prévenu le 1
er
octobre
2013, 443,8 g bruts de marijuana et 23,3 g bruts de haschisch destinés à
sa consommation personnelle ont été retrouvés et saisis par la police. De
plus, 93,3 g de marijuana ont été découverts au domicile de N. à
Renens.
Sous réserve de 3,56 kg, conditionnés en 7 sachets, saisis par
la police chez P.________ le 1
er
octobre 2013 et séquestrés sous fiche n°
56478, de 443,8 g (cf. ch. 2.4 ci-dessous) et de 93,3 g de marijuana saisis
également le 1
er
octobre 2013 au domicile de N.________, les quantités non
retrouvées sur les 20 kg, soit les 15,90 kg, ont été pour l’essentiel vendue
à des tiers et pour le solde consommée par les prévenus.
-
17 -
Avec un prix d’achat de 7'500 fr. le kilo et un prix de vente de
8 fr. au moins le gramme, les prévenus ont réalisé un bénéfice de 500 fr.
par kilo. La vente de 15,90 kg représente un chiffre d’affaires de 127'200
fr. et un bénéfice de 7'950 francs.
2.4a) A Lausanne notamment, entre le 15 juin 2014 (les faits
antérieurs étant prescrits) et le 1
er
août 2014, P.________ a consommé
régulièrement de la marijuana et du haschisch.
b) A Lausanne, entre fin juillet 2014 et le 1
er
août 2014,
P.________ a consommé de la cocaïne.
2.5A Lausanne, [...], le 1
er
octobre 2013, P.________ était détenteur
de deux sprays d’autodéfense contenant du CS, qu’il avait acquis en 2012
à Lausanne. Ces sprays ont été saisis par la police lors de la perquisition
exécutée à son domicile le 1
er
octobre 2013. Ces sprays, qui fuyaient, ont
ensuite été détruits (cf. P. 118).
Le 8 avril 2014, le Bureau des armes a dénoncé P..
2.6A Lausanne, au magasin L., en mars 2014, P.________ a
vendu à G.________ (déféré séparément) une boîte de cinq graines de
chanvre présentant un taux de THC supérieur à 1%.
2.7A Lausanne, au magasin L., entre fin juillet 2014 et
début août 2014, P. a vendu à Q.________ et à K.________ (déférés
séparément) entre 150 et 158 boutures de chanvre, présentant un taux de
THC supérieur à 1%.
2.8Le 1
er
août 2014, à 00h55, au Mont-sur-Lausanne, giratoire du
Grand-Mont, P.________ a été interpellé par la police alors qu’il circulait au
volant de son véhicule [...] immatriculé [...], en étant sous l’influence de
l’alcool (taux d’alcoolémie de 0.91 g/kg) et du cannabis (concentration de
-
18 -
THC dans le sang de 8,5 μg/l selon les prélèvements effectués le
01.08.2014 à 02h10).
Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de
2,8 grammes (sachet compris) de marijuana destinés à sa consommation
personnelle. La drogue a été saisie et détruite en cours d’enquête avec
l’accord du prévenu.
2.9A Lausanne, durant l’année 2015, P., qui agissait dans
le cadre de l’activité du magasin L., a vendu mensuellement 250
boutures de chanvre, présentant un taux de THC supérieur à 1%, soit un
total de 3000 boutures.
Le prévenu a vendu ces boutures au prix de 10 fr. par pièce et
a réalisé un bénéfice de 4 fr. par pièce. Le chiffre d’affaires réalisé par la
vente de ces boutures est de 30'000 fr. et le bénéfice obtenu par
P.________ de 12'000 francs.
268 boutures de chanvre présentant un taux de THC supérieur
à 1% et destinés à la vente, que le prévenu s’est procurées, ont été saisies
lors de la perquisition exécutée le 7 janvier 2016 dans les locaux du
magasin L..
Elles ont été détruites en cours d’enquête avec l’accord
d’P..
2.10A Lausanne, durant l’année 2015, P.________ a vendu ou offert
environ 2 kilos de marijuana à divers consommateurs.
2.11A Lausanne et en tout autre lieu, entre le 2 août 2014 et le 7
janvier 2016, P.________ a consommé quotidiennement de la marijuana.
1108,35 grammes de marijuana, sous diverses formes, ont été
saisis au domicile d’P.________. Il destinait cette drogue à sa propre
consommation et à la préparation de tisane.
