654 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE14.001021-AVA/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 août 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : A.L.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est-vaudois a, notamment, condamné A.L., pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), complicité d'infraction à la LStup, contravention à la LStup et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20), à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis durant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour, sous déduction de 195 jours de détention provisoire et de 66 jours d'exécution anticipée de peine (I), constaté qu'A.L. a subi 27 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de 1'350 fr. à titre de réparation du tort moral (II), révoqué le sursis accordé à A.L.________ le 12 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (III). B.Par annonce du 23 avril 2015, puis par déclaration motivée postée le 19 mai 2015, A.L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour infraction simple à la LStup, à une peine privative de liberté réduite à six mois avec sursis durant cinq ans et que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de 2'700 fr. à titre de tort moral pour les 27 jours passés dans des conditions de détention provisoire illicites. C.Les faits retenus sont les suivants :
8 - 1.A.L.________ est né le 1 er janvier 1995 en Gambie, pays dont il est ressortissant. Il a un frère prénommé B.L.________ Le prévenu est arrivé pour la première fois en Suisse en juin 2013. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en août 2013. Il a déclaré avoir quitté notre pays en septembre 2013, s'être rendu au Portugal où sa famille serait établie, être revenu en Suisse en décembre 2013 et avoir pu y vivre grâce à la générosité de ses amis (P. 68 p. 7). 2.Le casier judiciaire suisse de A.L.________ mentionne que, le 12 décembre 2013, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 120 fr. pour vol d'usage d'un véhicule automobile. 3.1Le 5 septembre 2013 à Bex, A.L.________ a été interpellé alors qu'il se trouvait en Suisse sans droit. 3.2Pour le moins entre le mois de décembre 2013 et le 16 janvier 2014, A.L.________ est revenu illégalement en Suisse pour y demeurer sans droit. 3.3Pour le moins entre le mois de décembre 2013 et le 16 janvier 2014, A.L.________ a consommé de la marijuana dans une quantité indéterminée. 3.4Durant la même période, dans la région de Bex et d'Aigle, A.L.________ a vendu 4.5 grammes de cocaïne pure, compte tenu d'un taux de pureté moyen de 17 % s'agissant de boulettes de cocaïne estimée à 0.71 gr., cela pour un chiffre d'affaire compris entre 3'620 fr. et 3'800 francs. 3.5Pour le moins en décembre 2013 et en janvier 2014, dans la région de Bex, A.L.________ a participé à de nombreuses reprises aux transactions effectuées par J.________ avec K.________ portant sur une
9 - quantité globale comprise entre 26 et 52 boulettes de cocaïne, cela en faisant le guet. La quantité de stupéfiant pure pour ce cas est d'environ 7.8 grammes. 3.6Le 16 janvier 2014, vers 22h00, un individu identifié par la suite comme étant F.________ surnommé le [...] (déféré séparément) s'est rendu brièvement dans l'appartement occupé à ce moment-là par N., J. et A.L.________ à [...] endroit où il a livré une centaine de grammes de cocaïne. A.L.________ a été interpellé ce jour-là vers 22h15, alors qu’il sortait de cet appartement, duquel un autre prévenu s’est ensuite enfui en emportant un sachet contenant 106 grammes de cocaïne. La fouille de l'appartement a permis de découvrir 1 gramme brut de marijuana propriété de N.________ (P.4, pt 5.1) ainsi qu'une boulette de cocaïne d'un poids de 1.2 gramme. La livraison de cocaïne effectuée dans le logement que les trois prévenus précités occupaient au moment de la venue de la police était destinée à les ravitailler tous les trois. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007] RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d' A.L.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3.1Les premiers juges ont retenu qu'entre octobre 2013 et janvier 2014, l'appelant avait participé, en faisant le guet, à toutes les transactions effectuées par J.________ avec K., portant sur une quantité globale de 26 boulettes de cocaïne (quantité la plus favorable), la quantité de drogue pure étant de 7.8 grammes (26 X 1.2 x 25%). Pour ces faits, ils ont reconnu A.L. coupable de complicité d'infraction à la LStup.
11 - 3.2L'appelant critique le jugement sur ces points. Il soutient qu'il n'était pas en Suisse avant le mois de décembre 2013, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir assisté à toutes les transactions d'J.________ et qu'on ne peut pas lui imputer l'entier de la quantité de drogue vendue par ce dernier. Il ajoute que le jugement entrepris ne décrirait pas de manière suffisamment motivée le point de savoir comment il aurait fait le guet et "[...] en quoi cette attitude aurait été causale dans la transaction" (mémoire, p. 4). Il nie avoir été le complice d'J., dès lors qu'il n'aurait pas tenu de "[...] rôle actif" et se serait limité à l'accompagner. 3.3L'appréciation du tribunal, qui se fonde sur les mises en cause de A.L., les déclarations des consommateurs et le résultat des contrôles téléphoniques, n'est pas critiquable. En effet, les dires de K.________ sont sans équivoque. Il indique : "[...] Je reconnais un copain de N.________ qui était très souvent avec lui et qui faisait le guet pendant les transactions. [...]. Vous me dites qu'il s'appelle A.L." (PV aud. 16, p. 3). Il ressort en outre des déclarations de B. que le prévenu et J.________ se remplaçaient, qu'ils utilisaient les mêmes téléphones (PV aud. 8 pp. 3-4). Les contrôles téléphoniques corroborent ce qui précède; ils révèlent que certains natels étaient utilisés indifféremment par l'appelant et J.________. Enfin, le rapport final de la police de sûreté précise que l'intéressé prenait part à la livraison de cocaïne (P. 68, p. 22). L'implication de l'appelant dans les transactions de son comparse est donc manifeste. A ce sujet, l'expression "faire le guet" décrit avec suffisamment de précision le comportement de celui qui surveille les environs d'une transaction, sans qu'il soit nécessaire d'être plus précis dans la description (CAPE 9 janvier 2014/8, c. 3.1 et réf.). On comprend que le prévenu jouait notamment le rôle du guetteur. D'après les règles en vigueur, le comportement du complice consiste à apporter une assistance qui facilite la commission de l'infraction fraction (art. 25 CP; ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95), ce qui est évident pour le guetteur. En outre, l'augmentation des chances de réussite s'analyse ex
12 - ante. Peu importe donc que l'apport du complice s'avère superflu a posteriori, l'absence d'un quelconque gêneur dispensant le guetteur placé de manière profitable mais stratégiquement non déterminante de se manifester (Straüli, in : Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 23 ad. art. 25 CP). L'autorité de première instance retient à juste titre qu'A.L.________ s'est rendu complice des transactions d'J.. Pour le reste, on peut concéder à l'appelant que l'acte d'accusation et la déposition de K. le mettent en cause pour avoir guetté "très souvent" et non pas à chaque fois, et qu'ainsi, la quantité concernée par les actes de complicité pourrait être légèrement inférieure aux 7.8 grammes de cocaïne pure retenus par le tribunal. Cette nouvelle appréciation ne revêt cependant pas une importance suffisante pour justifier une nouvelle fixation de la peine, étant rappelé que seule la complicité est retenue pour ces faits. 3.4L'appel s'avère donc mal fondé sur ces points.
4.1L'appelant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu que la une centaine de grammes de cocaïne livrée le 16 janvier 2014 dans l'appartement qu'il occupait à moment-là avec N.________ et J.________ [...], lui était également destinée, dans une proportion indéterminée. Il ne peut être suivi. En effet, il ressort des contrôles téléphoniques rétroactifs qu'A.L.________ était à la recherche de cocaïne depuis un certain temps. En outre, comme le relève le rapport de final de la police de sûreté (P. 68, p. 20), les trafiquants de drogue étant de nature discrète et méfiante, il est invraisemblable qu'une transaction portant sur une centaine de grammes ait pu se dérouler en présence de personnes qui ne sont pas impliquées et qui constituent autant de témoins potentiels. Enfin, l'interaction déjà relevée entre l'appelant et J.________ (partage de natels, ventes réalisées ensemble) conforte cette appréciation.
6.1L'appelant fait enfin grief au tribunal de l'avoir indemnisé à hauteur de 50 fr. par jour de détention provisoire dans des conditions illicites. Il juge ce montant trop bas compte tenu de l'importance de l'atteinte portée à sa dignité humaine et à sa personnalité (mémoire pp. 8 et 9). Il estime que la jurisprudence fédérale n'empêcherait pas l'octroi un montant supérieur à 50 fr. par jour et cite un arrêt publié aux ATF 140 l 246 (TF 6B_17/2014 du 1 er
juillet 2014 c. 2.6.1), dans lequel le Tribunal Fédéral a alloué un montant de 50 fr. par jour en considérant que cela n'était pas exagéré et qu'il était lié par les conclusions du recourant. 6.2Dans ledit arrêt, la Haute Cour constate que le maintien du recourant dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h/24 constitue, même pour une période limitée à une dizaine de jours, un traitement dégradant contraire à
14 - l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). En l'espèce, l'appelant n'explique pas en quoi, outre la durée, sa détention aurait été davantage attentatoire à sa dignité humaine que dans le cas examiné par le Tribunal Fédéral. De plus, admettre qu'un montant de 50 fr. par jour n'est pas exagéré ne signifie pas encore qu'il est insuffisant et la motivation sommaire de l'appelant ne démontre pas le contraire. Partant, le montant alloué en première instance échappe à la critique et doit être confirmé. 7.En définitive, l'appel d'A.L.________ doit être rejeté, frais à son auteur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 7.1Il convient d'accorder à Me Katrin Gruber, défenseur d'office d'A.L.________ l'indemnité d'office qu'elle demande pour la procédure de seconde instance, et de lui allouer montant de 1'555 fr. 20 à ce titre Cette somme tient compte, audience incluse, de 8 heures de travail au tarif horaire des avocats d'office (180 fr.) et 8 % de TVA. 7.2Les frais d'appel, par 2'945 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d' A.L.________. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 106 CP, 19 ch. 1 et 19 ch. 2 litt. a LStup, 25 ad art. 19 ch. 1, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 litt. a et b LEtr ; art. 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.condamne A.L.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, avec sursis durant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour, sous déduction de 195 (cent nonante-cinq) jours de détention provisoire et 66 (soixante-six) jours d’exécution anticipée de peine; II.constate qu'A.L.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'350 fr. à titre de réparation du tort moral; III.révoque le sursis accordé à A.L.________ le 12 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour; IV.inchangé; IV bis . inchangé; V. inchangé;
16 - VI.inchangé; VIIinchangé; VIII. inchangé; IX.inchangé; X.inchangé; XI.inchangé; XII.met une partie des frais de la cause,
par 31'934 fr. 90, à la charge d'A.L.________, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 10'204 fr. 90, TVA et débours compris,
par 36'506 fr. 80, à la charge d’J.________, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Mathilde Bessonnet, par 4'773 fr. 60, TVA et débours compris,
par 33'778 fr. 50, à la charge de N., incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Eric Muster, par 11'603 fr. 50, TVA et débours compris; XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de défenseurs d'office d'A.L., N.________ et J.________ ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'555 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber. IV. Les frais d'appel, par 2'945 fr. 20, y compris l'indemnité d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.L.. V. A.L. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire.
17 - Le président : La greffière : Du 31 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -Service de la population, secteur A, 1 er janvier 1995, -Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :