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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017539-/KBE/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeAlmeida Borges
X., prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur
d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
V., prévenu, représenté par Me Caroline Fauquex-Gerber, défenseur
d’office à Lausanne, intimé,
Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office
à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour vol en
bande et par métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse
d’un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 30 mois,
sous déduction de 112 jours de détention provisoire et 55 jours
d’exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention pour des
motifs de sûreté (II), a condamné X.________ pour vol en bande et par
métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur
par métier, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de
199 jours de détention provisoire (III), l’a maintenu en détention pour des
motifs de sûreté (IV), a condamné Z.________ pour vol en bande et par
métier, tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur
par métier, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 199 jours de détention provisoire (V), a dit
que V., X. et Z.________ sont les débiteurs solidairement
entre eux d’E.________ SA de la somme de 22'600 fr., valeur échue, de
J.________ de la somme de 800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août
2013, de M.________ de la somme de 940 fr., valeur échue (VI), a donné
acte de leurs réserves civiles à l’encontre de V., X. et
Z.________ à L., N., Q., G., C.________ et
B.________ (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets figurant sous fiche n° 105 (VIII), a mis les
frais de la cause par 9'801 fr. 45, à la charge de V., y compris
l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Fauquex-Gerber, par 6'634
fr. 45, TVA et débours compris, par 7'862 fr. 70, à la charge de X.,
y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Ryter Godel, par
3'770 fr. 70, TVA et débours compris et par 10'917 fr. 35, à la charge de
Z.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me
Laurent Schuler, par 6'375 fr. 35, TVA et débours compris (IX), a dit que le
remboursement à l’Etat des indemnités versées aux défenseurs d’office ne
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sera exigé que si la situation financière de V., X. et
Z.________ le permet (X).
B.Par annonce du 12 mars 2014, puis déclaration du 3 avril
2014, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III du
dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté
sensiblement inférieure, mais en tout cas inférieure à trente mois. A titre
subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de
la cause en première instance pour nouvelle décision.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le 3 septembre 1961 à Saïgon au Vietnam. Il
est issu d’une famille de onze enfants. Il est arrivé en France à l’âge de
onze ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Marseille où il réside toujours.
Il est marié et père de huit enfants. Sans emploi, il a touché le chômage
de 2005 à 2008. Depuis, il bénéficie de l’aide des services sociaux
français.
Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge, tandis que
son casier français est maculé de seize inscriptions sous différentes
identités. L’intéressé a été condamné principalement pour des infractions
de vol, entre le 9 juin 1982 et le 31 octobre 2011, à des peines privatives
de liberté allant de deux mois à quatre ans. Tous les sursis, qui lui ont été
accordés, ont été révoqués.
Dans le cadre de la présente procédure, X.________ est en
détention depuis le 24 août 2013. Depuis le 31 mars 2014, il exécute sa
peine de manière anticipée.
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2.Entre le 27 juillet et le 24 août 2013, X., accompagné
de deux comparses, V. et Z., est venu à cinq reprises en
Suisse en provenance de Marseille pour commettre des infractions. Les
trois hommes ont commis huit vols de cartes bancaires suivis de retraits
frauduleux ainsi que quatorze tentatives de vol, à l’intérieur d’agences de
la banque E. SA, au préjudice de personnes âgées, obtenant ainsi
une somme de 32'681 fr. qu’ils se sont partagés à parts égales.
Les prévenus agissaient généralement de la manière
suivante : X.________ s’occupait de détourner l’attention de la victime afin
de dérober sa carte bancaire, V.________ avait pour rôle de relever le code
secret de la carte – il arrivait également à X.________ d’effectuer cette
tâche – et Z.________ véhiculait ses complices et effectuait les retraits
frauduleux.
2.1Ainsi, le 28 juillet 2013, à l’agence E.________ de Montreux,
X.________ a observé L., né en 1924, pendant qu’il introduisait son
code secret pour retirer de l’argent. Il a ensuite détourné l’attention de ce
dernier afin de lui dérober sa carte. V. et Z.________ étaient
présents mais un peu plus loin. Par la suite, les trois comparses ont
effectué des retraits pour 8'481 fr. aux agences E.________ de Montreux et
de Chêne-Bourg, ainsi qu’auprès de la [...] de Gaillard.
L.________ a déposé plainte le 19 août 2013. E.________ SA a
également déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.2En date du 3 août 2013, à l’agence E.________ de Vevey, alors
que N., né en 1939, introduisait son code secret pour retirer de
l’argent, il a été dérangé par X. et V., qui en ont profité
pour lui dérober sa carte bancaire, puis Z. a retiré
frauduleusement 3'500 francs.
N.________ a déposé plainte le 3 août 2013. E.________ SA a
également porté plainte le 7 octobre 2013.
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2.3A Yverdon-les-Bains, le 3 août 2013, X.________ a dérobé la
carte bancaire de M., née en 1923, à un bancomat de l’agence
E., pendant qu’il la distrayait et que V.________ observait la scène.
Les prévenus ont ensuite retiré au moyen de cette carte 4'700 francs.
M.________ a déposé plainte. E.________ SA l’a indemnisée à
concurrence de 3'200 fr. et a également déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.4Le 10 août 2013, après que J., né en 1938, a retiré
1'000 fr. à l’agence E. de Sion, X.________ en a profité pour le
distraire et lui voler sa carte bancaire. Quelques minutes plus tard, le
prévenu et ses comparses ont retiré à leur tour 4'000 francs.
J.________ a déposé plainte le 10 août 2013. E.________ SA l’a
indemnisé à hauteur de 3'200 fr. et a également déposé plainte le 7
octobre 2013.
2.5A Neuchâtel, le 11 août 2013, devant un bancomat de l’agence
E., alors que Q., né en 1930, effectuait une transaction,
X.________ a détourné son attention et lui a dérobé sa carte, tandis que
V.________ observait la scène et que Z.________ faisait le guet à l’extérieur.
Q.________ a déposé plainte le 12 août 2013. E.________ SA a,
elle aussi, déposé plainte le 7 octobre 2013.
2.6En date du 15 août 2013, à l’agence E.________ de Chêne-
Bourg, alors que G.________ était en train de retirer de l’argent, X.________
en a profité pour le distraire et lui subtiliser sa carte bancaire pendant que
V.________ se trouvait à proximité. Les comparses ont ensuite retiré 5'000
francs.
G.________ a déposé plainte pénale le 15 août 2013. E.________
SA a également déposé plainte le 7 octobre 2013.
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2.7Le 17 août 2013, dans l’une des agences E.________ de
Lausanne, X.________ a distrait C., né en 1921, ainsi que son
épouse B., née en 1924, pendant qu’ils étaient en train de retirer
de l’argent et leur a dérobé leur carte bancaire respective. Il a ainsi
immédiatement retiré 1'000 fr. au préjudice de chacun d’eux et peu après
leur a rendu leurs cartes bancaires.
C.________ et B.________ ont chacun déposé plainte le 20 août
3.1L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification
juridique mais invoque une violation de l’art. 47 CP et une inégalité de
traitement entre sa condamnation et celle de son comparse V.________ qui
a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Il rappelle
que le Ministère public avait requis la même peine pour ce prévenu et lui,
soit 30 mois de peine privative de liberté.
3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
3.1.2En l’espèce, la culpabilité de X.________ est lourde. Son activité
délictuelle et celle de ses comparses doivent être qualifiées d’intenses. En
effet, sur une période de quatre semaines, le trio est venu en Suisse à cinq
reprises depuis Marseille (à quatre reprises pour V.), dans l’unique
but de détrousser des personnes sans défense et de retirer grâce aux
cartes bancaires subtilisées, un maximum d’argent. Les trois hommes ont
agi de manière professionnelle, chacun connaissant parfaitement le rôle
qu’il avait à jouer. Les victimes n’étaient pas choisies au hasard et les
établissements bancaires non plus. Les prévenus ont à chaque fois agi
dans une succursale d’E. SA, car Z.________ avait noté que cet
établissement bancaire distribuait la plus grande somme d’argent en
retrait. Il ne ressort du dossier aucune circonstance atténuante légale.
L’appelant se prévaut d’un bon comportement en détention. Ce fait, qui
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n'a rien d'exceptionnel, est un élément neutre concernant la fixation de la
peine. L’appelant invoque également une addiction au jeu, cependant
celle-ci n’est nullement documentée. Par ailleurs, X.________ ne soutient
pas que le butin a été exclusivement destiné à la satisfaction de son vice.
Selon lui, cet argent a été dévolu aux dépenses familiales ainsi qu’au jeu,
de sorte que l’on ne peut rien tirer de concret de cet argument (PV aud. 3,
p. 4). Il faut, en revanche, donner acte à l’appelant qu’il a bien collaboré à
l’enquête et qu’il a assumé ses délits à l’instar de ses comparses comme
le retient de manière parfaitement claire le jugement entrepris.
3.2L’appelant se réclame d’un arrêt de la Cour de céans qui a
réduit de six mois une peine privative de liberté de 36 mois pour des faits
qui seraient similaires (CAPE 8 janvier 2013/10). Il se prévaut notamment
du fait que, dans ce cas, les auteurs avaient obtenu un butin de 70'000
francs, soit environ le double de ce qui lui est reproché.
En l’espèce, ce moyen est mal fondé. Des comparaisons avec
d’autres affaires, même similaires, ne permettent pas encore de soutenir
que la peine infligée est trop sévère. Les disparités en cette matière
s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines,
voulu par le législateur (TF 6B_73/2012 c. 2.3.2 et les références citées).
On peut tout au plus objecter, s’agissant du butin obtenu par les trois
hommes, qu’il y a eu quatorze tentatives non abouties en Suisse
allemande en raison de la langue et que c’est l’arrestation de l’appelant
qui a mis fin à son activité délictueuse.
3.3L’appelant met en avant une situation personnelle difficile.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas méconnu la situation
personnelle de X.________, puisqu’il l’ont considérée comme un élément à
décharge (jgt., p. 25). On peut observer à cet égard que la charge de huit
enfants, dont plusieurs sont aujourd’hui majeurs, n’a pas été un frein à la
délinquance de l’intéressé, de sorte que cet élément doit être relativisé.
On ne peut davantage faire grief aux premiers juges d’avoir considéré que
les excuses formulées étaient « de pure forme ». Comme relevé dans le
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jugement attaqué, l’appelant est un truand à l’ancienne qui reconnaît et
assume ses actes en collaborant et en admettant les conclusions civiles.
Lorsque l’on a été condamné à 16 reprises pour des délits similaires, les
excuses formulées par un personne de 53 ans sont effectivement de pure
forme.
3.4Au vu de ce qui précède et procédant ainsi à sa propre
appréciation de l’affaire, la Cour de céans considère qu’au vu du
professionnalisme de l’appelant, de son ancrage dans la délinquance mais
en tenant compte aussi de ses aveux et de sa situation personnelle
comme éléments à décharge, la peine de 36 mois correspond à la
culpabilité de l’appelant.
Enfin, il reste à déterminer si cette peine de 6 mois supérieure
à celle de son comparse se justifie ou non. En l’espèce, il faut relever les
observations suivantes : sous l’angle des aveux, les deux comparses sont
à égalité ; les deux complices ont presque le même âge (55 ans pour
V.________ et 53 ans pour X.) ; sous l’angle des antécédents, ceux
de X. sont nettement en sa défaveur comparés à ceux de son
comparse (trois condamnations pour V.________ et 16 condamnations pour
l’appelant) ; concernant les faits, X.________ occupe effectivement la
première place ou bien plutôt celle de meneur. En effet, c’est lui qui a eu
l’idée de commettre ces vols en Suisse. C’est également lui qui a pris tous
les risques en subtilisant avec maestria les cartes bancaires des lésés
après les avoir choisis (PV aud. 7, p. 3), les comparses étant relégués ici à
l’arrière-plan. L’appelant était donc le maillon essentiel, car sans lui la
bande n’obtenait pas d’argent. C’est également lui qui s’occupait de
distribuer l’argent (PV aud. 9, lignes 84-85) et de tenir les comptes de la
bande. Enfin, par rapport à V., dont l’appelant dit de lui qu’ « il ne
faisait rien de spécial dans l’établissement bancaire » (PV aud. 9, lignes
78-79), il doit répondre de deux vols supplémentaires commis en
compagnie de Z..
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Pour le surplus, l’argument tiré de la « bande » n’implique pas
que tous soient traités sur un plan d’égalité. Il est notoire que dans toute
bande, il y a un motivateur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont distingué les
peines de l’appelant et de V..
4.En définitive, l'appel de X. doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de X., par 2'249 fr. 05, sont mis à la charge de ce dernier
(art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1 à 3,
22 ad 139 ch. 1 et 2 et 147 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.condamne V. pour vol en bande et par métier,
tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 30
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mois, sous déduction de 112 jours de détention provisoire et
55 jours d’exécution anticipée de peine ;
II.maintient V.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
III.condamne X., pour vol en bande et par métier,
tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 36
mois, sous déduction de 199 jours de détention provisoire ;
IV.maintient X. en détention pour des motifs de
sûreté ;
V.condamne Z., pour vol en bande et par métier,
tentative de vol en bande et utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 20
mois, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 199 jours
de détention provisoire ;
VI.dit que V., X.________ et Z.________ sont les
débiteurs, solidairement entre eux de :
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E.________ de la somme de 22'600 fr., valeur échue,
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J.________ de la somme de 800 fr., avec intérêts à 5 % l’an
dès le 11 août 2013,
-
M.________ de la somme de 940 fr., valeur échue ;
VII.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
V., X. et Z.________ à L., N.,
Q., G., C.________ et B.________;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets figurant sous fiche n° 105 ;
IX.met les frais de la cause
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par 9'801 fr. 45, à la charge de V.________, y compris
l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Fauquex-
Gerber, par 6'634 fr. 45, TVA et débours compris,
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par 7'862 fr. 70, à la charge de X.________, y compris
l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Ryter Godel,
par 3'770 fr. 70, TVA et débours compris,
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par 10'917 fr. 35, à la charge de Z., y compris
l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Laurent
Schuler, par 6'375 fr. 35, TVA et débours compris ;
X.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
versées aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la
situation financière de V., X.________ et Z.________ le
permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. La détention de X.________ en exécution anticipée de peine est
maintenue.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’249 fr. 05 (deux mille deux cent quarante-
neuf francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Manuela Ryter Godel.
VI. Les frais d'appel, par 3'859 fr. 05 (trois mille huit cent
cinquante-neuf francs et cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X..
VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
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Du 2 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.________),
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Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour V.________),
-
Me Laurent Schuler, avocat (pour Z.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
Office d'exécution des peines,
-
Prison de la Croisée,
-
Service de la population, secteur A (03.09.1961),
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1