-
19 -
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP)
par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3.1Selon l’acte d’accusation du 28 septembre 2015, P.,
patron du magasin de produits « [...] » L. à Lausanne, et
N.________, vendeur dans ce même magasin, entre début 2012 et le 1
er
-
20 -
octobre 2013, se seraient procurés au moins 22 kg de marijuana, dont 20
kg auprès d’V., puis en auraient revendu 17 kg ; 3,56 kg ont été
trouvés par la police et séquestrés.
Le Tribunal correctionnel a retenu que N. seul s’était
livré à un trafic portant sur 2 kg entre le printemps 2012 et fin septembre
2013, et que les deux prévenus avaient participé au trafic portant sur les
3,56 kg saisis par la police, pour les motifs suivants (jgt, pp. 22-24). Sur la
base des déclarations de N., cette autorité a retenu que celui-ci
s'était livré seul au trafic de 2 kg de marijuana, chiffre favorable à
l'accusé, pendant la période précitée. Contrairement à la version des faits
d'P., il a considéré que celui-ci était également impliqué dans le
trafic de marijuana avant le 1
er
octobre 2013. D'une part, l'enquête a
révélé qu'il avait eu des contacts téléphoniques particulièrement intenses
entre avril et juillet 2013 avec V., fournisseur de marijuana.
D'autre part, la mise en cause de N. par P., qui a déclaré
que son employé avait agi dans son dos, n'était pas crédible. Il en allait de
même de la mise en cause de N. par V.. En effet, on ne
comprenait pas pourquoi un employé aurait pris le risque d'entreposer de
la drogue chez son patron, à son insu. Il était également peu réaliste que
N. ait disposé de moyens financiers d'acquérir 20 kg de marijuana,
que lui aurait livrés V.. Les déclarations d'P. étaient
d'autant moins crédibles que, devant des preuves accablantes, ce dernier
avait dû admettre s'être adonné durant l'année 2015 à un trafic portant
sur 2 kg de marijuana. Cela étant, le Tribunal correctionel a considéré que
le témoignage d'V.________, qui avait affirmé avoir livré 20 kg de
marijuana, n'était pas suffisamment fiable pour emporter la conviction que
la quantité livrée aux co-prévenus correspondait à la réalité. Au bénéfice
du doute, seuls 3,56 kg net de marijuana saisis par la police le 1
er
octobre
2013 ont été retenus à la charge des deux prévenus.
Invoquant une constatation incomplète des faits, le Ministère
public conteste cette appréciation. Il estime qu’il faudrait retenir qu’entre
le printemps 2012 et le 1
er
octobre 2013, les prévenus se sont livrés à un
-
21 -
trafic portant sur au moins 20 kg, dont 3,56 ont été saisis et la différence,
soit 17 kg, a été vendue.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3
3.3.1L’appel du Ministère public est dans l’ensemble bien fondé en
ce sens que la Cour de céans retient un trafic des deux prévenus portant
sur 20 kg, dont 3,56 kg, 443,8 g et 93,3 g ont été retrouvés le 1
er
octobre
2013, et la différence, soit 15,90 kg, a été pour l’essentiel vendue et pour
le solde consommée, pour les motifs suivants :
-
V., alias « [...] », a déclaré avoir vendu à N. un minimum
de 20 kg de marijuana (PV aud. 33 p. 12). Ce chiffre résulte d’un calcul
tenant compte de la fréquence et la quantité des livraisons ; c’est donc en
vain que N.________ tente de faire valoir que le fournisseur lui « met sur le
dos » des livraisons qui auraient été faites à d’autres : une telle hypothèse
serait envisageable si les policiers avaient des preuves de ventes de cette
quantité et demandé à V.________ de s’en expliquer. Celui-ci étant lui-
même prévenu, on ne voit pas pourquoi il augmenterait le chiffre de ses
ventes, de sorte que l’opinion des premiers juges selon laquelle ce
témoignage n’est pas suffisamment fiable pour avoir la conviction que ce
chiffre correspond à la réalité ne peut être suivie. De même, le mettre en
doute pour le motif que N.________ seul n’a pas l’« envergure » financière
pour acquérir une telle quantité de drogue, c’est tirer la mauvaise
conclusion de la bonne prémisse ; ce qu’il faut déduire de cette
-
22 -
circonstance, pour des motifs qui seront exposés plus loin, c’est
qu’P.________, disposant des moyens, lui, est également impliqué.
