Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002667-PBR
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 4 août 2014
Présidence de MmeR O U L E A U
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Peter Schaufelberger, défenseur de
choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le
jugement rendu le
11 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause concernant X..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X. s’était rendu
coupable d’une faute de circulation de très peu de gravité, l’a exempté de
toute peine (I) et a mis une part des frais par 250 fr. à sa charge, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (lI).
B.Le 28 avril 2014, le Ministère public central a formé appel
contre ce jugement. Par déclaration d'appel du même jour, il a conclu à sa
réforme en ce sens que X.________ est condamné pour violation simple des
règles de la circulation à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans
le délai qui sera imparti (I) et à la mise à sa charge des frais de première
et de seconde instance (II).
Par acte du 22 mai 2014, X.________ a déposé une déclaration
d’appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.
Par avis du 5 juin 2014, la Présidente de céans a informé les
parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique.
Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué,
par courrier du 20 juin 2014, qu’il ne souhaitait pas déposer un mémoire
motivé, sa déclaration d’appel l’étant déjà. Il a conclu au rejet de l’appel
joint de X.________.
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Par mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 30 juillet
2014, X.________ a conclu principalement à son acquittement de toute
sanction et subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Né en 1995, X.________ est chauffeur poids lourds. Le 21 août
2013, sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, par circulation dense, il circulait
au volant d’un camion sur la chaussée lac. Dans l’échangeur d’Ecublens, il
s’est rabattu sur une voie de présélection à droite pour emprunter
l’autoroute A9. Il n’a pas vu la voiture conduite sur cette voie par
Z.________, qui se trouvait alors dans son angle mort. L’avant droit du
camion a percuté la voiture, qui a fait une embardée et percuté la berme
centrale.
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint
sont recevables.
1.2S'agissant d'un appel concernant une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
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du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.L’appel joint portant sur le principe même de la condamnation
et l’appel principal sur la sanction et le sort des frais, il convient
d’examiner en premier lieu l’appel joint.
Le prévenu soutient qu’aucune faute ne lui est imputable. Il
affirme avoir regardé à plusieurs reprises dans ses rétroviseurs et avoir
mis son clignotant droit avant de changer de voie. Il dit n’avoir à aucun
moment vu la voiture conduite par Z.________. Il estime qu’il ne pouvait
pas faire plus, parce qu’il devait aussi vouer son attention à la circulation.
2.1L’art. 34 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 ; RS741.01) prévoit que le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard
aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux
véhicules qui le suivent. L’art. 39 al. 1 LCR prescrit qu’avant de changer de
direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des
indicateurs de direction. Selon l’alinéa 2 de celle disposition, le conducteur
qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé
pour autant d’observer les prescriptions nécessaires. Selon l’art. 44 al. 1
LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,
le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte
pas de danger pour les autres usagers de la route.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’angle mort est un
facteur inhérent au mode de construction d’un véhicule et il appartient en
principe au conducteur d’en tenir compte. Il n’est donc pas possible
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d’attribuer au hasard le fait qu’un usager de la route reste caché et de
rejeter sur les autres usagers le risque lié à l’angle mort. Le conducteur
doit au contraire se préoccuper d’éliminer tous les risques d’un tel facteur.
Il doit être conscient des dangers inhérents au problème de l’angle mort et
prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des
circonstances, il se peut qu’un usager de la route se trouve dans l’angle
mort, du côté droit de son véhicule. Dans cette perspective, il doit
notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans
le sens d’une anticipation, et observer l’évolution du trafic dans la
perspective de la manoeuvre prévue (ATF 127 IV 34, JT2001 1456).
Une des conditions de l’existence d’une violation d’un devoir
de prudence est la prévisibilité du résultat. Une violation du devoir de
prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu’il n’aurait
absolument pas pu constater la présence d’autres usagers de la route
dans l’angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la
prudence requise, et que, au vu des circonstances, il ne devait pas
compter sur une telle présence. Il faut tenir compte des circonstances
concrètes du cas d’espèce pour savoir si le conducteur a respecté son
devoir de prudence. Le degré de prudence dont les chauffeurs de camion
doivent faire preuve est élevé en raison de la dangerosité de leur
véhicule ; il ne doit toutefois pas être placé à un niveau tel qu’il soit
impossible de le respecter même en cas de manoeuvres parfaitement
courantes ou que le respect d’une obligation entraîne nécessairement la
violation d’une autre qui doit également être respectée. Si l’essentiel de
l’attention doit porter sur certains points, une attention moins grande peut
être admise pour d’autres (ATF 127 IV 34 précité).
Le Tribunal fédéral a admis qu’il n’est pas imprévisible qu’un
cycliste remonte par la droite un camion arrêté à un feu rouge (ATF 127 IV
34 précité), ou qu’un motocycliste dépasse par la droite un camion placé
en présélection à gauche de la chaussée, même s’il a enclenché son
indicateur droit et si ce dépassement est illicite (TF 6S.201/2006 du 15 juin
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2006), ou encore que des piétons passent devant un trolleybus arrêté (ATF
107 IV 55, JT 1981 1438).
2.2En l’occurrence, le prévenu voulait changer de voie de
présélection sur l’autoroute. II savait que d’autres usagers pouvaient
circuler à sa droite, cas échéant plus vite que lui, puisque, selon ses
explications, il a regardé à plusieurs reprises le trafic à sa droite avant de
se déplacer à droite. II indique toutefois n’avoir jamais vu la voiture de
Z.________ avant de la heurter alors qu’elle était dans son angle mort. Il ne
ressort cependant pas de l’état de fait que la voiture de Z.________ est
constamment restée dans l’angle mort du camion et n’aurait pas pu être
vue par une observation préalable adéquate du trafic. Conformément à la
jurisprudence précitée, le prévenu aurait dû anticiper sa manoeuvre en
observant l’évolution du trafic. Une telle observation, qui concerne tous les
côtés du camion, n’aurait pas été de nature à l’empêcher de vouer son
attention à la circulation dense ; au contraire elle constituait un aspect de
cette attention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une
inattention et donc une violation fautive des règles de la circulation et
l’appel joint doit être rejeté.
3.Le Ministère public soutient que c’est à tort que le premier
juge a considéré que la faute était de très peu de gravité au sens de l’art.
100 ch. 1 deuxième phrase LCR.
3.1La jurisprudence subordonne l’admission d’un cas de très peu
de gravité à des exigences élevées (TF 6B_299/2011, 6B_332/2011 du 1
er
septembre 2011). Toute négligence ne peut être considérée comme
particulièrement légère (ATF 117 IV 302 c. 3b/cc). Cette disposition ne
peut pas être appliquée de façon générale chaque fois que l’acte
punissable ne revêt qu’une importance minime et ne provoque qu’une
lésion peu importante de l’ordre juridique, sinon la plupart des
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contraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple,
échapperaient à toute sanction. Pour que l’art. 100 ch. 1 deuxième phrase
LCR soit applicable, il faut, outre le fait que l’infraction ait causé une lésion
de peu d’importance à l’ordre juridique, que la faute de l’auteur soit si
légère qu’une peine d’amende, même minime, apparaisse en soi d’une
sévérité choquante (TF 6S.443/2006 du 19 décembre 2006 ; ATF 91 IV 149
c. 3 ; cf. aussi JT 1972 I 487 n. 92). En d’autres termes, il s’agit de cas
bagatelle où même une amende très modérée apparaîtrait inappropriée
(TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de
gravité dépend de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives
pertinentes pour l’appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 c. 3a).
3.2En l’espèce, le prévenu, au volant d’un camion, véhicule
particulièrement dangereux par sa taille et son poids, a commis une
inattention en changeant de voie sur l’autoroute, alors que le trafic était
dense et qu’il devait s’attendre à la présence de véhicules à sa droite.
Cette manoeuvre a provoqué un accident. La faute n’est pas si légère
qu’une sanction apparaît choquante.
L’appel du Parquet doit donc être admis et une amende
infligée au prévenu.
3.3L’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de
l’auteur et de la faute commise (art. 106 al. 3 CP). En l’occurrence, le
Ministère public propose une amende de 500 francs. La quotité de la peine
demandée n’est pas critiquée en tant que telle par le prévenu. Elle paraît
adéquate eu égard à la faute commise et à la situation financière du
prévenu.
4.Le Ministère public fait valoir que, compte tenu de la
déclaration de culpabilité du prévenu, il n’y a aucune raison de renoncer à
mettre l’entier des frais de la cause à la charge de celui-ci.
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4.1Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure
s’il est condamné (al. 1). Il ne supporte pas les frais que le canton a
occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (aI. 3 let. a).
4.2En l’espèce, le Ministère public a fait opposition à une
ordonnance préfectorale de classement. En première instance, le prévenu,
qui concluait à son acquittement, a succombé sur le sort de l’action
pénale. Il se justifie donc de mettre à sa charge l’entier des frais de
première instance, qui s’élèvent à 662 francs. L’appel doit également être
admis sur ce point.
5.En conclusion, l’appel principal doit être admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint doit
être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant
l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de X..
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 100 LCR,
appliquant les art. 34 al. 3, 39 LCR, 398, 406 CPP et 14 al. 3 LVCPP ;
statuant à huis clos ,
prononce :
I.L'appel du Ministère public est admis.
II.L’appel joint de X. est rejeté.
III.Le jugement rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit
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aux chiffres I et Il de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant:
« I. condamne X.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amendé de 500 fr. (cinq cents
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq)
jours.
Il. met les frais de la cause par 662 fr. (six cent soixante-
deux francs) à la charge de X..»
IV.Les frais d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
mis à la charge de X..
V.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Peter Schaufelberger, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
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-Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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