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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020268-//ACA
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Thaler, avocat à
Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
Devant le Tribunal de police, E.________ a maintenu son
opposition.
E n d r o i t :
1.
1.1 Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les
vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est
recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
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juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est retreint.
2.E.________ soutient principalement que le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a fait preuve d’arbitraire dans son
appréciation des preuves et l’établissement des faits.
2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
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objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
2.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté
pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune
conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette
dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit
à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va
dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut
fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n° 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées).
3.1 E.________ soutient que le tribunal a retenu à tort les faits tels
que relatés dans le rapport de police du 13 août 2013 ainsi que les
explications fournies par les gendarmes, relatives à la coexistence entre
ce rapport et le procès-verbal du 31 juillet 2013, dont les contenus ne sont
pas identiques. Comme grief concomitant, le prévenu soutient qu’il est
pour le moins contradictoire d’admettre, comme l’a fait le premier juge,
que l’écoulement du temps et la fréquence élevée des infractions que les
policiers ont à traiter puissent légitimement altérer les souvenirs des
gendarmes et simultanément admettre qu’un rapport rédigé 13 jours
après les faits soit considéré comme plus fiable qu’un procès-verbal rédigé
le jour même de son interpellation.
En l’espèce, le dossier contenait à l’origine seulement la
première page du procès-verbal du 31 juillet 2013. C’est à l’audience du
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18 février 2014 que le caporal H.________ a produit l’entier de celui-ci et a
exposé que seul le rapport de police du 13 août 2013 faisait foi. Il a
expliqué qu’en cas de contravention, un procès- verbal devait être établi
dans les 48 heures après les faits, faute de quoi un rapport devait être
rédigé. Dans le cas d’espèce, le gendarme G.________ a dressé le procès-
verbal le jour des faits et le caporal H.________ l’a corrigé. Toutefois,
comme il ne l’a pas fait dans les 48 heures, il a dû établir un rapport. Or,
ce dernier n’a pas le même contenu que le procès-verbal initial, lequel
indique que le prévenu circulait à une distance d’environ 10 mètres de la
voiture de service, soit à une distance insuffisance pour circuler en ligne,
et qu’il a fait des appels de phares. Quant au rapport, il décrit des faits
plus graves et indique que le prévenu s’est placé à courte distance
derrière la voiture banalisée des policiers, ne permettant pas d’observer la
partie de la calandre inférieure aux phares, ceci sur 1'000 mètres, et qu’il
a fait des appels de phare à plusieurs reprises. Ce rapport mentionne par
ailleurs la lettre du prévenu au Commandant de la police du 5 août 2013.
Toutefois, tant le procès-verbal que le rapport indiquent que E.________ a
reconnu les faits dont il a admis le bien-fondé et qu’il s’est montré poli et
correct.
A l’audience de première instance, les deux gendarmes ont
confirmé la version des faits retenue dans le rapport du 13 août 2013,
affirmant que E.________ les suivait à courte distance de sorte qu’ils ne
pouvaient pas voir la partie de la calandre inférieure aux phares.
Or, on peine à comprendre, s’agissant d’une simple
contravention comme les gendarmes en constatent régulièrement, pour
quelles raisons le procès-verbal établi le jour même de l’interpellation du
prévenu n’a pas été considéré comme définitif, au simple motif que le
caporal H.________ devait le relire, alors qu’il contenait déjà l’ensemble des
faits constatés et que toutes ses rubriques était remplies à satisfaction de
droit. On ignore aussi pour quelles raisons le rapport de police du 13 août
2013 n’a pas le même contenu que le procès-verbal du 31 juillet 2013
s’agissant d’un point déterminant, à savoir le déroulement des faits, et en
retient de plus graves. Dans ces circonstances et même si les deux
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gendarmes ont confirmé à l’audience les faits tels que relatés dans le
rapport du 13 août 2013, il y a lieu de s’en tenir aux faits constatés dans
le procès-verbal du 31 juillet 2013. Au demeurant, ce procès-verbal
indique que le prévenu a reconnu les faits. Surtout à l’audience, E.________
a indiqué qu’il était très probable qu’il soit arrivé à deux ou trois reprises
trop près du véhicules des gendarmes, du fait qu’il avait la vitesse bloquée
sur le tempomat, admettant déjà implicitement les faits.
3.2L’appelant relève que suivre un véhicule à une distance
d’environ 10 mètres (procès-verbal du 31 juillet 2013) s’avère moins grave
que de le suivre à une distance si courte que le pilote du véhicule talonné
ne puisse observer la partie de la calandre inférieure aux phares (rapport
du 13 août 2013). Selon lui, il aurait dû être poursuivi sur la base de ce
rapport pour violation grave des règles de la circulation alors que le chef
d’accusation retenu est celui d’une violation simple. En effet, l’amende
prononcée au vu des faits décrits dans le rapport du 13 août 2013
apparaîtrait bien clémente. Peu importe toutefois dès lors qu’il y a lieu de
s’en tenir au premier procès-verbal qui correspond au demeurant aux faits
tels que retenus dans l’ordonnance pénale.
3.3Le prévenu reproche également au premier juge de n’avoir pas
tenu compte du fait que les gendarmes auraient abusé de la voie de
gauche, provoquant en cela délibérément les infractions qui lui sont
reprochées. Selon lui, comme ils étaient en dépassement de plusieurs
véhicules, ils auraient dû se rabattre notamment en présence d’une
brèche dans la file de voitures droite. Il souligne également qu’il est
impossible de s’approcher à plusieurs reprises d’un véhicule, de
s’introduire dans une brèche du trafic sur la voie de droite, de remonter à
sa hauteur, de retourner derrière lui avant de le dépasser en moins de 30
secondes, soit le temps nécessaire pour parcourir une distance de 1'000
mètres à une vitesse de 120 km/h, à savoir la distance que les gendarmes
ont retenu dans leur rapport du 13 août 2013. L’appelant en tire la
conclusion qu’un doute sérieux existe quant aux déroulement des faits,
doute qui doit lui profiter.
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A titre préliminaire, on rappellera que la vitesse maximale sur
autoroute est de 120 km/h (art. 4a al. 1 let. d OCR [ordonnance fédérale
sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11])
et que la vitesse minimale est de 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). La vitesse
règlementaire, comme la qualifie l’appelant notamment dans sa lettre du
5 août 2013, n’est ainsi pas de 120 km/h. En outre, conformément à l’art.
35 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS
741.1] et 8 al. 1 OCR, il appartient au conducteur de rouler sur la voie de
droite, à moins qu’il ne dépasse.
En l’occurrence, il n’est pas possible de retenir que la voiture
des gendarmes aurait roulé abusivement sur un ou des kilomètres sur la
voie de gauche au lieu de se rabattre. En tout état de cause, le prévenu
n’apporte pas d’éléments tangibles permettant d’infirmer les constats de
gendarmes dans leur procès-verbal du 31 juillet 2013. De plus, même si
un tel abus devait être admis, cela ne justifierait en aucune manière le
comportement du prévenu consistant à talonner cette voiture et à lui faire
des appels de phares. L’argument consistant à affirmer que les gendarmes
auraient agi de manière déloyale est ainsi quoiqu’il en soit vain. Il en va de
même de la question de savoir si talonner un autre véhicule, remonter à
sa droite, revenir derrière lui puis le dépasser peut être réalisé sur 1'000
mètres ou non. En effet, le simple fait de talonner un véhicule, au mépris
des règles de sécurité, constitue déjà une violation des règles de la
circulation routière.
3.4E.________ invoque la violation des art. 78 al. 5 et 158 CPP.
A teneur de l’art. 78 al. 5 CPP, à l'issue de l'audition, le procès-
verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir
pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du
procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire
intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués
sont consignés au procès-verbal.
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Quant à l’art. 158 CPP, il dispose à son alinéa 1 qu’au début de
la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu
dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte
contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer
et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de
demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance
d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). L’alinéa 2 de cette disposition
précise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été
données ne sont pas exploitables.
En l’espèce, le procès-verbal dressé après les faits ne relate
pas les déclarations d’une partie, mais les constats de la police. Il
constitue une pièce du dossier et non un procès-verbal d’audition qui
devrait être signé et n’a pas au demeurant la même valeur probante
s’agissant des déclarations du prévenu. Les art. 78 al. 5 et 158 CPP ne
sont ainsi pas applicables.
3.5En conclusion, il y a lieu de s’en tenir aux faits tels que décrits
par le procès-verbal du 31 juillet 2013, qui correspondent au demeurant à
ceux retenus par l’ordonnance pénale. Ceux-ci constituent une violation
simple de la loi sur la circulation routière, l’appelant ayant enfreint les art.
12 al. 1 et 29 al. 1 OCR. Vérifiée d’office, la peine paraît adéquate, étant
précisé que les faits tels que décrits ci-dessus ne justifient pas une
réduction de l’amende au vu de la faute commise.
4En définitive, l'appel de E.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale] du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
E.________ (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34 al. 4 et 40 LCR, 12 al. 1 et 29 al. 1 OCR, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
«I. constate que E.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière;
II.condamne E.________ à une amende de CHF 350.-- (trois
cent cinquante francs);
III.dit qu’à défaut de l’amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de 4 (quatre) jours;
IV.met à la charge de E.________ les frais de procédure à
hauteur de 400.-- (quatre cents francs). »
III. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à
la charge de E.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Thaler (pour E.________),
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-
Service des automobiles et de la navigation (fichier ADMAS),
-Préfecture de Nyon ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1