-
faute de preuve de l’existence d’autres fournisseurs ou de plus amples
livraisons, ce chiffre de 20 kg est la limite supérieure du trafic établi, et
que toute la marijuana retrouvée le 1
er
octobre 2013 (soit les 3,56 kg,
443,8 g et 93,3 g : cf. chiffres 3a, 4a et 9 de l’acte d’accusation du 28
septembre 2015) en faisait donc partie.
-
les deux prévenus étant consommateurs de marijuana notamment,
durant la même période, on doit admettre qu’une partie du solde disparu
de 15,90 kg a été consommée.
-
l’implication de N.________ résulte de ses propres aveux (PV aud. 15 p. 5 ;
PV aud. 19 p. 4 ; PV aud. 31 pp. 8-10 ; PV aud. 35) et de la mise en cause
d’V.________ (PV aud. 33 pp. 11-12). Ainsi, N.________ admet vendre de la
marijuana depuis le printemps 2012, avoir vendu quelque 2 à 3 kg, et
avoir eu l’intention de vendre les 3,56 kg retrouvés le 1
er
octobre 2013,
livrés par « [...] ». V.________ explique lui avoir livré des quantités de
l’ordre de 3 kg toutes les 2 à 3 semaines depuis le printemps 2013.
-
l’implication d’P.________ – admise par les premiers juges, sous réserve
de la quantité – résulte d’un faisceau d’indices, malgré les dénégations
d’V.________ et de N.. Tout d’abord, V. est un ami
d’P.________ et c’est ce dernier qui l’a présenté à N.. Selon les
surveillances rétroactives des communications téléphoniques, P.
avait régulièrement et beaucoup de contacts avec V.________ ; N.________
n’en avait que lorsque son patron était en vacances, comme il le relève
d’ailleurs lui-même (PV aud. 31 p. 9). Il avait pour seule source de revenu
son salaire de l’ordre de 3'200 à 3'400 fr. par mois. L’examen de ses
comptes n’a pas révélé d’autres rentrées d’argent. P., lui, disposait
de revenus et d’économies lui permettant d’investir dans un trafic
d’envergure. N. admet avoir vendu de la marijuana au magasin
L.. Il a entreposé les 3,56 kg saisis au domicile d’P., où il
apportait aussi le stock et les recettes du magasin. Ce dernier était le
patron et N.________ l’employé ; on ne voit pas pourquoi il en irait
autrement dans cette activité. La version d’P., selon laquelle
N. aurait agi dans son dos et aurait été licencié pour ce motif, lui-
même se limitant à la vente de boutures et de graines de plants de
-
23 -
chanvre, n’est pas crédible dans la mesure où, après ce licenciement (au
demeurant non motivé par une faute, cf. P. 96), P.________ a vendu lui-
même de la marijuana, ce qu’il a fini par admettre à raison d’une quantité
de 2 kg (cf. chiffre 3 de l’acte d’accusation du 22 novembre 2016). Enfin,
si N.________ ne met pas en cause son patron, il ne le met pas non plus
toujours expressément hors de cause, refusant souvent de répondre aux
questions le concernant (PV aud. 19 p. 4 ; PV aud. 27 p. 6).
3.3.2Au vu de ce qui précède, comme le requiert le Ministère public,
le jugement entrepris est complété (cf. lettre C/2.3) en ce sens que, avec
un prix d’achat de 7'500 fr. le kilo et un prix de vente de 8 fr. au moins le
gramme, les prévenus ont réalisé un bénéfice de 500 fr. par kilo, que la
vente de 15,90 kg représente un chiffre d’affaires de 127'200 fr. et un
bénéfice de 7'950 francs. Dans la mesure où on retient qu’une partie de
cette drogue a été consommée par les prévenus, le bénéfice réalisé est en
réalité inférieur. Il a profité pour l’essentiel à P., N. n’étant
rémunéré que par son salaire de vendeur au magasin L.________ dont cette
activité faisait partie.
4.1En conséquence de ce qui précède, le Ministère public
demande des peines plus lourdes : 36 mois, au lieu de 24 mois, fermes
pour P.________ – qui de son côté réclame le sursis – et 18 mois, au lieu de
15 mois, avec sursis, pour N..
Le prévenu P. fait valoir, dans son appel, que le
Tribunal correctionnel s’est fondé sur un antécédent radié du casier
judiciaire pour lui refuser le sursis. La récidive en cours d’enquête serait «
regrettable » mais à « relativiser », dans la mesure où il se comporterait
bien depuis le début de l’année 2016. L’appelant conteste en outre
l’absence de collaboration. Le jugement serait aussi erroné dans la mesure
où il lui reproche d’avoir tenté de faire porter la responsabilité de son
trafic à N.________, et où il tiendrait compte du bénéfice réalisé et de son
rôle dominant dans le cadre de l’examen des conditions du sursis.
-
24 -
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes
prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type et la nature du trafic
en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente
selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
-
25 -
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF
6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1; TF 6B_921/2010 du 25 janvier
2011 consid. 2.1; TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF
6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de
l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV
342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les
références citées).
4.2.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge
doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit
par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa
motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du
2 mai 2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128
-
26 -
IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Dans cet examen, le juge du
fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b
et les réf. citées).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins
et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute
de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ;
TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Même si cette disposition ne
le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme
pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de
pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Un pronostic négatif
exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir
une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée
intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_527/2011 du 22
décembre 2011 consid. 3.1).
4.3
4.3.1La quotité de la peine des deux prévenus doit être revue à la
hausse puisqu’on tient compte, pour P., d’un trafic portant sur 20
kg au lieu des 3,56 kg retenus par le Tribunal correctionnel et, pour
N., d’un trafic portant sur 20 kg au lieu des 5,56 kg retenus en
première instance. A cela s'ajoutent les autres faits non contestés, et en
particulier, pour P., la vente de 2 kg supplémentaires en 2015
(chiffre 3 de l’acte d’accusation du 22 novembre 2016). Les quantités de
boutures, graines, et marijuana vendues, sont impressionnantes. Les
éléments à charge comprennent également le concours d’infractions et la
réalisation d’un deuxième motif de cas grave : à la circonstance de la
bande s'ajoute celle du métier.
4.3.2P., comme il le relève, a un casier judiciaire vierge.
Cela étant, depuis plusieurs années, il a fait du trafic de produits
-
27 -
cannabiques sa profession. Il a créé une entreprise et il en vit pour partie,
embauchant même un employé pour agir en première ligne et derrière
lequel il se retranche au besoin. Non seulement il minimise son implication
dans le trafic de marijuana, ne reconnaissant que celui qu’il a directement
mené après le licenciement de son coaccusé, mais il minimise la gravité
de ses autres activités, considérant comme licites la vente de boutures et
graines de plants de chanvre parce que « cela se fait en Hollande ».
Comme les premiers juges, on ne distingue pas vraiment d’élément à
décharge, l’absence d’antécédents n’en étant pas un (cf. TF 6B_763/2013
consid. 1.3.3 ; ATF 136 IV 1, SJ 2010 I 382 ; Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal n. 5 ad art. 47 CP). Propriétaire d’un
commerce, le prévenu aurait pu se contenter de vendre des produits
légaux. Il a donc agi par pur appât du gain et non parce qu’il aurait « trop
réfléchi avec le cœur et pas suffisamment avec la tête » comme il l’affirme
(dossier joint, PV aud. 7).
La peine de 36 mois requise par le Parquet est adéquate et
doit être prononcée. La détention subie avant le présent jugement en sera
déduite (art. 51 CP).
En ce qui concerne le sursis, le prévenu a raison lorsqu’il
reproche aux premiers juges d’avoir tenu compte d’une condamnation qui
ne figure plus au casier judiciaire. Les condamnations qui ont été
éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour
l'appréciation de l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure
pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2.3). Pour le reste, ses arguments ne sont
pas fondés. C’est son récent respect de la loi qui doit être relativisé : le
prévenu s’est retrouvé une seconde fois en détention provisoire en raison
de sa récidive en cours d’enquête et s’il entend plaider le sursis il faut bien
qu’il se conforme aux normes légales. Sa récidive est plus révélatrice de
sa perception des choses, selon laquelle c’est lui qui décide de ce qui est
légal et de ce qui ne l’est pas. C’est en vain qu’il affirme avoir collaboré ; il
n’a reconnu que ce qu’il considérait comme légal ou peu grave ou
l’évidence. Les policiers ont noté dans leur rapport final que les auditions
avaient été peu productives en raison notamment du manque de
-
28 -
collaboration et de l’arrogance du prévenu à leur égard (P. 134, p. 27), ce
qu’on peut constater par exemple en lisant le procès-verbal d’audition n°
21 où l’audition est tout simplement impossible parce que le prévenu,
vociférant et refusant de répondre, doit être reconduit en box de maintien.
Enfin, il est vrai que le rôle du prévenu, son attitude en procédure, et le
bénéfice réalisé (jgt, p. 28 princ.), sont des éléments qui concernent plus
la quotité de la peine que la question du sursis. Ce qui importe toutefois,
c’est que les faits ont duré des années, et que le prévenu a continué
malgré l’enquête et une première période de détention provisoire, et qu’il
continue à faire preuve d’une repentance nulle. Manifestement le prévenu
pense que son commerce n’est pas un problème pour la société.
L’ensemble de ces éléments démontre que malgré un casier
judiciaire vierge, le pronostic quant au comportement futur du prévenu
P.________ est défavorable. Il se justifie dès lors de suivre le Ministère
public et de prononcer une peine sans sursis.
4.3.3N.________, de son côté, n’était que l’employé de son coaccusé
et ne participait aux bénéfices que par le biais de son salaire, mais il n’en
a pas moins participé sans états d’âme à ce trafic important.
La peine de 18 mois requise est adéquate et doit être
prononcée.
Elle peut, comme le propose le Ministère public, être assortie
du sursis, ce prévenu, sans antécédent, s’étant montré relativement
collaborant et ayant, depuis sa détention provisoire, retrouvé un autre
emploi et renoncé à consommer du cannabis.
5.1Le Ministère public estime que c’est à tort que les sommes de
13'370 fr. et 870 euros ont été confisquées, dans la mesure où leur
provenance délictueuse n’est pas établie, puisque N.________ a déclaré
qu’il s’agissait de produits de la caisse du magasin. Cet argent devrait
servir à couvrir le paiement de l’amende et des frais. De plus, la somme
-
29 -
de 4'875 fr. confisquée ferait partie des 7'512 fr. 55 conservés en garantie
des frais et amende. Par ailleurs, l’appelant observe que l’art. 263 CPP ne
s’étend pas à la créance compensatrice. La solution correcte serait de
maintenir le séquestre sur le solde des avoirs non confisqués, une fois
l’amende et les frais payés, jusqu’à ce qu’une mesure d’exécution forcée
ait pris le relais.
5.2Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La
confiscation a un caractère répressif; elle tend à empêcher l'auteur de
profiter du produit de l'infraction. Il convient d'ôter toute rentabilité à
l'infraction, afin que le "crime ne paie pas". Si le gain a pour source un
acte juridiquement légal, il n'y a pas matière à confiscation (ATF 129 IV
107 consid. 3.3; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd., n. 1
ad art. 70 CP et réf.).
Afin d'assurer l'exécution d'une créance compensatrice (cf.
consid. 6.2 et 6.2 ci-dessous), le séquestre d'éléments du patrimoine peut
être ordonné en vertu de l'art. 71 al. 3 CP. Cette mesure provisoire et
purement conservatoire tend à éviter que le débiteur de la créance
compensatrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future
du créancier (Message du 30 juin 1993 du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse et du code pénal militaire - révision du
droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de
communication du financier, FF 1993 III 305). Si la jurisprudence précise
qu’à la différence du séquestre pénal traditionnel, les effets de ce
séquestre conservatoire sont maintenus une fois le jugement pénal entré
en force, « jusqu’au moment où une mesure de droit des poursuites aura
pris le relais » (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, SJ 2016 I 157) ou « jusqu’à
son remplacement par une mesure du droit des poursuites » (ATF 141 IV
360 TF 6B_326/2011 du 14 février 2013 consid. 2.1), il n’est pas
nécessaire de le dire expressément dans le dispositif du jugement.
-
30 -
Les art. 263 et 268 CPP prévoient par ailleurs que des objets et
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous
séquestre dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (au sens des art. 429 ss CPP).
Sous réserve du minimum vital de la personne concernée, le
séquestre prévu par l'art. 71 al. 3 CP et celui des art. 263 et 268 CPP
peuvent porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui
n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1
et 3.2).
Le Code vaudois de procédure pénale du 12 septembre 1967,
à son article 480a, prévoyait un droit de rétention de l'Etat de Vaud
portant sur des effets et des espèces du condamné à titre de garantie
pour le paiement de l'amende et des frais mis à sa charge. Cette mesure a
été abrogée à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénal fédéral le
1
er
janvier 2011.
