Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
305
PE14.004155-PSO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 10 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu
coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a
condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine
privative de liberté de substitution (II) et a mis à sa charge les frais du
préfet, par 150 fr., ainsi que les frais de la procédure d’opposition, par
712 fr. (III et IV).
B.Par annonce du 1
er
septembre 2014, puis déclaration motivée
du 24 septembre 2014, H.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré de toute peine et de tous frais. A titre de mesures d’instruction,
l’appelant a requis qu’une expertise graphologique soit mise en œuvre,
qu’il soit procédé à l’audition de deux témoins et que le rapport établi
suite à l’interpellation de Y.________ soit versé au dossier.
Après avoir requis et obtenu le rapport d’interpellation précité,
le Président de céans a, par avis du 14 octobre 2014, informé l’appelant
qu’il rejetait les autres mesures d’instruction qu’il sollicitait.
Par courrier du 20 octobre 2014, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer
des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant italien, H.________ est né le [...] 1971 à [...].
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A son casier judiciaire figurent les deux inscriptions suivantes :
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23.11.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, délit et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, travail d’intérêt général
240 heures, sursis et délai d’épreuve 3 ans, amende 300 francs ;
-
18.02.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 96 jours-
amende à 40 fr., sursis et délai d’épreuve 2 ans, amende 960 francs.
2.A Lausanne, le 25 septembre 2013, H.________ a acquis une
boulette de cocaïne auprès de Y.________ pour la somme de 23 fr., avant
de la consommer. Afin d’effectuer cette transaction, l’appelant a pris en
charge Y.________ dans sa voiture sur la place du Tunnel pour le déposer
plus loin sur le chemin des Bégonias (cf. rapport de dénonciation du 25
septembre 2013 et P. 17).
3.a) Par ordonnance pénale du 6 février 2014, le Préfet du
district de Lausanne a condamné H.________ pour « infraction » à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une amende de 200 fr.,
convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut
de paiement, et a mis les frais de la cause, par 150 fr., à sa charge.
Par courrier posté le 19 février 2014, le prévenu a formé
opposition à cette ordonnance.
b) Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police a
confirmé la condamnation de H.________ pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
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première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
H.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause
ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, l’appelant a requis qu’une expertise
graphologique de la signature figurant au pied la dénonciation qui
l’accable soit mise en œuvre et qu’il soit procédé à l’audition de la mère
de sa fille, Madame [...], ainsi que de Y.________. Toutefois, seule une
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants fait l’objet de la
procédure de première instance. L’appel est donc restreint. Pour ce motif,
les mesures d’instruction requises doivent être rejetées. Elles
n’apparaissent au demeurant pas déterminantes pour les raisons qui
seront développées ci-dessous.
2.L’appelant invoque une constatation manifestement inexacte
des faits.
2.1Comme indiqué précédemment, en cas d’appel restreint, le
pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des
faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398
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al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014
c. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références
citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit
(Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 c. 6.1 et les
références citées ; TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 c. 4.1).
L’appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou
indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs
arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être
justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 c. 4.1 et les
références citées ; TF 6B_367/2014 du 8 septembre 2014).
2.2
2.2.1L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge aurait
retenu la version des faits présentée par ses dénonciateurs, les
inspecteurs P.________ et W.. Il affirme, en substance, que ce ne
serait pas lui qui aurait pris en charge Y. dans son véhicule, ni lui
qui aurait ouvert la porte aux policiers et encore moins lui qui aurait signé
le formulaire de dénonciation simplifiée, dès lors qu’il gardait sa fille
lourdement handicapée le jour en question. L’appelant ajoute que
l’inspecteur P.________ n’aurait pas dit la vérité au premier juge en
déclarant qu’il avait rempli le formulaire de dénonciation sur la base de
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son permis de séjour, puisque les indications qui y figurent ne permettent
pas de le faire.
2.2.2Confronté à deux versions irrémédiablement contradictoires, le
premier juge a considéré qu’il n’était pas concevable que deux policiers
assermentés aient comploté contre le prévenu, ce d’autant plus que
l’affaire portait sur une simple contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il a relevé également que la version des agents n’avait pas
varié, qu’ils ne connaissaient pas le prévenu jusque là et qu’ils l’avaient
clairement reconnu comme étant la personne qu’ils avaient interpellée.
