652 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE13.018002/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 septembre 2015
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d'office à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé, et P., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
2 - Vu le jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________ s’est rendu coupable de rixe (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (IX), a libéré P.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de rixe, a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui et lui a alloué une indemnité de 29'000 fr. en application de l’art. 431 al. 1 CPP (III et XIV), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées par F.________ les 25 mars et 27 avril 2015, vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées par le Ministère public les 25 mars et 9 avril 2015, vu le courrier du 8 septembre 2015 aux termes duquel Me Dominique d’Eggis a indiqué qu’il cessait la pratique du Barreau le 31 octobre 2015 et a requis qu’un nouveau défenseur d’office soit désigné en faveur de F., vu le courrier du 11 septembre 2015 par lequel Me Dominique d’Eggis a transmis sa liste des opérations, vu le courrier du 16 septembre 2015 aux termes duquel Me Katia Pezuela a indiqué que son associé Me Pierre-Yves Court assurerait la défense des intérêts de P. à l’audience fixée le 10 novembre prochain, vu le courrier du 18 septembre 2015 par lequel le président de la cour de céans a relevé Me Katia Pezuela de son mandat d’office,
3 - vu le courrier du même jour par lequel le président de la cour de céans a désigné Me Pierre-Yves Court comme défenseur d’office de P., vu le courrier du 24 septembre 2015 par lequel Me Katia Pezuela a transmis sa liste des opérations, vu le courrier du 25 septembre 2015 par lequel le président de la cour de céans a relevé Me Dominique d’Eggis de son mandat d’office, vu le courrier du même jour par lequel le président de la cour de céans a désigné Me Laurent Schuler comme défenseur d’office de F., vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée en principe à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel pénale (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]), que, d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus la TVA à 8 % et les débours (ATF 132 I 201 c. 8.7 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et référence citée),
4 - qu'en l’espèce, Me Dominique d’Eggis a indiqué avoir consacré 9 heures et 40 minutes au dossier et a chiffré ses débours à 40 francs, que Me Katia Pezuela a indiqué qu’elle avait consacré 6 heures et 36 minutes au dossier, que son stagiaire y avait consacré 15 minutes et que ses débours s’élevaient à 24 fr. 30, qu'après examen des opérations indiquées et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, les temps annoncés par Me Dominique d’Eggis et Me Katia Pezuela apparaissent corrects et justifiés, qu’en conséquence, l’indemnité d’office à allouer à Me Dominique d’Eggis sera arrêtée à 1'740 fr. (9h40 x 180 fr.), plus 40 fr. de débours, soit un total de 1'780 fr., montant non soumis à la TVA selon ses indications, que l’indemnité d’office à allouer à Me Katia Pezuela sera arrêtée à 1'215 fr. 50 ([6h36 x 180 fr.] + [15 min. x 110 fr.), plus 24 fr. 30 de débours, plus la TVA par 99 fr. 20, soit un total de 1’339 francs ;
attendu que les frais de la présente décision, arrêtés à 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées à Me Dominique d’Eggis et Me Katia Pezuela suivront le sort des appels.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Dominique d’Eggis une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'780 fr., débours inclus. II. Alloue à Me Katia Pezuela une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'339 fr., TVA et débours inclus. III. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr., ainsi que les indemnités dues à Me Dominique d’Eggis et Me Katia Pezuela sous chiffres I et II ci-dessus, suivront le sort des appels. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Katia Pezuela, avocate, -M. Pierre-Yves Court, avocat (pour P.), -M. Dominique d’Eggis, avocat, -M. Laurent Schuler, avocat (pour F.), -Ministère public central,
6 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. Luc Del Rizzo, avocat (pour [...]), -M. Marcel Waser, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :