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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018036-MPB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 juin 2015
Composition : M. P E L L E T , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de
violation des devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné pour mise en
danger de la vie d’autrui, violation des règles de la circulation routière,
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule en état
d’incapacité, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes à une peine
privative de liberté de 35 (trente-cinq) mois, sous déduction de 90
(nonante) jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la peine
à exécuter étant de 11 (onze) mois, le solde de 24 (vingt-quatre) mois
étant assorti du sursis avec délai d’épreuve de 5 (cinq) ans et à une
amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours (II), a ordonné que 8
(huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral pour détention dans des
conditions illicites (III), a dit que X.________ devrait se soumettre à un
contrôle d’abstinence de produits stupéfiants au titre de règle de conduite
durant le délai d’épreuve fixé au chiffre II ci-dessus (IV), a révoqué le
sursis octroyé à X.________ par la présidente du Tribunal des mineurs le 31
octobre 2012 et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté d’un
mois (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme
de 890 fr. séquestrée sous fiche n° 1614, la confiscation et la destruction
des objets et de la drogue séquestrés sous fiche n° 1614, ainsi que du
véhicule accidenté de marque Alfa Romeo, n° de châssis [...] (VI), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD
enregistré sous fiche n°1615 (VII), a arrêté l’indemnité de défenseur
d’office de Me Fabien Mingard à 6'496 fr. 30, dont 3'100 fr. d’avance
reçue (VIII), a mis les frais de la cause par 13'882 fr. 30 à la charge de
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X., étant précisé que l’indemnité prévue sous chiffre VIII ci-dessus
ne sera exigible au remboursement que pour autant que la situation
financière de X. le permette (IX), et a rejeté toute autre ou plus
ample conclusion (X).
B.Par annonce du 13 février 2015, puis par déclaration motivée
du
17 mars 2015, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à
sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef d’accusation de
mise en danger de la vie d’autrui, que la peine, tant globale que la partie à
exécuter, est réduite à dire de justice, que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de dix jours et
que l’Etat de Vaud est son débiteur d’un montant de 1'600 fr., valeur
échue.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est le né le [...] 1993. Ses parents se sont séparés
alors qu’il était âgé de trois ans et demi. Par la suite, il n’a eu que peu de
contacts avec son père. Il a renoué avec ce dernier en été 2012, mais
celui-ci est décédé d’un cancer en octobre 2012. Le prévenu a vécu avec
sa mère jusqu’en septembre 2013. Il garde des contacts réguliers avec
celle-ci depuis qu’il a repris une vie active dans le courant de l’année
2014. X.________ n’a pas obtenu de certificat de fin d’études. Il a quitté
l’école alors qu’il était en neuvième année VSB. A cette époque, il avait
perdu la motivation et souhaitait entrer dans la vie active. Il avait trouvé
une place d’apprentissage de menuisier, apprentissage qu’il a cependant
interrompu après deux ans et demi, soit à l’époque des faits qui seront
examinés ci-dessous.
Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été détenu
avant jugement du 1
er
septembre au 29 novembre 2013, soit durant 90
jours. Par ordonnance en constatation des conditions de détention
provisoire du 11 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a
- 10 -
constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulés 16 jours de la
détention provisoire de X.________ n’étaient pas conformes au cadre légal.
Après sa mise en liberté provisoire, X.________ a retrouvé un
emploi, en qualité d’aide menuisier, depuis le mois de mai 2014. Son
employeur est prêt à lui permettre de terminer sa formation
professionnelle, par la voie de l’apprentissage ou d’une formation en cours
d’emploi. Actuellement, X.________ réalise un salaire de l’ordre de 4'000 fr.
brut par mois, auquel s’ajoute fréquemment une rémunération pour
heures supplémentaires. Son loyer s’élève à 1'200 fr. et sa prime
d’assurance maladie à 372 francs. Le prévenu n’a pas de dettes, ni de
personne à charge. Il s’est marié le 2 avril 2015.
1.2Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription
suivante :
- 31.10.2012, Tribunal des mineurs Lausanne : vol, tentative
de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété,
violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, un mois de
privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans.
2.1A La Croix-sur-Lutry, route des Monts-de-Lavaux, le 1
er
septembre 2013, vers 03h00, X.________ a circulé au volant de sa voiture
[...] immatriculée VD [...]. Il n’a pas obtempéré aux injonctions d’arrêt d’un
agent de police dans le cadre d’un contrôle de circulation et a pris la fuite
en contournant le contrôle par la gauche. Un signalement du véhicule a
alors été diffusé sur les ondes.
Peu après, une patrouille de la police de l’Est lausannois a
repéré la voiture conduite par X.________ à la hauteur de la route du
Simplon à Paudex. Malgré des ordres clairs d’arrêt des policiers, ce dernier
a poursuivi sa route. Peu après, le prévenu a failli percuter une deuxième
voiture de police qui barrait l’avenue de Lavaux, à la hauteur de l’avenue
des Roches, afin de l’arrêter. Une course-poursuite a alors été entamée
sur l’avenue de Lavaux.
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A la hauteur du giratoire de la Perraudettaz, le prévenu a
bifurqué sur le chemin du Liaudoz, empruntant le giratoire à contresens et
poursuivant sur le chemin du Levant. X.________ a ensuite emprunté le
chemin de la Vuachère et a franchi un deuxième giratoire (Vuachère-
Pavillard) à contresens pour déboucher sur le chemin Jean Pavillard. Un
troisième giratoire a alors été négocié à contresens, entre le chemin Jean
Pavillard et le chemin de la Rosiaz. Arrivé sur le boulevard de la Forêt, le
prévenu a poursuivi sa route, puis emprunté la route de la Chenaule et la
route d’Oron. Il s’est finalement engagé sur la route de Berne, direction
Moudon. Sur cette route, le prévenu n’a notamment pas respecté un
signal « Obstacle à contourner par la droite ». A la hauteur de
Montpreveyres, la patrouille de police a été distancée, alors qu’elle
circulait à une allure comprise entre 180 et 200 km/h sur une route limitée
à 80 km/h.
Tout au long du trajet urbain, le prévenu n’a pas respecté de
nombreux panneaux « Stop » et « Cédez le passage » et a circulé à une
allure nettement supérieure aux 50 km/h prescrits, la police constatant
notamment des pointes de vitesse à 100 km/h.
2.2La même nuit, vers 03h55, la voiture conduite par X.________ a
été repérée sur l’avenue de Beaulieu. Constatant qu’il était pris en chasse
sur le pont de Chauderon, le prévenu a franchi sans s’arrêter le feu rouge
marquant l’extrémité sud de cet ouvrage et s’est engagé sur la gauche sur
l’avenue Jules Gonin. Il a ensuite accéléré jusqu’à une vitesse de l’ordre de
180 km/h et, franchissant encore deux feux rouges et effectuant des
dépassements téméraires et forçant d’autres usagers de la route à
effectuer des manœuvres d’évitement d’urgence, il a débouché sans
ralentir sur la place Saint-François. X.________ a poursuivi sa course sur
l’avenue Benjamin Constant où il s’est trouvé nez à nez avec une voiture
de police qui s’est mise en travers de la chaussée de manière à lui bloquer
le passage à la hauteur de l’hôtel de la Paix. Une tentative d’évitement et
un début de freinage in extremis n’ont pas empêché le prévenu de
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percuter violemment ce véhicule.
X.________ a alors pris la fuite à pied sans se soucier du sort
des occupants du véhicule de police. Il a été rattrapé sur la terrasse du
Café du Théâtre et s’est encore débattu, tentant de prendre la fuite.
2.3Lors de ces faits, X., qui n’a jamais été titulaire d’un
permis de conduire de la catégorie B, présentait à 04h22 un taux
d’alcoolémie minimal de 0,37 ‰ et se trouvait simultanément sous
l’influence de produits stupéfiants (voir P. 8 et 9), ayant
consommé deux joints de marijuana durant la soirée.
2.4A Lausanne, sur une période de deux ans comprise entre
septembre 2011 et septembre 2013, X. a acquis quelque 6 kilos de
marijuana. Sur cette quantité, il a consommé 1,4 kilo à raison de 5 à 15
joints de 0,4 gramme par jour, drogue payée entre 10 fr. et 11 fr. le
gramme.
Pour financer sa consommation, sa paye d’apprenti étant
limitée, le prévenu s’est livré à un trafic de stupéfiants, revendant quelque
4,5 kilos de marijuana à une vingtaine de clients réguliers, répertoriés
dans un carnet saisi lors de la perquisition de son domicile. Il se fournissait
à 10 fr. le gramme, qu’il revendait à 13 fr. 90. Un chiffre d’affaire de
62'550 fr. et un bénéfice de 17'550 fr. ont été ainsi réalisés.
