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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018968-/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d'office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte de
T.H.________ et libéré B.________ du chef d’accusation de violation de
domicile (I), constaté que B.________ s'était rendu coupable de vol et
d’infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers;
RS 142.20) (II), condamné B.________ à une peine privative de liberté de
120 jours, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement (III),
ordonné la confiscation de la sacoche, du Nokia 1650 IMEI
n° 353514029215509, du Nokia 2330c-2 IMEI n° 3552248038623738, du
short brun et vert, du tabac à rouler et du briquet, de l’eau de toilette «
Axe », de l’eau de toilette « Hugo Boss », de la clé USB TDK 32 Gb, de la
paire de lunettes de soleil brun et vert Lacoste, de la paire de lunettes de
soleil « Police » noire et de l’étui noir et orange, des 28 fr. 30, des 7 euros
39 et des diverses pièces saisies et séquestrées sous fiche n° 366, la
dévolution à l’Etat des deux sommes d’argent et la destruction des autres
objets (IV), fixé à 2’794 fr. 40, débours et TVA compris, dont 1'004 fr. 40
lui avaient déjà été versés, l’indemnité allouée à Me Alexa Landert,
défenseur d’office de B.________ (V), mis les frais de procédure, arrêtés à
6'547 fr. 50, incluant l’indemnité fixée au ch. V. ci-dessus, à la charge de
B.________ (VI) et dit que B.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge
conformément au ch. VI ci-dessus que pour autant que sa situation
financière le permette (VII).
B.Par annonce du 20 mai 2014 suivie d’une déclaration motivée
du
11 juin 2014, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il
est libéré du chef d'accusation de vol et qu'il est condamné à une peine
pécuniaire sur la base de la LEtr. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation
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du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de
police pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau
jugement soit rendu dans le sens des considérants. A titre de mesures
d'instruction, B.________ a requis qu'A.________ soit entendu en qualité de
témoin par la Cour de céans et qu'une planche photo sur laquelle
apparaîtraient plusieurs suspects de type magrébin soit soumise à
B.H..
Par courrier du 8 juillet 2014, le Ministère public a conclu au
rejet de l'appel.
Par courrier du 15 juillet 2014, la Cour de céans a rejeté les
mesures d'instruction requises par B..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu B.________ est né le [...] 1979 à [...], en Tunisie,
Etat dont il est ressortissant. Il a déposé une demande d'asile en Suisse,
qui a été rejetée. Il est célibataire et sans enfants. Il n'a pas de revenus et
est entretenu par le foyer dans lequel il réside.
1.2Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
2.1Entre le 17 avril 2013 et le 14 septembre 2013, le prévenu a
séjourné en Suisse sans autorisation. La période de séjour illégal du 17
avril au 20 août 2013 a fait l'objet d'une condamnation antérieure.
2.2 Le 14 septembre 2013, entre 1h30 et 3h30, le prévenu et son
comparse A.________ ont pénétré dans une maison sise au Mont-sur-Rolle,
durant le sommeil des propriétaires, à savoir T.H.________ et son épouse.
Ils sont entrés par la porte d'entrée, qui n'était pas verrouillée. Ils ont
emporté avec eux un iPhone 4 noir 32 GB avec sa fourre, un iPhone 4S 16
GB, 500 fr. en diverses coupures, une montre Tissot, une montre Revue
Tommen, un collier en argent, une bague en or, une bague en argent
large, une paire de lunettes de soleil Hugo Boss dans un étui et deux
paquets de cigarettes.
T.H.________ a déposé plainte pénale le 14 septembre 2013. Il a
retiré sa plainte par courrier du 23 mars 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________
est recevable.
2.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.L'appelant conteste uniquement sa condamnation pour vol, en
soutenant qu'il ne serait pas l'auteur du cambriolage qui lui est reproché. Il
soutient que le Tribunal de police ne disposait pas des éléments de fait
nécessaires pour retenir que tel était le cas.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
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s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l'espèce, il est constant que la maison des époux H.________
a été cambriolée la nuit du 14 septembre 2013.
La nuit en question, vers 3h05, alors que B.H., fils des
lésés, empruntait en voiture un pont à proximité de la maison de ceux-là,
il a vu deux hommes qui marchaient sur le trottoir. S'étonnant de la
présence de ces personnes à cette heure avancée de la nuit, il a noté qu'il
s'agissait de deux hommes de type magrébin, d'une taille d'environ 1m75,
d'un âge compris entre 20 et 40 ans, tous deux habillés en foncé. En
arrivant chez ses parents, B.H. a remarqué que la porte d'entrée
était grande ouverte. Il a réveillé ses parents et le cambriolage a été
constaté. Soupçonnant les deux personnes qu'il avait croisées,
B.H.________ a essayé de les retrouver. Il s'est rendu en voiture au centre-
ville de Rolle, plus particulièrement à la gare, à deux reprises. Lors de son
deuxième passage, il a vu deux hommes sur le quai en direction de
Genève, qu'il a identifiés comme ceux qu'il avait croisés auparavant. Il a
averti la police. A 4h30, cette dernière a procédé à l'arrestation des deux
hommes, à savoir l'appelant et A.. B.H. a déclaré à la
police qu'il était "formel" sur le point de savoir si les personnes sur le quai
de la gare étaient bien celles croisées précédemment sur le pont
(PV aud. 3, réponse 5, p. 3 in fine).
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Interrogé sur son emploi du temps de la journée du 13
septembre 2013 et de la nuit qui a suivi (cf. PV aud. 1, réponse 6),
l'appelant a prétendu avoir pris le train à Lausanne en direction de
Genève, où se trouvait son foyer. Sous l'emprise de l'alcool, il serait
descendu à la gare de Rolle pour accompagner des tiers, qui se rendaient
en discothèque. Lui-même serait resté à la gare, où il aurait rencontré
A.________ "par hasard", étant précisé que l'instruction a cependant établi
qu'ils logeaient tous deux dans le même foyer. Il seraient restés ensemble
à la gare jusqu'à leur arrestation. Pour sa part (cf. PV aud. 4, réponse 6),
A.________ a déclaré être également descendu à la gare de Rolle par
hasard et sous l'emprise de l'ivresse. Il y aurait bu des bières puis se serait
assoupi sur un banc d'un quai de la gare. A son réveil, il aurait découvert
un sac contenant des objets, qu'il se serait appropriés. Il aurait rencontré
l'appelant à une heure indéterminée et serait resté en sa compagnie
jusqu'à son arrestation.
Les explications fournies par l'intéressé et par A.________ sur
les motifs de leur présence à Rolle, respectivement en gare de Rolle,
apparaissent d'emblée particulièrement embrouillées et dénuées de toute
crédibilité une fois confrontées aux autres éléments au dossier. Lors de
son arrestation, A.________ a en effet été trouvé en possession de 500 fr.,
d'un iPhone et de deux bagues faisant partie des objets dérobés chez
T.H.________ (P. 5, p. 5). Des recherches avec un chien ont permis de
découvrir le reste du butin dans une poubelle sur le quai de gare où ont
été arrêtés l'appelant et A.________ (ibidem). Au vu du caractère fantaisiste
des explications qu'A.________ a tenté de fournir pour se justifier et dès lors
qu'il a été reconnu par B.H.________ comme étant l'un des hommes croisés
sur le pont à proximité de la maison cambriolée, son implication dans le
cambriolage doit être tenue pour acquise. S'agissant de l'appelant, il faut
également considérer que sa participation au cambriolage est démontrée.
On rappelle que l'intéressé avait déjà été condamné quelques mois
auparavant pour des faits de tentative de vol et de violation de domicile.
En l'espèce, l'appelant a lui aussi été identifié par B.H.________ comme l'un
des hommes "du pont", alors qu'il prétend ne pas avoir quitté la gare, où il
serait soi-disant resté "constamment" (PV aud. 1, réponse 6) en
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compagnie d'A.________, dont l'implication dans le cambriolage est établie.
Contrairement à ce que l'appelant soutient, le fait que le butin ait été
retrouvé d'une part sur la personne qui l'accompagnait et d'autre part
dans une poubelle à proximité de l'endroit de leur arrestation contribue
également à renforcer les soupçons à son encontre.
Au vu de ce qui précède, il ne subsiste pas de doutes
raisonnables et, comme le Tribunal de police, la Cour de céans est
convaincue de l'implication de l'appelant dans le cambriolage en cause.
4.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point
devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que
l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi, aussi bien quant
au choix de la peine et de sa quotité que quant au refus du sursis. Le
Tribunal de police a en particulier correctement tenu compte des
antécédents de l'appelant. Celui-ci, qui a systématiquement recouru au
mensonge dans la présente procédure pénale, n'a pas hésité à commettre
les actes qui lui sont aujourd'hui reprochés alors qu'il avait déjà été
condamné à trois reprises en quelques mois pour des faits de même
nature.
5.En définitive, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement
entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2'903 fr. 45, constitués de l'émolument de jugement, par 1'280 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du
défenseur d’office de l'appelant, par 1'623 fr. 45, TVA et débours inclus,
doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1 CP;
115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.prend acte du retrait de plainte de T.H.________ et libère
B.________ du chef d’accusation de violation de domicile;
II.constate que B.________ s’est rendu coupable de vol et
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
III.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
120 (cent vingt) jours, sous déduction de 56 (cinquante-six)
jours de détention avant jugement;
IV.ordonne la confiscation de la sacoche, du Nokia
1650 IMEI n° 353514029215509, du Nokia 2330c-2 IMEI
n° 3552248038623738, du short brun et vert, du tabac à
rouler et du briquet, de l’eau de toilette « Axe », de l’eau de
toilette « Hugo Boss », de la clé USB TDK 32 Gb, de la paire de
lunette de soleil brun et vert Lacoste, de la paire de lunette de
soleil « Police » noire et de l’étui noir et orange, des 28 fr. 30,
des 7 € 39 et des diverses pièces saisies et séquestrées sous
fiche n° 366, la dévolution à l’Etat des deux sommes d’argent
et la destruction des autres objets;
V.fixe à 2’794 fr. 40 (deux mille sept cent nonante-quatre
francs et quarante centimes), débours et TVA compris, dont
1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes) lui ont
déjà été versés, l’indemnité allouée à Me Alexa Landert,
défenseur d’office de B.________;
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VI.met les frais de procédure, arrêtés à 6'547 fr. 50 (six
mille cinq cent quarante-sept francs et cinquante centimes),
incluant l’indemnité fixée au ch. V. ci-dessus, à la charge de
B.;
VII.dit que B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge
conformément au ch. VI ci-dessus que pour autant que sa
situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’623 fr. 45 (mille six cent vingt-trois francs
et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Alexa Landert.
IV. Les frais d'appel, par 2'903 fr. 45 (deux mille neuf cent trois
francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
B..
V. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 27 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1