5.3En l’espèce, sur le fond, l’appelant a raison. En effet, sous
réserve de la somme de 4'875 fr., faisant partie des 7'512 fr. 50 saisis
chez P.________ (Dossier joint, P. 23 ; PV aud. 5 R. 5 et 14), la provenance
délictueuse des autres montants mentionnés au chiffre XV du dispositif du
jugement entrepris n'est pas établie. Seule la somme de 4'875 fr. peut dès
lors être confisquée et dévolue à l’Etat (art. 70 al. 1 CP). S'agissant des
autres montants séquestrés, à savoir 870 euros, 13'270 fr. (au lieu de
13'370 fr. compte tenu des montants mentionnés dans l'inventaire de
séquestre n° 56666 : 1'200 fr., 1'700 fr. et 10'370 fr.), 40'060 fr., 742
francs 77, 2'637 fr. 50 [7'512 fr. 50 – 4'875 fr.]), une partie de cet argent
devra couvrir l’amende et les frais de procédure mis à la charge du
prévenu P.________ (art. 263 et 268 CP). Une fois l’amende et ces frais
payés, le solde restera séquestré en garantie de la créance compensatrice
dont P.________ (art. 71 al. 3 CP) est le débiteur (consid. 6.3 ci-dessous).
-
31 -
Sur la forme, la teneur du chiffre XVI du dispositif du jugement
entrepris est peu judicieuse dans la mesure où elle reprend la formulation
utilisée par le code cantonal vaudois abrogé, alors que les motifs sont
corrects dans leur application du droit. Le dispositif sera dès lors rectifié (à
son chiffre XVI corrigé) dans le sens requis, sans toutefois qu'il soit
nécessaire de préciser que le séquestre en garantie de la créance
compensatrice est maintenu jusqu’à ce qu’une mesure d’exécution forcée
ait pris le relais.
6.1Le Ministère public estime que la créance compensatrice de
100'000 fr. mise à la charge d’P.________ est insuffisante. Il fait valoir que
le chiffre d’affaires pour le trafic de marijuana, boutures et graines commis
jusqu’au 1
er
octobre 2013 est de 188'400 fr. et celui pour le trafic de
boutures commis en 2015 est de 30'000 francs. La part prépondérante de
ce chiffre d’affaires a échu à P.________. Seuls 4'875 fr. ayant pu être
confisqués, il faudrait augmenter la créance à 150'000 francs.
6.2Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le
juge ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter
que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié
par rapport à celui qui les a conservés (TF 6B_326/2011 précité ; ATF 124 I
6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3).
En règle générale, le montant de la créance compensatrice
doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend
des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité
de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent
reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est
interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme
quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue
lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut
être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient
plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice
-
32 -
équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice
net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (ATF 119 IV 17
consid. 2a ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 6.1).
La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans
tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi,
l’art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou
partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait
pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la
personne concernée. Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne
conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doit
renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée
est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation
personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée
prometteuses dans un proche avenir. Le juge doit procéder à une
appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il devra
tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme
importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir
une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de
la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on
peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la
situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne
permettraient pas d'y remédier (ATF 6S.302/2006 consid. 5.2).
6.3En l’espèce, sur la base des faits retenus, on retient un chiffre
d’affaires, pour la vente de marijuana jusqu’au 1
er
octobre 2013, inférieur
(une partie de la drogue ayant été consommée) à 127'200 fr., qui a profité
dans une certaine mesure à N.________ mais pour l’essentiel à P.. A
cela s'ajoute le chiffre d’affaires des autres ventes : 52'400 fr. au moins
pour les deux prévenus selon le chiffre 1a de l’acte d’accusation du 28
septembre 2015 ; 30'000 fr. au moins pour le seul P. selon le
chiffre 1 de l’acte d’accusation du 22 novembre 2016.
Le prévenu va devoir passer du temps en prison. Il a, pour
l’instant, un revenu provenant de son commerce, mais ce revenu, sans les
-
33 -
produits stupéfiants, doit forcément être moins élevé que celui des années
en cause ; le prévenu l’estime à 5'000 à 6'000 fr. par mois. De plus, il
devra engager un employé pour le remplacer quand il sera détenu, ce qui
baissera encore son bénéfice, mais il est vrai que ses charges seront
moins élevées également, puisque son entretien courant sera pris en
charge par l'Etat. Le prévenu est aussi propriétaire d’un appartement en
Espagne qu’il évalue à 100'000 fr. (dossier joint, PV aud. 5), mais il s’agit
de sa seule fortune apparente : il n’a pas d’économies bancaires
conséquentes. L’argent liquide dont il disposait a été séquestré (57'746 fr.