Lors de l’interpellation de X.________ le 1
er
septembre 2013, un
contrôle effectué dans sa voiture a permis d’y découvrir 105 grammes de
marijuana répartis en trois sachets, la somme de 540 fr., une balance
électronique et un broyeur à cannabis. Peu après, une perquisition
effectuée à son domicile, chemin [...], a amené la découverte et la saisie
de 217,9 grammes de marijuana, ainsi qu’un broyeur à feuilles, une
balance, un agenda avec différents calculs et des sachets mini grip.
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13 -
Au total, X.________ était alors en possession de 322,9
grammes de marijuana, stupéfiants destinés tant à la revente qu’à sa
consommation personnelle.
2.5Lors de l’interpellation de X.________ le 1
er
septembre 2013, il a
été découvert un grand spray d’autodéfense de 500 ml contenant du
chlorobenzylidène-malononitrile (dit CS) que X.________ utilisait pour
« sécuriser » ses transactions de stupéfiants. Il ne disposait pas des
autorisations nécessaires pour posséder un tel spray.
2.6A Belmont-sur-Lausanne, au chemin de Chauffe, le 6 février
2014 vers 16h40, lors d’un contrôle de police, X.________ a été interpellé
alors qu’il conduisait derechef un véhicule toujours sans être au bénéfice
d’un permis de conduire. De plus, il était alors porteur de 20,8 grammes
de marijuana et a déclaré continuer à en consommer à raison de 4 à 5
joints par jour pour un investissement mensuel de 600 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté par le prévenu dans les formes et
délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant
clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L’appelant conclut tout d’abord à sa libération du chef de
prévention de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), au motif que
cette infraction serait englobée par la violation grave qualifiée des règles
de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) qui a également été retenue à
sa charge.
3.1Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de cette
infraction implique la réunion de conditions objectives, à savoir la création
d’un danger de mort imminent, et, au-delà de l’intention, d’une condition
subjective particulière, soit l’absence de scrupules.
Le danger de mort imminent, élément constitutif de l’art. 129
CP, suppose d’abord un danger apparaissant comme très possible ou
vraisemblable (ATF 134 IV 8). Le danger doit être concret, c’est-à-dire qu’il
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faut un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des
choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien
juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité
supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP ; ATF 121 IV 67, TF 6S.322/2005
du
30 septembre 2005).
La mise en danger de la vie d’autrui n’est punissable que si
elle est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort
imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le
crée. L’auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent, sans
vouloir, toutefois, la réalisation du risque, sous peine de se voir condamner
pour meurtre. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe
donc entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la simple
négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnel
si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité ; il y a
homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait
ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque
ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui,
l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de
mort (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP; ATF 133 IV 8).
L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On
désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit
apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée,
dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en
danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de
tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad
art. 129 CP). Plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses
mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme
évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP ; TF 65.128/2003 du 13
août 2003 c. 4.1.2 ; ATF 114 IV 103 c. 2a). L’absence de scrupules doit
être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui
intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de
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sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (Corboz, op. cit.,
n. 32 ad art. 129 CP).
Aux termes de l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une
violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour
la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2) ; celui qui, par
une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation,
accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles est puni d’une peine privative de libellé d’un à quatre ans (al.
- ; l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a
été dépassée:
- d’au moins 40 kmlh, là où la limite était fixée à 30 km/h;
- d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
- d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
- d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80
km/h (al. 4).
Selon le message du Conseil fédéral, les excès de vitesse
particulièrement importants doivent être systématiquement considérés
comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard
et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule
appréciation des juges (Message du Conseil fédéral, FF 2012 p. 5066).
Ainsi, la loi prévoit désormais une présomption légale irréfragable selon
laquelle l’al. 3 est toujours réalisé lorsque les seuils fixés à l’al. 4 sont
atteints, partant du principe qu’un tel dépassement ne peut être commis
qu’intentionnellement (Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale
et administrative, PJA 2/2013, p. 195 ; contra Délèze/Dutoit, Le délit de
chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, PJA 8/2013 p. 1213). Il s’ensuit
qu’il est aussi possible d’admettre un délit de chauffard pour des
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dépassements inférieurs à ceux de l’art. 90 al. 4 LCR (Mizel,.op. cit., p.
196).
3.2S’agissant du concours entre l’art. 129 CP et l’art. 90 al. 3 LCR,
une partie de la doctrine, à laquelle se réfère l’appelant, semble
considérer que l’art. 90 al. 3 LCR peut être vu comme le pendant de l’art.
129 CP en matière de circulation routière et que cette disposition prime la
norme du Code pénal (cf. notamment Délèze et Dutoit, op. cit, pp.
1214ss). Néanmoins, une autre partie de la doctrine considère que l’art.
129 CP absorbe l’art. 90 al. 3 LCR, mais qu’un concours réel demeure
possible lorsque la mise en danger concerne encore d’autres usagers de la
route (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, note 98 ad art. 90
LCR ; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, 2
e
édition,
Zurich/St-Gall 2014, n. 181 ad art. 90 LCR ; Niggli/Probst/Waldmann, in :
Basler Kommentar, Strassenverkehrgesetz, 2014, n. 192 ad art. 90 LCR).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait
mis en danger de nombreux usagers de la route, lors de plusieurs phases
de circulation, notamment en traversant d’abord le centre-ville de
Lausanne, à des vitesses très élevées, alors que de nombreux
noctambules étaient présents à proximité, ensuite, en forçant d’autres
usagers de la route à effectuer des manoeuvres d’évitement d’urgence et,
enfin, en percutant violemment le véhicule de police qui lui bloquait le
passage à la hauteur de l’hôtel de la Paix (jugement du 12 février 2015,
pp. 10 et 11).
Par son comportement, l’appelant a manifestement mis en
danger les autres usagers de la route en roulant à des vitesses nettement
supérieures à la limite autorisée que ce soit en ville de Lausanne ou sur la
route de Berne (cf. lettre C.2.1 et C.2.2 supra). Toutefois, il n’apparaît pas
nécessaire dans le cas d’espèce de trancher la question d’un possible
concours idéal entre les art. 129 CP et 90 al. 3 LCR. En effet, il est évident
que le danger de mort provoqué par X.________ à l’encontre des agents de
police qui tentaient de l’intercepter n’entre pas dans les prévisions de
l’art. 90 al. 3 LCR. Les exemples donnés dans cette disposition (excès de
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18 -
vitesse particulièrement importants, dépassements téméraires ou
participation à des courses de vitesse) démontrent que le législateur a
voulu sanctionner des actes de conduites gravement dangereux. Or, le
danger de mort créé par la volonté de se soustraire à un contrôle de police
excède le cadre ainsi posé. En l’espèce, au moment où il a mis en danger
la vie des agents de police en percutant violemment le véhicule qui
cherchait à l’intercepter, l’appelant n’a pas agi comme chauffard, mais
comme fugitif, prêt à prendre tous les risques pour éviter d’être
appréhendé. Il s’agit d’un comportement illicite qui tombe sous le coup de
l’art. 129 CP, qui entre ici en concours réel avec les mises en danger des
autres usages de la route dont il s’est manifestement rendu coupable lors
des excès de vitesse considérables, des manœuvres de dépassements
téméraires et du non-respect des feux de signalisation durant la course
poursuite qui a précédé son interpellation.
Le premier grief doit ainsi être rejeté.
3.4S’agissant des faits relatés sous lettres C.2.3 à 2.6 ci-dessus,
ils ne sont pas contestés par l’appelant. Ils ont été établis à satisfaction de
droit par l’instruction. En définitive, l’appelant doit être reconnu coupable
mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles de la circulation
routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière,
conduite d’un véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule en
état d’incapacité, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes.
3.5L’appelant ne conteste la quotité de la peine privative de
liberté infligée qu'en relation avec sa conclusion portant sur sa libération
de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Ce grief ayant été
rejeté, il suffit de relever à cet égard que, vérifiée d’office, la quotité de la
peine échappe à toute critique à l'aune de l'art. 47 CP pour l'ensemble des
infractions retenues. En effet, les éléments à charge et à décharge ainsi
que les circonstances personnelles du prévenu ont été prises en compte
de manière adéquate par les premiers juges. La quotité de la peine, ainsi
que l’octroi d’un sursis partiel – tant sur son principe que s’agissant des
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durées de la peine suspendue et du délai d’épreuve –, sont conformes aux
règles légales et doivent être confirmés. Il en va de même du montant de
l’amende prononcée pour sanctionner les contraventions à la circulation
routière et à la loi sur les stupéfiants.
4.L’appelant fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de
céans (CAPE, 11 janvier 2012, n° 1/2012), le taux de conversion de
l’amende devrait être d’un jour par tranche de 100 francs.
4.1L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en
peine privative de liberté fixe (cf. l'ancien art. 49 ch. 3 al. 3 CP, qui
prévoyait 30 fr. pour un jour d'arrêts). Le nouveau droit n'impose plus un
taux de conversion fixe. Cependant, la doctrine approuve la pratique selon
laquelle le juge doit pouvoir se référer à des lignes directrices de fixation
de la peine pour des infractions de masse. Dans ce genre de cas en effet,
la situation financière de l'auteur n'entre pas ligne de compte dans la
fixation du montant de l'amende. Un taux de conversion fixe ne risque
ainsi pas d'entraîner une inégalité de la durée de la peine privative de
liberté, en fonction des ressources financières du condamné. C'est ainsi
que, selon les recommandations de la Conférence des autorités de
poursuite pénale suisse (CAPS), le taux de conversion "standard" est de
100 fr. d'amende pour un jour de privation de liberté. Ce taux a finalement
été retenu par la doctrine (Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code
pénal, in : Séminaire de formation continue des juges suisses concernant
la partie générale du Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30, note de bas de
page 140, cité par CCASS, 26 janvier 2009, n° 24/2009, c. 3). Cette même
doctrine envisage, pour les infractions de masse, tantôt un taux de 50 fr.
par jour, tantôt un taux de 100 fr. par jour. Ce dernier taux présente
l'avantage de pouvoir être rattaché à un critère objectif, soit le ratio entre
la valeur maximale de l'amende et le nombre maximum de jours de peine
privative de liberté de substitution : 10'000 francs divisés par 90 jours, soit
111 fr., arrondis à 100 fr. (Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code
pénal, op. cit. n. 19 ad. art. 106 CP).
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20 -
S'agissant des contraventions moins courantes, qui ne sont
pas traitées de manière standardisée, la doctrine suggère différentes
pistes. La première solution consiste à appliquer un principe de conversion
relevant purement du pouvoir d'appréciation du juge. Cette possibilité est
sans doute la plus proche du texte légal. Une autre approche consiste à
élaborer une règle de conversion qui repose sur un système proportionnel
fondé sur l'équivalence des maxima et des minima : si l'on part du principe
qu’un franc d'amende correspond à un jour de peine privative de liberté et
que 10'000 fr. correspondent à 90 jours, alors que 5'000 fr. correspondent
à 45 jours et ainsi de suite. Cette formule a le mérite d'atténuer quelque
peu les inégalités de la conversion fixe. Une troisième solution, inspirée du
régime des jours-amende, consiste à déterminer la peine en deux étapes.
Dans un premier temps, le juge fixe le montant de l'amende forfaitaire
qu'il estime juste en prenant en compte toutes les circonstances, mais,
s'agissant de la situation financière, il prend en considération un citoyen
suisse réalisant le revenu national ou cantonal moyen. Le juge applique à
ce chiffre le taux de conversion fixe de 100 fr. pour déterminer le quantum
de la peine de substitution. Dans un second temps, il augmente ou
diminue le montant de l'amende correspondant au citoyen moyen, en
fonction de la situation financière particulière du condamné, afin de
déterminer le montant de l'amende qu'il va concrètement infliger
(Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, op. cit., n. 20 ad art.
106 CP ; CCASS, 25 octobre 2010, n° 413/2010, c. 7b ; CCASS, 6 décembre
2010, n° 473/2010).
Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine
privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation étendu.
4.2Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant soutient
que la Cour de céans aurait instauré dans sa jurisprudence un unique taux
de conversion de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté.
La référence citée par l’appelant ne constitue qu’un cas d’application d’un
tel taux. Or, dans le cas d’espèce, compte tenu du montant de l’amende
qui sanctionne une pluralité de contraventions à la législation routière et à
la loi sur les stupéfiants et de la situation personnelle de l’appelant, une
- 21 -
peine privative de liberté de substitution de vingt jours est adéquate et
doit être confirmée.
5.L’appelant soutient que la réparation qui lui a été allouée sous
forme de réduction de sa peine n’est pas adéquate pour réparer le tort
moral qu’il a subi en raison des conditions illicites dans lesquelles il a été
détenu provisoirement durant
16 jours et qu’une somme d’argent doit lui être versée, dès lors que c’est
sous cette forme là qu’il a demandé à être indemnisé et que, en vertu de
l’art. 58 CPC, le tribunal ne pouvait pas lui accorder autre chose.
5.1Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le
motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un
bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne
justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision
constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure,
selon les articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations
devaient être tirées sous l’angle d’une éventuelle indemnisation.
Dans un arrêt du 1
er
juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le
Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel
séjour, au-delà des
48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de
- fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48
premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a
précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de
justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation
pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale
qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse
envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour
une violation du principe de la célérité, se référant à I’ATF 133 IV 158. Il a
ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre
la forme d’une réduction de peine.
-
22 -
Certes, l’art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de
manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui
alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Néanmoins, la Cour
européenne des droits de l’homme a admis qu’en cas de traitement
prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une
forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de
manière suffisamment claire et d’accorder réparation en réduisant la
peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres
c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de
réduction de peine est en conséquence possible, d’autant que la
réparation est fondée sur une norme de procédure pénale et non sur l’art.
49 CO.
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans
des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine
quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention
n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son
principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une telle détention,
elle a admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours de
détention au-delà des premières 48 heures était adéquate (CAPE du 10
octobre 2014/300 c. 2.2; CAPE du 21 octobre 2014/274 c. 5.3; CAPE du 24
octobre 2014/248 c. 11.2).
5.2En l’espèce, l’appelant devra purger la part ferme de sa peine.
La réduction de peine est donc à même de l’indemniser et c’est en vain
qu’il demande une réparation financière, alors que la restitution de sa
liberté constitue le meilleur moyen de réparer le tort en l’espèce.
Contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il ait requis la réparation du
tort moral sous la forme d’une indemnité pécuniaire ne lie pas le juge
pénal qui n’est pas lié sur ce point par les conclusions et de la partie et qui
demeure libre d’envisager une autre forme de réparation, l’art. 431 CPP
constituant une lex specialis à l’art. 58 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
-
23 -
Les conditions de détention de X.________ ayant été illicites
durant 16 jours, la réduction de 8 jours sur la peine prononcée à l’encontre
de l’appelant à titre de réparation du tort moral pour détention dans des
conditions illicites prononcée par le tribunal de première instance
correspond à la jurisprudence de la Cour de céans et doit être confirmée.
6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
7.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’160 fr., et de l’indemnité allouée
au défenseur d’office de l’appelant par 1'296 fr., ce qui correspond à 6
heures d’activité, plus 120 fr. de vacation et 8 % de TVA, seront mis à la
charge de X.________ (428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 70, 103,
106,
129 CP, 90 al. 1, 90 al. 3 et 4, 91 al.2 let. b,
95 al. 1 let. a LCR, 19 al. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 let. a LArm,
135 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
24 -
II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I. libère X.________ du chef d’accusation de violation des
devoirs en cas d’accident ;
II. condamne X.________ pour mise en danger de la vie
d’autrui, violation des règles de la circulation routière, violation
grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite
d’un véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule
en état d’incapacité, contravention et infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur
les armes à une peine privative de liberté de 35 (trente-cinq)
mois, sous déduction de 90 (nonante) jours de détention avant
jugement, avec sursis partiel, la peine à exécuter étant de 11
(onze) mois, le solde de 24 (vingt-quatre) mois étant assorti du
sursis avec délai d’épreuve de 5 (cinq) ans et à une amende
de 1'000 fr. (mille francs), la peine de substitution en cas de
non paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours ;
III. ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de
la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du
tort moral pour détention dans des conditions illicites ;
IV. dit que X.________ devra se soumettre à un contrôle
d’abstinence de produits stupéfiants au titre de règle de
conduite durant le délai d’épreuve fixé au chiffre II ci-dessus ;
V. révoque le sursis octroyé à X.________ par la présidente du
Tribunal des mineurs le 31 octobre 2012 et ordonne
l’exécution de la peine privative de liberté d’un mois ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 890 fr. séquestrée sous fiche n°1614, la
confiscation et la destruction des objets et de la drogue
séquestrés sous fiche n°1614, ainsi que du véhicule accidenté
de marque Alfa Romeo, n° de châssis [...] ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD enregistré sous fiche n°1615 ;
-
25 -
VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Fabien
Mingard à 6'496 fr. 30, dont 3'100 fr. d’avance reçue ;
IX. met les frais de la cause par 13'882 fr. 30 à la charge de
X., étant précisé que l’indemnité prévue sous chiffre
VIII ci-dessus ne sera exigible au remboursement que pour
autant que la situation financière de X. le permette ;
X. rejette toute autre ou plus ample conclusion ».
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’296 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 3'456 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de X..
V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III.
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
26 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :