Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019443-/NKS/ACP
L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 janvier 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H , président
Juges :Mmes Rouleau et Bendani
Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Dessemontet, avocat
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié pour valoir
jugement l’acte d’accusation établi le 8 novembre 2013, lequel a été
annexé à la décision pour en faire partie intégrante, constaté que
L.________ a été détenu provisoirement durant
29 jours et en exécution anticipée de peine durant 46 jours (I), ordonné le
maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté (II), mis les
frais de justice par 7'035.35 fr. à la charge de L.________ et dit que ces frais
comprennaient l’indemnité allouée à son défendeur d’office par 3'229.20
fr., TVA et débours compris, cette indemnité devant être remboursée à
l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (III),
vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 12 décembre
2013 par L.________, à l’encontre de ce jugement,
vu le courrier du 15 janvier 2014, par lequel l'autorité de céans
constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et avisait le
prévenu que sauf objection dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2
CPP), son appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée
dans le délai susmentionné,
que l’annonce d’appel n’est pas motivée,
que l’appelant n’a pas donné suite au courrier adressé par le
Président de la Cour de céans le 15 janvier 2014,
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que par correspondance déposée le 28 janvier 2014, le conseil
de l’appelant indiquait qu’après avoir interpellé son mandant, ce dernier
ne lui a donné aucune instruction concernant le dépôt d’une déclaration
d’appel ou le retrait de l’appel,
qu’il n’était, partant, pas en mesure de procéder et n’avait
aucune objection à formuler contre la décision d’irrecevabilité à intervenir,
que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art.
403 al. 1 let. a CPP);
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffiière :
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4 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour L.________),
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Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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