- et servira à payer pour l’essentiel les frais et l’amende mis à sa
charge, étant rappelé que l'amende et les frais de procédure de première
instance sont de l'ordre de 51'000 fr. (cf. chiffres II et XIX du dispositif du
jugement attaqué). Il apparaît ainsi que la créance compensatrice devra
être payée par le biais de l'activité indépendante du prévenu et/ou par la
vente de son immeuble en Espagne. Le prévenu étant inscrit au registre
du commerce, le recouvrement de la créance compensatrice pourrait
aboutir à sa mise en faillite (cf. art. 39 al. 1 de la loi du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), et donc à l’arrêt de ses
activités. A supposer, pour une raison ou pour une autre, que l'exécution
forcée ait plutôt lieu par voie de saisie (une saisie en ses mains de ses
revenus d’indépendant), cela prendra du temps. La saisie et la vente
forcée de l’immeuble en Espagne ne sera pas simple et sans frais pour
l’Etat non plus.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère
qu'en application de l'art. 71 al. 2 CP, il ne se justifie pas de prononcer une
créance compensatrice plus élevée. Une dette supplémentaire à la charge
du prévenu pourrait compromettre sa réinsertion sociale après la
détention.
Sur ce point, l'appel du Ministère public doit dès lors être
rejeté.
-
34 -
7.Il résulte de ce qui précède que les appels du Ministère public
et de P.________ doivent être admis partiellement et le jugement entrepris
modifié dans les sens des considérants qui précèdent.
Les deux prévenus succombent en ce qui concerne l'essentiel
de l'appel du Ministère public, tandis que le prévenu P.________ n'obtient
en outre pas gain de cause sur son propre appel. Vu la mesure dans
laquelle les conclusions des prévenus sont rejetées, il se justifie de mettre
la moitié des frais communs à la charge d'P., et un quart de ces
frais à la charge de N. (art. 418 al. 1 CPP) et de laisser le solde à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais communs
comprennent l’émolument de jugement, qui se monte à 3'150 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Chacun des prévenus
supportera en outre l’indemnité due à son défenseur d’office (art. 422 al. 2
let. a et 426 al. 1 CPP).
Comme demandé, l'indemnité d'office du défenseur
d'P.________ pour la procédure d'appel sera arrêtée à 2'494 fr. 80 (P. 187).
L’indemnité d’office du défenseur de N.________ sera arrêtée à
1'627 fr. 95. Ce montant correspond à la liste des opérations produite,
augmentée de la durée de l'audience d'appel (P. 186).
En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, les prévenus ne seront tenus
de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office
que lorsque leur situation financière le permettra.
8.Le prononcé rectificatif rendu par le Tribunal correctionnel le
27 juin 2017 contient une erreur en ce sens qu'il a corrigé le chiffre XX du
dispositif du jugement entrepris en oubliant le chiffre XVIII. Il convient dès
lors de le rectifier, même si la Cour d'appel pénale ne l'a pas fait dans le
dispositif qu'elle a notifié aux parties le 26 octobre 2017.
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à P.________ les articles 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 71 al. 3,
103, 106 CP ; 19 ch. 1 al. 1, 3, 4, 5 et 6 et ch. 2 litt. b et c aLStup ; 19 al. 1
litt. b, c, d et g et al. 2 litt. b et c LStup; 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 litt. a
LArm ; 91 al. 2 litt. a et b LCR ; 268 et 398ss CPP,
appliquant à N.________ les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 ch. 1, 50,
51, 69, 70, 103, 106 CP ; 19 ch. 1 al. 1, 3, 4, 5 et 6 et ch. 2 litt. b et c
aLStup ; 19 al. 1 litt. b, c, d et g et al. 2 litt. b et c LStup; 19
bis
LStup ;
267et 398ss CPP,
prononce:
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis et l'appel
d'P.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne, tel que rectifié par prononcé
du 27 juin 2017, est modifié comme il suit aux chiffres II, VII,
XV, XVI et XVIII de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant:
"I.Constate qu’P.________ s’est rendu coupable d’infraction
simple et grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions, et de conduite en
état d’ébriété qualifiée et sous l’influence de stupéfiants
;
II.Condamne P.________ à une peine privative de liberté de
36 (trente-six) mois, sous déduction de 153 (cent
cinquante-trois) jours de détention avant jugement, et à
une amende de CHF 600.- (six cents francs) ;
III.Dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 6 (six)
jours ;
-
36 -
IV.Constate qu’P.________ a subi 35 (trente-cinq) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et Ordonne que 18 (dix-huit) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à
titre de réparation du tort moral ;
V.Dit qu’P.________ est débiteur de l’Etat de Vaud d’une
créance compensatrice de CHF 100'000.- (cent mille
