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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026287-//SSM
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu
le 8 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’Y.________
s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (I), l’a
condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de non-paiement
fautif de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera d’un
jour (III) et a mis les frais de la cause par 450 fr. à la charge du condamné
(IV).
B.Le 16 juillet 2014, Y.________ a adressé un courrier au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, indiquant qu’il allait
« donner toutes les explications une fois qu’[il aurait] toutes les pièces en
main ». Par courrier du 17 juillet 2014 de ce tribunal, un délai a été imparti
au prévenu pour qu’il indique clairement s’il entendait faire appel contre le
jugement du 8 juillet 2014. Sa réponse du 19 juillet 2014 a été interprétée
comme une annonce d’appel.
Par déclaration du 18 août 2014, Y.________ a formé appel
contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Il a également
produit une copie de la facture de son opérateur téléphonique pour la
période du 6 août au 5 septembre 2013, avec une liste des appels
détaillés.
Par avis du 27 juillet 2014, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel allait être traité en procédure écrite et qu’il
relevait de la compétence d’un juge unique. Il a également imparti à
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l’appelant un délai de dix jours dès réception du courrier pour adresser un
mémoire motivé.
L’appelant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Y.________ est né le [...] 1966. Ressortissant suisse, il exerce la
profession de vendeur indépendant pour un modeste revenu qu’il n’a pas
été en mesure de chiffrer. Divorcé, il vit seul. Père de trois enfants, dont
deux sont encore mineurs, il contribue à l’entretien de ces derniers à
hauteur de 800 fr. par mois. Il a fait état d’un loyer mensuel de 1'030 fr.,
plus charges. Les primes d’assurance maladie à sa charge totalisent 166
francs. Il a estimé ses dettes à 50'000 fr. environ.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 10 janvier
2014, par le Ministère public du canton du Jura, à une peine pécuniaire de
20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 120 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels et insoumission à une décision de
l’autorité.
L’extrait du ficher fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière d’Y.________ ne contient aucune inscription.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’Y.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
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de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l’appel est retreint. Pour ce motif, la nouvelle pièce produite par
l’appelant en procédure d’appel, soit le relevé de la facture de son
opérateur téléphonique pour la période du 6 août au 5 septembre 2013
comprenant la liste des appels détaillés, est irrecevable.
2.L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière, réfutant avoir eu son téléphone portable
en main alors qu’il conduisait. A ce titre, il soutient, d’une part, que dès
lors qu’il avait fait l’effort de s’équiper d’un système mains-libres il pouvait
licitement téléphoner tout en conduisant et, d’autre part, qu’il n’aurait pas
manipulé son téléphone, mais qu’il l’aurait seulement rangé entre ses
jambes.
2.1Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13
novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le
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conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni
par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de
circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du
17 mai 2011 c. 2.1).
Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie
au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c et l’arrêt cité).
L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en
mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité
corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige
qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes
du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3
e
éd., Lausanne
1996, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation en conduisant n’exigeant pas
plus de concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule
ne viole pas déjà l’art. 3 al. 1 OCR. En revanche, le fait de tenir le
téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus
difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2
e
et 3
e
phr.
OCR). Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en
actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la
conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant et si elle oblige le
conducteur à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 c. 2d, JT 1994 I
697).
2.2En l’espèce, le premier juge a retenu qu’Y.________ avait
commis une violation simple des règles de la LCR en manipulant son
téléphone portable afin de composer un numéro, ce alors qu’il conduisait.
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Face aux dénégations du prévenu, le magistrat a en outre considéré qu’il
n’y avait aucune raison de s’écarter de la version des faits présentée par
la gendarmerie selon laquelle les policiers avaient constaté lors du
dépassement Y.________ manipulait son téléphone portable durant la
conduite, même s’il avait des écouteurs dans les oreilles.
Cette appréciation est pertinente. Quant à l’argument de
l’appelant selon lequel il pouvait licitement téléphoner tout en conduisant
du fait qu’il utilisait un dispositif mains-libres, on relèvera que ce type de
dispositif réduit certes les occasions d’inattention du conducteur à la
condition toutefois que le dispositif employé n’implique pas de
manipulations du téléphone portable comme celles de composer un
numéro, objectif atteint par une commande vocale, des touches sur le
volant ou des numéros préenregistrés. Or l’appelant ne soutient pas et il
ne ressort pas du jugement que le dispositif mains-libres le dispensait de
composer un numéro sur son téléphone tout en conduisant (P. 4/7).
Par ailleurs, ce conducteur a admis avoir manipulé son
téléphone et reconnu avoir composé un numéro (P. 4/1). A l’audience de
première instance, la caporale H.________ a confirmé que le prévenu tenait
et manipulait son téléphone portable d’une seule main (jgt, p. 3). Lors de
son audition devant le Préfet, l’appelant a également admis avoir fait un
téléphone en conduisant et composé un numéro sur son appareil à cette
fin (P. 4/7). Peu importe dès lors qu’il soit revenu à l’audience de jugement
sur cette déclaration, conforme aux observations policières, pour évoquer
ensuite de manière peu claire avoir tenu son téléphone entre les jambes,
par des propos ne concordant au demeurant pas avec ce que les policiers
ont été en mesure d’observer.
En définitive, l’état de fait du jugement, en tant qu’il retient
une manipulation du téléphone d’une main, soit la composition d’un
numéro, durant la conduite du véhicule sur l’autoroute, n’a pas été établi
de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Pour le
surplus, dans les conditions de trafic et de vitesse d’un trajet sur
l’autoroute en fin de matinée, une telle occupation, qui implique de
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détourner son attention de la route le temps de composer un numéro
d’une dizaine de chiffres, viole manifestement la règle de l’art. 3 al. 1
OCR.
La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles
de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) est dès lors conforme au droit fédéral et
doit donc être confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel d’Y.________ doit être
rejeté et le jugement du 8 juillet 2014 confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47, 106 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 3 al.
1 OCR ; 398 al. 4, 409 al. 1 et 428 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du 8 juillet 2014 du Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation ;
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II.condamne Y.________ à une amende de 100 francs
(cent francs) ;
III.dit qu’à défaut de non-paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ;
IV.met les frais de la cause par francs 450 à la charge
d’Y.."
III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’Y..
IV. Le présent jugement est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme le Préfet du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1