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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017685-SSE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
L.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à
Lausanne, intimé.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
1.2S'agissant d'un appel concernant une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
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juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de
l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est
retreint. On peut se demander si la brièveté de l'état de fait du jugement
attaqué ne commanderait pas son annulation en vertu de l'art. 409 CPP.
Toutefois, il apparaît que les éléments de fait sont suffisants pour statuer,
d'autant plus qu'aucune des parties n'a conclu à l'annulation de ce
jugement.
2.Le Ministère public soutient que l'art. 190 du Règlement
d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (aRLS; RSV 400.01.1), en
vigueur jusqu'au 1
er
août 2013, constituait une base légale suffisante pour
justifier la condamnation de L.________.
2.1Aux termes de l'art. 7 al. 2 aLS (Loi scolaire du 12 juin 1984;
RSV 400.01), en vigueur jusqu’au 1
er
août 2013, les contrevenants sont
passibles d'une amende d'un montant maximum de 2'000 fr. et sont
poursuivis conformément à la loi sur les contraventions.
L'art. 110 al. 1 aLS précise que les locaux et installations
scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement.
Selon l'art. 190 aRLS, il est interdit à toute personne, y compris
aux parents, de s'introduire dans les bâtiments de l'école ou dans ses
dépendances pour retirer sans autorisation un enfant de la classe, pour
interrompre l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions ou pour
perturber la vie scolaire (al. 1). Les contrevenants à cet article seront
dénoncés au préfet et au département par le directeur (al. 2).
Selon l'art. 145 al. 1 let. b LEO (Loi sur l'enseignement
obligatoire du 1
er
août 2013; RSV 400.02), toute personne qui aura troublé
l’enseignement ou la bonne marche de l’établissement, notamment en
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pénétrant sans droit dans un bâtiment ou une installation scolaire, sera
punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 francs. La poursuite
a lieu conformément à la législation sur les contraventions (al. 2).
2.2L’art. 1 CP concerne à la fois les incriminations et les
sanctions. Ces deux volets sont exprimés d’une part dans le corps de
l’article, qui reflète le principe « pas de crime sans loi » (nullem crimen
sine lege), et dans le titre marginal de l’article, qui énonce « pas de
sanction sans loi » (nulla poena sine lege). Ainsi le juge n’est-il tenu de
prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en
infraction par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la
peine soient respectées (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 10 ad art. 1 CP). Ce principe, qui découle du droit
constitutionnel, est aussi applicable en droit cantonal et communal (Favre,
Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd. révisée, Lausanne 2011,
nn. 1.2 et 1.4 ad art. 1 CP et les références citées).
Le Tribunal fédéral a estimé qu’un règlement ou une
ordonnance émanant d’une autorité exécutive ou administrative
constituaient un fondement légal suffisant lorsqu’ils respectaient le cadre
tracé par la Constitution et par la loi (ATF 124 IV 23 c. 1; également ATF 96
I 24 c. 4a, JT 1970 IV 116) et qu’ils ne prévoyaient pas une peine privative
de liberté (ATF 123 IV 29 c. 4, JT 1998 IV 124; ATF 118 Ia 305 c. 7, JT 1994
I 630).
2.3En l'espèce, l'art. 145 LEO, entré en vigueur peu après les
faits, aurait à l'évidence constitué une base légale suffisante tant sur la
question de la violation des obligations scolaires qu'à l'égard de celui qui
trouble l'enseignement, notamment en pénétrant sans droit dans un
établissement scolaire. Néanmoins, le droit plus favorable en vigueur au
moment des faits n'est pas aussi clair. L'art. 7 al. 2 aLS prévoit en effet
une poursuite contraventionnelle et l'art. 110 aLS précise que les locaux
scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement. Il n'existait donc dans
la loi scolaire en vigueur à l'époque des faits aucune disposition prévoyant
des poursuites pénales à l'encontre de celui qui pénétrait sans droit dans
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un bâtiment scolaire ou dans une classe. Certes, il existait l'art. 190 aRLS,
lequel a manifestement été violé par le prévenu. Cependant, on ne peut
admettre que cette disposition constitue une base légale suffisante pour
permettre une poursuite pénale, d'une part parce que cette disposition
réglementaire repose elle-même sur une base légale insuffisante, et
d'autre part parce qu'elle ne prévoit aucune sanction – contrairement aux
art. 7 aLS et 145 LEO – et que la phrase « dénoncés au préfet et au
département » ne peut suffire à créer une base légale suffisante à la
poursuite pénale, faute de mentionner les peines encourues en cas de
violation. Ces termes relèvent d'ailleurs plus d'une volonté d'informer les
organes de l'Etat, lesquels pourront cas échant décider de déposer une
plainte pour violation de domicile – comme cela a apparemment déjà été
fait dans d’autres cas –, que de prévoir une sanction.
Partant, c'est à juste titre que le premier juge a libéré
L.________ de l'infraction de l'art. 190 aRLS, en l’absence d’une base légale
suffisante, et l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.
3.Le Ministère public soutient également que les frais de
procédure aurait dû être mise à la charge du prévenu, de sorte qu'aucune
indemnité n'aurait dû être allouée à ce dernier pour ses frais de défense.
3.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office ; l’art. 135 al. 4, est réservé. L’art. 426 al. 2 dispose que
lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être
mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture
de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le
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dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison
d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des
frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a
donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction.
La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte
pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité
proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et
c. 2e p. 175). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre
directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute
pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du
20 février 2012 c. 2 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF
116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116
Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible
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doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec
l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment
le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des
prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un
comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale.
Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 171).
3.2En l'espèce, non seulement le prévenu a violé l'interdiction
formulée à l'art. 190 al. 1 aRLS et partant commis un acte illicite, mais il a
également refusé de tenir compte des injonctions claires et formulées à
deux reprises par le directeur de l’établissement scolaire G.. Il
n’est pas déterminant que d'autres directeurs d'établissements scolaires
aient renoncé à de telles injonctions, une telle renonciation ne pouvant
emporter une autorisation implicite pour l’appelant de se comporter
comme il l’entend dans d’autres établissements du canton. En effet,
contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne s’agit pas, en présence
d’une disposition réglementaire claire, d’une question de cohérence entre
les pratiques des établissements scolaires. Pour ce motif, les mesures
d’instruction requises sont sans pertinence. Par son comportement,
L. a dérangé les enseignants ainsi que les élèves de l’école de [...],
malgré les deux avertissements explicites formulés par le directeur, et a
par conséquent entraîné l’ouverture de la procédure pénale.
Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter à
l’appelant les frais de procédure, lesquels seront réduits à 200 fr. compte
tenu du fait que le tribunal de première instance, statuant sur opposition,
a donné gain de cause au prévenu. La mise à la charge des frais de la
procédure conduit au refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP.
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4.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant
l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent
être mis par un quart à la charge de L., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 583 fr. 20, TVA et débours inclus.
L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
mai 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
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11 -
"I. admet l'opposition formée par L.________ à l'ordonnance
pénale rendue le 17 juillet 2013 par le Préfet du district du
Gros-de-Vaud;
II. libère L.________ des charges de violation de l'art. 190 a RLS;
III. refuse d'allouer à L.________ une indemnité au sens de l'art.
429 CPP;
IV. met les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de
L.".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 583 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Charlotte Iselin.
IV. Les frais d'appel, par 1'573 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart à la
charge de L., soit par 393 fr. 30, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour L.________),
-
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-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. le Préfet du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1