2.2.3Cette appréciation des faits est en l’occurrence conforme aux
pièces du dossier et ne prête pas le flanc à la critique. Elle est confortée
par le rapport établi le 25 septembre 2013 à la suite de l’interpellation de
Y.. L’appelant, qui s’évertue à affirmer de manière appellatoire
que ce n’est pas lui qui aurait été interpellé, ne démontre pas en quoi le
raisonnement du premier juge serait entaché d’arbitraire. Les
témoignages des agents sont concordants, constants et précis. Tous deux
ont reconnu le prévenu et affirmé qu’il s’était légitimé en produisant son
permis d’établissement. S’il est correct que la filiation du prévenu et le
nom de son épouse ne figurent pas sur ce document, il n’en demeure pas
moins que ces deux informations ont été correctement communiquées à
l’inspecteur P. pour compléter le formulaire de dénonciation
litigieux, ce qui tend à exclure qu’il y ait eu erreur sur la personne et à
confirmer – comme l’agent l’a expliqué – que le prévenu lui a prêté son
concours pour le faire (cf. jugement p. 3, ligne 13). Contrairement à ce que
soutient l’appelant, le témoignage de cet agent, déposé presque une
année après les faits, ne remet pas en cause le raisonnement du premier
juge. Le fait que l’adresse indiquée sur la dénonciation simplifiée soit celle
de son entreprise et non celle figurant sur son permis d’établissement
n’est également pas pertinent.
Cela étant, l’appelant n’apporte aucun élément de réponse sur
les trop nombreuses coïncidences qui auraient conduit des agents du
groupe CELTUS – spécialisés dans la lutte contre le trafic de rue – à
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observer un trafiquant de drogue monter à bord de son véhicule, à suivre
cette voiture dans les rues de Lausanne jusqu’à la porte de son domicile
professionnel, avant de l’identifier sur la base d’un document établi à son
nom et de retranscrire correctement sa filiation sur un formulaire.
L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas d’employé et qu’il ne donnait pas les
clés de son bureau lorsqu’il prêtait sa voiture, ce qui est incompatible avec
les faits qui précèdent (cf. jugement p. 3, ligne 10). A cela s’ajoutent ses
antécédents en matière de consommation de stupéfiants, soit la
condamnation qui figure dans son casier judiciaire et les huit
dénonciations dont il a fait l’objet entre 1994 et 2011 (cf. rapport de
dénonciation du 25 septembre 2013 in fine). On relèvera au passage que
l’appelant fait l’objet d’une procédure administrative pour avoir été
interpellé alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire,
procédure qui est suspendue dans l’attente de l’issue de la présente
affaire (cf. rapport de dénonciation du 25 septembre 2013 et P. 6).
Dans ses circonstances, c’est à juste titre que le premier juge
n’a accordé aucun crédit aux déclarations du prévenu. Les mesures
d’instruction requises n’auraient pas permis de renverser cette
appréciation. En effet, une expertise graphologique de la signature
litigieuse n’aurait pas été déterminante puisque qu’elle aurait porté sur un
élément qui n’a aucune pertinence dans le cas d’espèce. L’audition de
Y.________, à supposer qu’elle eût été encore possible dans la mesure où il
est sans domicile fixe et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en
Suisse, n’aurait apporté aucun élément qui ne figurerait pas déjà dans le
rapport d’intervention versé au dossier en procédure d’appel. En outre, sa
confrontation avec l’appelant n’aurait pas été de nature à ébranler la
conviction du juge de céans. Enfin, Madame [...] n’aurait pas pu confirmer
que l’appelant s’occupait bien lui-même de leur fille au moment des faits,
puisqu’elle n’était pas présente.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée.
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3.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 10
juillet 2014 intégralement confirmé.
4.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 1'030 fr., doivent être mis à la charge de
H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 106 CP, 19a LStup et 398 ss CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que H. s’est rendu coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne H.________ à une amende de 200 fr. (deux
cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution sera de 2 (deux) jours;
III.arrête les frais du préfet à 150 fr., à la charge de
H.;
IV.met les frais de la procédure d’opposition par 712 fr. à la
charge de H.."
III. Les frais d'appel sont mis à la charge de H.________ par
1'030 francs.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 12 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Préfète du district de Lausanne,
-Service de la population, secteur E ( [...].1971),
-Service des automobiles et de la navigation (NIP [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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