francs), valeur échue ;
VI.Constate que N.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (vente à mineur) ;
VII.Condamne N.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois, sous déduction de 78 (septante-huit)
jours de détention avant jugement ;
VIII.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe à N.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IX.Constate que N.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et Dit que l’Etat de Vaud lui doit paiement d’un
montant de CHF 1'050.- (mille cinquante francs) à titre
de réparation du tort moral ;
X.Dit que N.________ est débiteur de l’Etat de Vaud d’une
créance compensatrice de CHF 30'000.- (trente mille
francs), valeur échue ;
XI.Ordonne la levée du séquestre portant sur un ordinateur
portable Packard Bell noir, un Natel Sony Xperia noir
avec étui et une tablette Acer modèle A501 noire avec
chargeur (fiche no 56666) et la restitution de ces objets
à N.________ ;
XII.Ordonne la confiscation et la destruction de tous les
objets et produits stupéfiants saisis et séquestrés sous
fiches no 56055, 56056, 56057, 56478, 56499, 56500,
56666, 56668, 59346 et 62697,ainsi que des produits
stupéfiants séquestrés sous fiches no S16.006323 à
S16.006336 et S16.007329 ;
XIII.Ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à
conviction d’un classeur jaune contenant la copie de la
comptabilité du magasin L.________ saisi et séquestré
sous fiche no 56874 ;
XIV.Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction d’un CD contenant un fichier répertorié sous
fiche no 55990, d’un CD contenant trois fichiers
-
37 -
répertorié sous fiche no 56059, d’un CD Swisscom, un
CD Sunrise, trois CD de données répertoriés sous fiche
no 59347, d’un disque dur WD contenant des données
informatiques répertorié sous fiche no 59670, d’un CD et
deux CTR répertoriés sous fiche no 62698 ;
XV.Ordonne la confiscation de la somme de CHF 4'875.-
(séquestre no 62124), et sa dévolution à l’Etat;
XVI.Dit que les montants de CHF 40'060.- (séquestre no
56668), 742 fr. 77 (séquestre no 62123), 2'637 fr. 50
(solde séquestre no 62124), 13'270 fr. (séquestre no
- et 870 euros (séquestre no 57034) restent
séquestrés en garantie du paiement des frais de justice
et de l'amende mis à la charge d'P., le solde,
après paiement de ces frais et amende, restant
séquestré en garantie de la créance compensatrice mise
à la charge d'EP. sous chiffre V ci-dessus ;
XVII.Arrête l’indemnité du défenseur d’office d’P., Me
Jean LOB, à CHF 16'224.-, débours et TVA compris ;
XVIII.Arrête l’indemnité du défenseur d’office de N.,
Me Marc-Henri Fragnière, à CHF 15'220.-, débours et TVA
compris, qui s'ajoute à l’avance de CHF 12'700.- d’ores
et déjà perçue ;
XIX.Met les frais de la cause, par CHF 49'573.80, à la charge
d’P.________ et Dit que ces frais comprennent l'indemnité
allouée à son défenseur d’office, Me Jean LOB, par CHF
16'224.-, débours et TVA compris, ainsi que celle allouée
à ses précédents conseils, Me Eric Renaud et Quentin
Beausire, par respectivement CHF 2'472.45 et CHF
716.70, débours et TVA compris, dites indemnités devant
être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa
situation financière le permettra;
XX.Met les frais de la cause, par CHF 37'682.40, à la charge
de N.________ et Dit que ces frais comprennent
l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marc-
Henri Fragnière, par CHF 15'220.-, qui s'ajoute à
l’indemnité de CHF 12'700.- d’ores et déjà perçue,
débours et TVA compris, dite indemnité devant être
remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa
situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'494 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
-
38 -
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'627 fr. 95, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Marc-Henri Fragnière.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit:
-
la moitié des frais communs, par 1'575 fr., plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont
mis à la charge d'P.________;
-
un quart des frais communs, par 787 fr. 50, plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont
mis à la charge de N.________;
-
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. L'indemnité de défense d'office allouée à Me Jean Lob est
remboursable à l'Etat de Vaud par P.________ dès que sa
situation financière le permet.
VII.L'indemnité de défense d'office allouée à Me Marc-Henri
Fragnière est remboursable à l'Etat de Vaud par N.________ dès
que sa situation financière le permet.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 26 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour P.),
-Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour N.),
-
39 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-Service de la population, Secteur E,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :