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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023928-NKS/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B., pour infraction à
la Loi fédérale sur les stupéfiants et complicité d’infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende
avec sursis durant 2 ans, le jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction
de 94 jours de détention provisoire (I), dit qu’il n’y a pas lieu à
indemnisation de B. au sens de l’art. 429 CPP (II), mis les frais de
la cause par 14'101 fr. 15 à la charge de B., comprenant
l’indemnité due à Me Sutter, conseil d’office, fixée à 11'126 fr. 15, dont
9'462 fr. 95 ont d’ores et déjà été versés (III), et dit que le remboursement
à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la
situation financière du condamné
le permet (IV).
B.Par annonce du 21 mai 2014, puis déclaration motivée postée
le 10 juin suivant, B. a interjeté appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation
et qu'il est indemnisé à hauteur de 23'500 fr. pour le tort moral subi
ensuite de sa détention provisoire, tous les frais étant mis à la charge de
l'Etat.
A titre de mesures d'instruction, B.________ a demandé que les
compagnies [...] soient amenées renseigner la cour de céans sur tous les
déplacements qu'il aurait effectués entre la Suisse et l'Espagne de
décembre 2011 à juin 2012. Il a également requis l'interpellation des
autorités espagnoles et mauritaniennes afin qu'elles exposent la
procédure à suivre pour le renouvellement des papiers d'identité (permis
de séjour, passeport et carte d'identité), de même que la production du
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jugement rendu dans la cause W.________ Ledit jugement a été versé au
dossier.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B., célibataire et père d'un enfant, est né le 31
décembre 1975 en Mauritanie. Au bénéfice d'une formation de marin
acquise dans son pays où il a également travaillé comme maçon, il s'est
installé en Espagne en 2004 où il a travaillé pendant deux ans et demi
avant d'émarger à l'assurance-chômage, puis à l'assistance sociale. En
Suisse, il vivrait de divers petits boulots qui lui rapporteraient un revenu
mensuel de l'ordre de 1'400 à 17'00 francs. Son assurance-maladie étant
subsidiée, ses charges se composent uniquement de son loyer mensuel
(625 fr.), et de la pension qu'il verse à son fils (370 € par mois). Pour les
besoins de la cause, il a été détenu durant 94 jours. Le casier judiciaire
suisse de B. est vierge.
2.A Leysin, entre janvier et mars 2012, B.________ a vendu entre
10 et 12 boulettes de cocaïne à 70/80 fr. l'unité, soit entre 7 et 9,6
grammes à W.. En outre, il a mis occasionnellement, en toute
connaissance de cause, son appartement à disposition d'Y.,
impliqué dans un trafic de cocaïne de grande envergure dans la région. A
une reprise au moins, il a manipulé le matériel de conditionnellement des
boulettes de cocaïne appartenant à Y.________
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________
est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L'appelant conteste les faits retenus à son encontre.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
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preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2, in CAPE 12
novembre 2014/313 c. 3.1 et réf.).
3.2B.________ relève que le jugement concernant les prévenus
Y.________ et J.________ (déférés séparément) ne le met pas en cause, alors
que l'autorité de première instance le condamne, ce qui lui paraît
contradictoire.
On doit certes relever que la phrase "la mise en cause
concernant B.________ ne sera pas retenue dans la mesure où le lien entre
ce dernier et Y.________ ne peut être fait" contenue dans le jugement du 7
avril 2014 concernant J.________ et Y.________ est maladroite et inutile. Elle
ne porte cependant pas à conséquence, puisque ledit jugement ne
concerne pas l'appelant et n'examine aucunement la question de sa
culpabilité. Cette phrase est d'ailleurs erronée, dès lors que les liens entre
l'appelant et Y.________ sont manifestes et reconnus par les deux hommes.
En effet, l'appelant a hébergé Y.________ et ce dernier a déclaré qu'il le
considérait comme un frère lors de son audition du 14 mars 2013, dès lors
qu'ils venaient du même quartier en Mauritanie; il a aussi précisé qu'ils
vivaient ensemble dans l'appartement à la rue du Village, résidence
Bellevue, appartement 17 à Leysin (PV aud. 5, p. 7).
3.3B.________ reproche au premier juge de s'être fondé sur les
déclarations de W.________ qui serait toxicomane de longue date et dont
les déclarations contiendraient des contradictions. Il allègue en outre qu'il
se serait trouvé en Espagne durant la période concernée par l'accusation.
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Enfin, il critique les indices retenus par le Tribunal de police pour fonder sa
culpabilité tant en ce qui concerne la vente à W.________ que sa complicité
dans le cadre du trafic d'Y.________ et J.________
La culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute au regard des
éléments suivants :
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W.________ a clairement mis en cause le prévenu. Il a expliqué
que c'était B.________ qui lui fournissait la cocaïne en l'absence de son
fournisseur habituel Y., ou lorsque ce dernier n'avait plus de
marchandise (PV aud. 11 p. 2, R. à D.7). Ce témoin a maintenu ses
déclarations lors de la confrontation. Ses imprécisions relatives aux dates
n'enlèvent rien à la crédibilité de ses allégations, qui ont par ailleurs été
appréciées de la même manière dans le jugement prononcé à l'encontre
d'J. et Y.________
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J.________ a également mis en cause l'appelant. Il a expliqué
avoir conditionné de la cocaïne dans l'appartement mis à disposition de
son comparse Y.________ par l'appelant, et a fait état de conversations
entre ces derniers relatives à du trafic de stupéfiants (PV aud. 6, p. 2). La
crédibilité de ce trafiquant ne fait pas de doute, dès lors qu'il s'est
également mis en cause par ses déclarations (PV aud. 6, même page).
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Des traces biologiques de l'appelant ont été retrouvées sur des
stupéfiants saisis à son domicile (P. 47 et P. 52). Son ADN a en effet été
retrouvé sur l'intérieur des noeuds et mouchoirs des quatre boulettes
ouvertes (P. 47 p. 4), ce qui permet d'admettre qu'il a manipulé le matériel
de conditionnement.
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Les contrôles rétroactifs opérés sur son téléphone portable
font également état de contacts téléphoniques avec des toxicomanes
notoires (P. 52 p. 9).
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L'appelant a hébergé Y.________ et J.________ (P. 6 p. 2) Au
regard de l'ampleur de leurs opérations et de l'exiguïté du logement (à
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savoir, un studio avec cuisine et WC), l'intéressé ne pouvait, comme il le
prétend, ignorer que les prénommés trafiquaient. Il n'est au demeurant
pas crédible lorsqu'il indique qu'il connaît à peine ces deux hommes (PV
aud. 10, p. 1) et qu'il s'est contenté de les héberger quelques fois pour
leur rendre service.
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Certes, l'appelant n'a pas été mis en cause par les autres
trafiquants entendus dans la procédure. Reste que plusieurs toxicomanes
l'ont reconnu [PV aud. 13[...]), PV aud. 14 ([...]) et[...])] et ont pu attester
de sa présence dans son appartement lors des ventes (PV aud. 12, p. 3 et
PV aud. 18, p. 2). L'un d'entre eux, [...], a encore relevé son train de vie,
expliquant notamment qu'il lui avait donné de l'argent pour qu'il pût se
nourrir et qu'il vivait bien (PV aud. 27, p. 3). Dès lors que, contrairement à
ce qu'il soutient dans sa déclaration d'appel, l'intéressé ne bénéficiait plus
de l'assistance sociale espagnole (cf. ses premières déclarations; PV aud.
3, p. 2), on ne voit pas qu'il ait pu assumer son train de vie par quelques
petits boulots.
3.4Au vu de l'ensemble de ces indices, les faits décrits au
considérant 2 page 8 doivent être imputés à l'appelant et ses réquisitions
de preuve doivent être rejetées. De tels moyens – consistant notamment
à faire une recherche exhaustive auprès de toutes les compagnies
aériennes pour savoir quels sont les séjours effectués par le prévenu en
Espagne – ne sont d'ailleurs ni nécessaires, ni proportionnés, la
participation de l'appelant au trafic de stupéfiants étant amplement
démontrée au regard des éléments précités.
4.Pour le reste, l'appelant ne critique aucunement la peine
clémente qui lui a été infligée. Cette sentence doit être confirmée pour les
motifs exposés d'une manière qui échappe à la critique par le jugement
entrepris (cf. p. 11).
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étant fixé à 30 (trente) francs, sous déduction de 94 (nonante-
quatre) jours de détention provisoire ;
II.dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de B.________ au
sens de l’art. 429 CPP ;
III.met les frais de la cause par 14'101 fr. 15 à la charge de
B., dont l’indemnité due à Me Sutter, conseil d’office,
fixée à 11'126 fr. 15, dont 9'462 fr. 95 ont d’ores et déjà été
versés ;
IV.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'127 fr. 60, débours et TVA inclus, est
allouée à Me Patrick Sutter.
IV. Les frais d'appel, par 3'407 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
B.
V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du 29 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Sutter, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
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Service de la population, Secteur E (31 décembre 1975),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1