652 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE13.018002/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 juillet 2015
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : M., prévenu, représenté par Dominique d'Eggis, défenseur d'office, à Lausanne, appelant et intimé, K., prévenu, représenté par Luc Del Rizzo, défenseur de choix, à Monthey, appelant et intimé, L.________, prévenu, représenté par Katia Pezuela, défenseur d'office, à Lausanne, intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, appelant par voie de jonction et intimé.
2 - Vu le jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que M.________ s’est rendu coupable de rixe (V), condamné M.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 2 avril 2014 et 15 septembre 2014 (VIII), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à M.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IX), dit que K.________ et M., solidairement entre eux, sont les débiteurs de V. de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2013 à titre de réparation du tort moral (X), arrêté à 8'162 fr.10 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser, conseil d’office de V.________ (XII), dit que lorsque leurs situations financières le leur permettront, K.________ et M.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. XII ci-dessus (XIII) et mis une part des frais de justice, arrêtée à 11'318 fr. 75, à la charge de M.________ (XVIII). vu l'annonce d'appel déposée par M.________ le 25 mars 2015, vu la déclaration d'appel motivée déposée le 28 avril 2015 contre le jugement précité par M., qui allègue que son comportement est sans lien avec les blessures subies par V. et conclut, avec suite de frais, à sa libération de l'obligation de payer un tort moral à V., subsidiairement, à la réduction de ce tort moral à 1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 août 2013, ainsi qu'à la réduction à 4'200 fr. de l'indemnité d'office due au conseil de V. et à sa libération de l'obligation de rembourser ladite indemnité, vu l'appel joint déposé par le Ministère public le 19 mai 2015, contre M.________, requérant que ce prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 200 jours, subsidiairement, à 200 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celles prononcées les 2 avril 2014 et 15 septembre 2014,
3 - vu le courrier recommandé du 3 juin 2015 impartissant à M.________ un délai de vingt jours pour présenter une demande de non- entrée en matière sur l'appel joint du Ministère public, vu la demande de non-entrée en matière présentée le 6 juin 2015 par M., vu la lettre de l'autorité de céans du 29 juin 2015 restée sans suite, impartissant au Ministère public un délai au 14 juillet 2015 pour se déterminer sur la demande de non-entrée en matière présentée par M., vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 401 CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]) prévoit que l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2), que rappelant les règles sur la recevabilité des appels joints, la jurisprudence fédérale précise que le caractère accessoire de l'appel joint impose de prendre en compte quelles parties sont aux prises dans l'appel principal et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 104 IV 92 c. 2.3 et réf.), qu'aussi et comme cela ressort de l'art. 401 al. 2 CPP, si le prévenu n'attaque que les conclusions civiles dans son appel principal, l'appel joint doit être limité à cette question (Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 401 CPP; Marlène Kistler Vianin, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 401 CPP; ATF 104 IV 92 op. cit., c. 2.1 et réf.),
4 - qu'en l'espèce, l'appel de M.________ se limite aux conclusions civiles, que sortant de ce cadre, l'appel joint du Ministère public demande une aggravation du genre et de la quotité de la peine infligée à M., qu'en application des règles qui précèdent, l'appel joint interjeté par Ministère public contre M. doit être déclaré irrecevable, qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 401 al. 2 CPP statuant à huis clos, prononce : I. L'appel joint interjeté par le Ministère public contre M.________ est irrecevable. II. Les frais suivent le sort de la cause au fond. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dominique d'Eggis, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Luc Del Rizzo, avocat (pour K.),
Me Katia Pezuela, avocate (pour L.________),
6 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :