Texte intégral
655
TRIBUNAL CANTONAL
57
PE13.019555-PBR
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 février 2014
Présidence de MmeR O U L E A U
Greffière:Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de Police de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de N.________ (I), déclaré
exécutoire le chiffre I de l’ordonnance pénale du 20 août 2013 de la
Commission de police de Lausanne condamnant N.________ à 70 fr.
d’amende, convertible en un jour de peine privative de liberté de
substitution (II) et mis les frais de procédure d’opposition par 456 fr. à la
charge de N.________ (III).
B.Par annonce du 20 décembre 2013, puis par déclaration
d'appel du 3 janvier 2014, motivée le 10 février 2014, N.________ a attaqué
ce jugement. Il a conclu sur le fond à sa libération de toute infraction.
C.La cour de céans retient les faits suivants qui sont
correctement instruits et ne sont plus contestés :
- Le 7 février 2013, à 15 h 04, à Lausanne, rue de Genève 97-
103, le prévenu a parqué sans droit sa voiture sur une propriété privée
de[...], louée à [...] malgré la mise à ban affichée à cet endroit. Il a été
dénoncé le 7 février 2013 par [...] agissant au nom de [...] Pour ces
faits,N.________, né le 11 mars 1968, agent d'affaires breveté, a été
condamné, par ordonnance pénale de la Commission de police de
Lausanne du 7 février 2013 (P. 4) confirmée sur opposition le 20 août 2013
(P. 25), à
70 fr. d’amende.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP; Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel de N.________ est
recevable.
2.a) L'appel concernant une contravention, la présente cause
est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme
juge unique
(art. 14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009, RSV 312.01). La procédure écrite est applicable, cet appel
ne portant que sur des questions de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
b) Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (CAPE 6 janvier 2014/23 c. 1b et les références citées).
- Le prévenu soutient que seul le propriétaire de l'immeuble mis
à ban aurait qualité pour dénoncer l'infraction. Il observe que la doctrine,
soit le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
- commenté ad. art. 258 CPC, évoque le propriétaire, le superficiaire,
l'usufruitier ou le titulaire d'une servitude, mais non le locataire.
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4 -
L'appelant mélange la qualité pour demander une mise à ban
et celle de dénonciateur. Il est logique que seul le propriétaire ou titulaire
d'un autre droit réel puisse demander la mise à ban de celui-ci (art. 258
CPC). Une fois la mise à ban prononcée et affichée, la contravention est
sanctionnée par l'autorité municipale conformément à l'art. 44 al. 3 CDJP
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01);
elle se poursuit d'office ou sur dénonciation, sans qu'une plainte soit
nécessaire (cf. art. 13 LContr; Loi vaudoise sur les contraventions du 19
mai 2009 [FAO 16 juin 2009], applicable par renvoi de l'art. 44 al. 3 in fine
CDJP). Le Code de procédure pénale est applicable (art. 30 LVCPP).
D'après l'art. 105 CPP, le dénonciateur est simplement celui qui signale
une infraction, sans se porter partie plaignante ou civile. L'art. 301 CPP
dispose que chacun peut dénoncer des infractions à l'autorité pénale. On
ne voit donc pas de raison de dénier à qui que ce soit le droit de dénoncer
les stationnements abusifs du prévenu.
4.En définitive, l'appel de N.________, mal fondé, doit être rejeté
aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP) et le jugement attaqué
confirmé.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 105, 301, 398 ss CPP, art. 14 al. 3, 30 LVCPP
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
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5 -
"I.Rejette l’appel de N.;
II.Déclare exécutoire le chiffre I de l’ordonnance pénale
du 20 août 2013 de la Commission de police de Lausanne
condamnant N. à 70 fr. (septante francs) d’amende,
convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de
substitution;
III.Met les frais de la procédure d’opposition par 456 fr.
(quatre cent cinquante six francs) à la charge de N.."
III. Les frais d'appel, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de N.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-N.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Commission de police de Lausanne,
-
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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